Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 24/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 22 octobre 2024, N° 2021F00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOVO
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [28]
la SELARL [27]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2021F00351)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2024
APPELANT :
M. [S] [E] [Y] [O] [L]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [B] [1] au capital de 183 058 €, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 3 août 2018 (RG n° 2018F718), représentée par maître [F] [B].
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BARRIÉ, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure:
1. La société [17] est une société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à [Localité 31], avec une activité l’achat, la vente, l’entretien et la réparation de tous matériels agricoles et de véhicules. Elle est détenue à 95'% par la Société [30], et à 5'% par la société [21], laquelle contrôle à 51'% la Société [30]. [S] [L] détient 100'% du capital de la société [21].
2. Le 22 janvier 2016, la société [29] a résilié à effet immédiat le contrat de concession la liant à la société [17], causant une désorganisation au sein de cette société.
3. Le 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [17]. La Selarl [B], prise en la personne de Me [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [14], prise en la personne de Me [I], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
4. Le 13 juin 2018, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. La Selarl [B] et la Selarl [32] ont été maintenues dans leurs fonctions.
5. Le 3 août 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs de la société [17]. Il a également prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire. La Selarl [B] a été désignée en qualité de liquidateur.
6. Dans le cadre de son activité, la société [17] a conclu un contrat-cadre de distribution sélective avec la société [24]. Elle a ainsi passé commande de divers matériels (pièces détachées, tracteurs), le tout sous réserve de propriété, pour un montant total de 565.033,43 euros. La société [24] a notamment émis à l’encontre de la société [17] quarante factures correspondant à la livraison de ce matériel.
7. Suivant convention du 13 mai 2016, la société [24] a cédé à la société [10] l’ensemble des factures émises à l’encontre de la société [17]. Le 24 mai 2018, cet organisme a déclaré une créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société [17], pour un montant de 565.033,43 euros. Cette créance a été admise pour la somme de 551.205,78 euros.
8. Le 11 juin 2018, la société [10] a demandé à ce qu’il soit acquiescé à sa demande en revendication portant sur le matériel (dont 10 tracteurs) correspondant aux 40 factures émises par la société [24] dans les droits de laquelle elle estimait être subrogée. Le 9 juillet 2018, au regard de l’inventaire réalisé par commissaire-priseur, la Selarl [15] a répondu que cette demande était recevable dès lors qu’elle était intervenue dans le délai de 3 mois à compter de la publication du jugement au BODACC, que la clause de réserve de propriété relative à chacune des factures émises par la société [24] et dans les droits de laquelle était subrogée la [10], figurait dans un écrit établi au plus tard à la date de la livraison du matériel, et était donc recevable, et sur le fond, qu’il subsistait dans les stocks de la société, au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, un tracteur n°98225, pour lequel elle confirmait son accord pour sa reprise.
9. La société [10], apprenant que les biens revendiqués (dont 8 tracteurs) auraient été vendus par la société [17] avant l’ouverture de la procédure collective, a saisi le juge-commissaire aux fins d’obtenir la restitution de la totalité du matériel, à savoir les tracteurs et les pièces détachées, objet de sa déclaration de créance, ou, à défaut, le versement du prix de revente des biens.
10. Par ordonnance du 12 décembre 2018, confirmé par jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2019, le juge-commissaire a :
— ordonné la restitution de deux tracteurs portant les numéros de châssis n°30484 et 98677 au bénéfice de la société [10],
— rejeté la demande de la Selarl [15] au titre de la restitution des acomptes versés par la société [17] à la société [10] pour un montant total de 22.344,60 euros,
— ordonné le versement d’une somme de 45.467,46 euros au bénéfice de la société [10] au titre des biens vendus au cours de la période d’observation par la société [17],
— débouté la [10] de sa demande en revendication au titre des autres biens revendiqués, dont 8 tracteurs ne figurant pas dans l’inventaire des actifs de la société réalisé par le commissaire-priseur.
11. Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d’appel de Grenoble a:
— confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a confirmé les termes de l’ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2018 ayant pris acte que le [13] et la [11], créanciers gagistes, n’entendent plus exercer leur droit de gage sur les biens revendiqués ; a ordonné la restitution des deux tracteurs portant les numéros de châssis 30484 et 98677, objets des factures numéros FA92543440 et FA92543443 ; a débouté la société [17], ainsi que le liquidateur judiciaire et l’administrateur judiciaire, de leur demande visant à la voir condamner à rembourser la somme de 23.122,86 euros au titre des châssis numéros 30484 et 98677; a dit qu’elle est bien fondée à demander le reversement à son profit du prix de vente des biens vendus pendant la période d’observation pour 45.467,46 euros; a condamné la société [17], l’administrateur et le mandataire judiciaire de celle-ci, à lui payer 45.467,46 euros au titre du prix cumulé de revente des biens « espace vert » et des châssis numéros 52187 et 98225;
— infirmé pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau, a ordonné la restitution des petits matériels livrés par la société [24] à la société [17], ainsi que les 8 tracteurs dont les références sont les suivantes : châssis n°53405 ' facture 92600800; châssis n°52318 ' facture 92587798; châssis n°52310 ' facture 92587799; châssis n°30531 ' facture 92565326; châssis n°54029 – facture 92575897; châssis n°52187 – facture 92543441; châssis n°50100 – facture 92542852; châssis n°30352 – facture 92542071;
— confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions;
— condamné, en cas de revente de ses biens, la société [22] à payer à la société [10], le prix de revente de ses biens perçus ou à percevoir postérieurement au jugement déclaratif de la société [17] et ce, dans la limite de 414.739,50 euros.
12. Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 octobre 2020, avec renvoi devant la cour d’appel de Chambéry.
13. Par arrêt du 26 septembre 2023, la cour d’appel de Chambéry a:
— confirmé le jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2017 en ce qu’il a débouté la [9] de sa demande de restitution des 8 tracteurs,
— infirmé ce jugement en ce qu’il a débouté la société [10] de sa demande en revendication des petits matériels livrés par la société [23];
— en conséquence, condamné la Selarl [B] au paiement de la somme de 45.467,46 euros au titre de la vente de biens vendus pendant la période d’observation, et de la somme complémentaire de 44.547,06 euros au titre de la vente des petits matériels.
14. Le passif de la société [16] admis définitivement s’est élevé à 1.477.875,44 euros (superprivilégié': 34.460,62 euros, privilégié': 347.777,52 euros, chirographaire': 1.095.637,30 euros). L’actif s’est élevé à 762.167,32 euros. Il s’est établi une insuffisance d’actif de 796.708,12 euros.
15. Le 9 juin 2021, la Selarl [B] [1] ès-qualités a assigné [S] [L] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre et à titre subsidiaire, une interdiction de gérer, outre sa condamnation au paiement de 616.633,78 euros.
16. Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
— déclaré recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de [S] [E] [Y] [O] [L] sur le fondement des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,
— en conséquence, prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de [S] [E] [Y] [O] [L], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 25] (85), de nationalité française, domicilié [Adresse 7], en sa qualité de dirigeant de droit de la société;
— fixé la durée de cette mesure à dix années (120 mois),
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
— condamné [S] [E] [Y] [O] [L] au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [17] à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 616.633,78 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile.
17. [S] [L] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2024, en ce qu’elle a:
— prononcé à son encontre une interdiction de gérer,
— fixé la durée de cette mesure à 10 ans,
— condamné l’appelant à payer au titre de l’insuffisance d’actif la somme de 616.633,78 euros,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
18. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 13 novembre 2025.
Prétentions et moyens de [S] [L]:
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles L651-1 et suivants, L. 227-6, L. 622-6, L.123-12 et suivants, R.123-173 et suivants, L. 653-1 du code de commerce:
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé à l’encontre du concluant une interdiction de gérer et en a fixé la durée à 10 ans; a condamné le concluant à payer au titre de l’insuffisance d’actif la somme de 616.633,78 euros; a prononcé l’exécution provisoire;
— statuant à nouveau, à titre principal, de débouter la société [B] [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer une interdiction de gérer à l’encontre du concluant,
— à titre subsidiaire, si une interdiction de gérer est prononcée, de réduire sa durée à un an au plus,
— si une participation à l’insuffisance d’actif est prononcée, de la réduire à un euro,
— en toutes hypothèses, de condamner la société [B] [1] à payer au concluant la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens et frais.
