Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04392 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J23C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 17 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOILMEC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [M] [T] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Par mail du 9 février 2024 envoyé à 10h39, la société Soilmec France a transmis à M. [O] [V] un document intitulé 'Promesse d’embauche’ signé de 'M. [R], PDG', et rédigé de la manière suivante :
'Suite à notre entretien, nous avons le plaisir de vous confirmer notre proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de notre société Soilmec France aux conditions indiquées ci-dessous et ce, à partir de la date entre le 11 et 18 mars 2024, en fonction de votre préavis.
Vous serez recruté au sein de la société Soilmec France où vous exercerez la fonction de Chef Comptable, statut Cadre.
Votre temps de travail sera de 39h hebdomadaire. Votre rémunération fixe annuelle brute sera de 43 000,00€.
Vous exercerez votre activité professionnelle dans les locaux de l’entreprise au [Localité 5].
Un contrat de travail reprenant l’ensemble de ces dispositions vous sera remis lors de votre arrivée.
Au cas où l’ensemble des conditions recevrait votre accord, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente revêtu de la mention manuscrite 'lu et approuvé'.
Nous vous présentons tous nos voeux de réussite dans vos nouvelles fonctions chez Soilmec France et vous prions d’agréer, Monsieur [V], l’expression de nos salutation distinguées.'
Le mail d’accompagnement précisait : '[O], ci-joint la promesse d’embauche merci de mettre NOM+PRENOM+SIGNATURE
3 MOIS DE PERIODE D’ESSAI'
Par mail du 12 février 2024, la société Soilmec France a informé M. [V] que 'le groupe avait décidé de ne pas le prendre'.
Invoquant l’existence d’une promesse d’embauche expressément acceptée, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 4 juin 2024 en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la société Soilmec France à verser à M. [V] la somme de 9 900 euros à titre de salaire, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Soilmec France de sa demande formulée sur ce même fondement, l’a condamnée aux entiers dépens et frais d’exécution et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Soilmec France a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024.
Par conclusions remises le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Soilmec France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture de promesse d’embauche devait être analysée en une rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 9 900 euros à titre de salaire, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger que l’acte échangé entre les parties est une offre d’embauche, que sa rétractation n’est pas fautive et ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts faute de préjudice,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l’acceptation de la promesse d’emploi et le débouter de sa demande de dommages et intérêts faute de préjudice,
— débouter M. [V] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajouter la condamnation à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture d’une promesse d’embauche.
M. [V] soutient avoir bénéficié d’une promesse d’embauche le 9 février 2024 à 10h39 qu’il a acceptée à 10h46, et à cet égard, il relève que tous les critères posés par la jurisprudence pour qualifier ainsi le document reçu sont remplis puisqu’en l’occurrence, il était intitulé 'promesse d’embauche’ et précisait le poste, la qualification, la rémunération, le lieu d’exercice et une date de début d’activité entre le 11 et le 18 mars en fonction de son préavis.
Il estime en outre que la société Soilmec France est de mauvaise foi lorsqu’elle indique ne pas avoir reçu son acceptation alors même que, dès 11h50, elle lui précisait que 'l’Italie voulait attendre', ce qui démontre bien qu’il s’agissait d’une réponse à son acceptation.
Aussi, constatant qu’elle a rompu le contrat de travail le 12 février, il sollicite la réparation du préjudice, et à cet égard, tout en reconnaissant qu’il n’a pas démissionné de son précédent emploi, il estime néanmoins qu’il a perdu une chance d’obtenir un gain financier significatif puisqu’il a perçu en 2023 environ 34 500 euros brut alors qu’il aurait perçu, s’il avait été engagé par la société Soilmec France, un revenu de 43 000 euros et aurait en outre pu accéder au statut 'cadre', et non plus seulement '[W]', ce qui pouvait lui permettre d’espérer une progression de carrière plus rapide.
En réponse, soutenant que la Cour de cassation ne retient l’existence d’une promesse d’embauche que lorsque l’engagement litigieux est ferme, dépourvu de tout aléa ou condition suspensive et comprend tous les éléments essentiels du contrat de travail, la société Soilmec France relève qu’en l’espèce celui de M. [V] en qualité de chef-comptable était conditionné par l’achèvement du préavis et par la validation interne du groupe comme en témoigne le mail qui lui a été envoyé à 11h50 pour l’informer que l’Italie voulait attendre lundi et en reparler avec le président de la maison mère. Aussi, elle estime que le document transmis ne répond pas aux critères posés par la jurisprudence pour retenir la qualification de promesse d’embauche et doit au contraire être qualifié d’acte préparatoire.
Aussi, ayant rétracté son offre environ une heure après le premier envoi, elle estime que cette rétractation n’était pas fautive, et ce, d’autant qu’elle était justifiée, l’expert-comptable ayant expliqué, à la lecture du curriculum-vitae de M. [V] qu’il ne disposait pas des compétences nécessaires pour le poste. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir le caractère fautif de la rétractation, elle relève que M. [V], qui n’a pas démissionné de son emploi, ne justifie d’aucun préjudice distinct du gain éventuel au contrat résultant de la rétractation de l’offre.