20. L’appelant expose:
21. – que la liquidation judiciaire de la société n’a pas été prononcée en raison de fautes de gestion de son dirigeant;
22. – qu’il n’y a pas eu de détournement des actifs de la société, puisque concernant les huit tracteurs Kubota, une enquête pénale a confirmé que, contrairement à ce qu’affirmait Me [B], aucun des huit tracteurs n’a été détourné ou n’a disparu mais qu’ils ont tous été vendus légalement à des acquéreurs qui ont été identifiés; que si le liquidateur affirme que le concluant n’a pas mis en mesure les organes de la procédure ou le commissaire-priseur de retrouver ces tracteurs objet de l’action en revendication, ce débat n’a plus d’intérêt depuis l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry et les conclusions de l’enquête pénale;
23. – que si la société [9] a adressé sa demande en revendication le 11 juin 2018, ce n’est que le 27 octobre 2020 que Me [B] a questionné le concluant sur le sort de ces tracteurs; que le concluant a demandé à plusieurs reprises qu’on lui communique les documents ou informations nécessaires comme les factures et les numéros des véhicules, afin d’être en mesure de répondre, alors que depuis la liquidation prononcée le 3 août 2018, il n’avait plus accès aux documents de l’entreprise;
24. – qu’une action reposant sur un recours à un crédit illicite et ruineux est prescrite par l’effet de l’article L651-2 du code de commerce, le délai de la prescription étant de trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, alors que Me [B] a soulevé ce moyen pour la première fois lors de l’audience du 20 décembre 2023;
25. – subsidiairement, que ce grief est infondé, puisqu’il n’y a eu aucun recours à un crédit illicite et ruineux pour se procurer des fonds et faire croire à la possibilité d’un plan de sauvegarde, ce grief étant évoqué suite aux conclusions de l’enquête pénale confirmant qu’il n’y a eu aucun détournement d’actif;
26. – que s’il est argué que le concluant n’aurait pas reversé à la société [23] et à la société [9] le montant leur revenant après chaque vente, il appartient au liquidateur de prouver que le concluant s’est abstenu volontairement et dans le but de se faire un crédit illicite et ruineux, et que cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif;
27. – que ce reproche est cependant impossible, puisque la société [17] revendait des tracteurs Kubota, et informait le fournisseur et la banque que l’acquéreur avait obtenu son financement, la société [23] adressant alors le document permettant de faire immatriculer le véhicule; que dans le cadre de la convention tripartite liant ces sociétés, la [9] prélevait sur le compte de la société [17] le montant du prix de la vente lui revenant, en laissant à cette société sa marge, ou procédait à des compensations selon les flux financiers réciproques; que la [9] bénéficiait d’une délégation de paiement sur la banque de la société [17];
28. – qu’il en résulte que le concluant ne peut être accusé d’avoir retardé le versement des sommes dues à la banque; que l’enquête pénale a en outre établi que les demandes de garantie sur les tracteurs revendiqués ont été prises en compte par la société [23], qui connaissait ainsi ces ventes, et qui n’aurait pas accepté d’accorder sa garantie si elles n’avaient pas été payées; que c’est d’ailleurs la société [23] qui a elle-même financé l’un des tracteurs concernés, et qui a fourni aux enquêteurs le nom des propriétaires;
29. – que le concluant n’a ni dissimulé, ni altéré la comptabilité des relations entretenues avec le fournisseur et la banque; qu’il n’a apporté aucun retard dans les déclarations des ventes;
30. – que le concluant n’a pas employé des fonds dans un intérêt purement personnel, en retardant volontairement le paiement des factures [23] par la société [17] afin qu’elle paye des factures à la société [19] pour 84.000 euros; qu’il s’agit en effet de paiement entre personnes morales, de sorte qu’aucun intérêt personnel n’est démontré; en outre, que tous les paiements et facturations ont été validés lors de l’acceptation des créances par l’administrateur judiciaire; que le détail de ces paiements n’est pas fourni et semble correspondre à un mélange de paiement de parts sociales, de remboursement de frais et d’heures de travail;
31. – que la fusion le 1er janvier 2018 des sociétés [22] et [12], exerçant la même activité avec le même fournisseur, résulte de la nécessité d’une bonne gestion, et est une opération courante, réalisée avec le concours d’un expert-comptable, d’un avocat avec validation par un commissaire aux comptes; que cette transmission universelle de patrimoine n’a pas ainsi été frauduleuse; qu’il ne peut être reproché au concluant d’avoir payer 40.000 euros au titre du solde du prix de cette acquisition le 27 novembre 2017, alors que la société [17] disposait d’un crédit-vendeur, puisque c’est le commissaire aux comptes et l’avocat chargé du dossier de fusion qui avaient indiqué que la totalité du prix de l’acquisition devait être réglé pour enregistrer la transmission de patrimoine; que la société [17] a pu récupérer 100'% de la trésorerie de la société [12], de sorte qu’il n’en est résulté aucun impact sur sa propre trésorerie, alors que cela a pu lui permettre de se renforcer en augmentant ses ventes et en optimisant ses marges;