Elle estime en outre que les chiffres avancés par M. [V] ne sont accompagnés d’aucune pièce justificative attestant d’une démission, d’une perte effective de rémunération ou d’un statut d'[W], pas plus qu’il ne justifie qu’il aurait abandonné une autre offre.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le document échangé entre les parties constituait une promesse d’embauche, elle soutient que pour qu’il puisse valoir contrat de travail, encore était-il nécessaire que M. [V] l’ait acceptée, ce qui n’est pas justifié en l’espèce, le courriel de 10h46 qu’il verse aux débats n’étant accompagné d’aucun accusé d’envoi ou de réception, ni ne se trouvant dans une chaîne de mails permettant de s’assurer de la réalité de son envoi. Dès lors, en l’absence d’acceptation, seuls des dommages et intérêts peuvent être attribués à M. [V] à la condition qu’il fasse la preuve de son préjudice, ce en quoi il est défaillant comme vu précédemment.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Il résulte de cette distinction entre offre de contrat de travail et promesse unilatérale de contrat de travail que la différence ne porte pas sur le contenu mais sur l’intensité de l’engagement.
En l’espèce, le courrier envoyé le 9 février 2024 comporte l’ensemble des éléments essentiels à la formation d’un contrat de travail, à savoir, fonction, rémunération, statut, lieu d’exercice mais aussi date d’entrée, le seul écart de quelques jours lié à une simple question pratique tenant à la fin du préavis de M. [V] ne permettant aucunement de remettre en cause la précision de la date du début d’activité et ne pouvant donc conduire à retenir qu’il s’agirait d’un simple acte préparatoire.
Il s’agit donc de déterminer si ce document doit s’analyser en une offre de contrat de travail ou en une promesse unilatérale de contrat de travail.
Alors que cette 'promesse d’embauche’ fait suite à un entretien avec M. [V], qu’elle est signée du président directeur général de la société, et, contrairement à ce que soutient la société Soilmec France, n’est conditionnée à aucun accord à venir du groupe, et acte au contraire l’arrivée certaine de M. [V] dès acceptation puisqu’elle se conclut par la phrase suivante : 'Nous vous présentons tous nos voeux de réussite dans vos nouvelles fonctions chez Soilmec France', il convient de retenir qu’il s’agit d’une promesse de contrat de travail et non d’une simple offre, analyse qui est confortée par le mail d’accompagnement qui ne comporte pas la moindre réserve quant aux suites à donner dès signature du document, la seule précision tenant à la période d’essai.
Dès lors, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêchant pas la formation du contrat de travail promis, il importe donc peu de savoir si M. [V] a ou non transmis son acceptation avant la rétractation de la société Soilmec France et il est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Surabondamment, si M. [V] ne justifie pas d’un accusé de réception du mail d’acceptation du 9 février 2024 à 10h46 et que celui-ci ne se situe pas dans la chaîne d’emails envoyés par la société Soilmec France, pour autant, l’envoi d’un mail par la société Soilmec France à 11h50 pour lui indiquer qu’ils sont 'désolés mais que l’Italie veut attendre lundi et reparler avec M. [R]', permet suffisamment de conforter la réalité de l’envoi de ce mail d’acceptation et ainsi, à supposer même que le courrier intitulé 'promesse d’embauche’ soit qualifié d’offre de contrat de travail, le retrait de la proposition le 12 février est fautif au regard de la fermeté de cette proposition.
A l’appui du préjudice invoqué, M. [V], tout en reconnaissant qu’il n’a 'fort heureusement, pas eu le temps de démissionner de son emploi précédent, ce qui a limité le dommage’ justifie néanmoins par la production d’un bulletin de salaire que l’emploi occupé relevait d’un statut [W] et était rémunéré mensuellement à hauteur de 3 000 euros.
Il est ainsi établi qu’en concluant le contrat de travail avec la société Soilmec France, M. [V] aurait effectivement eu sur son curriculum-vitae un engagement en qualité de cadre, plus valorisé qu’un statut d'[W], et aurait obtenu un salaire plus conséquent, à savoir la somme mensuelle de 3 583 euros.
La rupture a donc entraîné une perte de chance d’obtenir ces avantages, laquelle doit cependant être appréciée en tenant compte de la période d’essai à laquelle aurait été soumis M. [V] et son préjudice sera donc plus justement apprécié à la somme de 2 000 euros, infirmant ainsi le jugement sur le montant accordé.
La société Soilmec France est donc condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Soilmec France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, M. [V] étant assisté d’un défenseur syndical et aucun frais particulier n’étant justifié, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Soilmec France à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de limiter ceux-ci à la somme de 200 euros couvrant tant les frais engagés en première instance qu’en appel et correspondant aux déplacements impliqués par de telles procédures.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Soilmec France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Soilmec France à payer à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Condamne la société Soilmec France aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Soilmec France à payer à M. [O] [V] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile couvrant tant les frais de première instance que d’appel ;
Déboute la société Soilmec France de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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