32. – que la société [17] n’a pas eu de trésorerie fictive en vue d’un éventuel plan de sauvegarde;
33. – que le concluant n’a pas créé un crédit illicite en retardant volontairement le paiement de dettes fiscales et sociales pour 116.800 euros, les charges sociales étant réglées trimestriellement, alors que le passif social et fiscal existant au 31 mars 2018 résulte de l’audiencement de la demande de sauvegarde pour le 18 mars 2018; que le liquidateur omet les sommes dues par les organismes sociaux et l’Etat pour 91.798,35 euros, ramenant la dette de la société [17] à 25.001,65 euros au 31 mars 2018, ce qui est normal au regard d’un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros;
34. – que si le liquidateur reproche au concluant de ne pas lui avoir communiqué les documents permettant de retrouver les actifs disparus, l’enquête pénale confirme qu’aucun actif n’est manquant; qu’il ne peut être reproché au concluant de ne pas avoir été présent lors des inventaires, puisque l’administrateur judiciaire avait délégué cette tâche à M.[R], responsable commercial; que s’agissant des pièces détachées, le commissaire-priseur a procédé par sondage et n’a pas établi de listing précis, qui aurait demandé un travail d’au moins une semaine selon ses dires;
35. – que si le liquidateur prétend que le concluant n’a répondu à aucune de ses demandes et ne s’est pas montré diligent, le concluant produit cependant une soixantaine de mails échangés avec Me [B]; que le concluant a missionné deux avocats pour l’assister auprès des organes de la liquidation, et a demandé à ses salariés de les aider; que le concluant a ainsi collaboré aux opérations;
36. – que la comptabilité a été régulièrement établie et a été sincère, avec un comptable senior qualifié qui a collaboré avec le liquidateur; que les comptes ont été établis par un expert-comptable et certifiés par un commissaire aux comptes, avec une publication; que lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, l’administrateur et le mandataire judiciaires ont nécessairement eu les documents comptables, sans lesquels ils n’auraient pu accomplir leur mission, alors qu’ils n’ont formulé aucune observation;
37. – que les variations du résultat d’exploitation entre 2015 et 2017 résultent ainsi de l’évolution du chiffre d’affaires, alors que si les comptes 2017 font apparaître une charge exceptionnelle de 194.000 euros au titre d’une «'refacturation Cheval ST FE'», cette écriture résulte du fait que la marge de la société [12], devenue sous-traitant de la société [17], a été retraitée afin de permettre une comparaison comptable avant la transmission universelle de patrimoine, qui a eu ensuite pour effet d’annuler cette facturation par compensation;
38. – qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes invoquées et l’insuffisance d’actif;
39. – concernant la sanction commerciale prononcée, qu’aucune faute n’est constituée;
40. – que si le liquidateur accuse le concluant d’avoir poursuivi ses fonctions de dirigeant dans la société [19] alors qu’il avait été condamné à une faillite personnelle pour une durée de cinq ans, cette condamnation n’est pas définitive et n’a pas été assortie de l’exécution provisoire.
Prétentions et moyens de la Selarl [B] [1], prise en la personne de Me [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [17]':
41. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L651-1 et suivants, L. 227-6, L. 622-6, L.123-12 et suivants, R.123-173 et suivants, L. 653-1 du code de commerce:
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, de condamner l’appelant à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl [B] [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [17];
— de condamner [S] [L] aux entiers dépens de l’instance.
42. Elle soutient:
43. – que les difficultés de la société [17] résultent de la résiliation du contrat de concession de machines agricoles par la société [29] le 22 janvier 2016, faisant suite à l’acquisition d’une partie de son capital auparavant détenue par la société [3] notamment par l’appelant, ainsi que de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde concernant la Société [30], actionnaire majoritaire, et d’un contexte économique défavorable en 2017 pour le secteur agricole;
44. – concernant la prescription de la demande du liquidateur judiciaire, que cette demande est identique depuis la délivrance de son assignation, car tendant à voir l’appelant supporter l’insuffisance d’actif de la société [17] en raison de fautes de gestion; que les moyens nouveaux soulevés en cours d’instance, comme la commission d’une faute découverte dans le cadre de la procédure en cours, reposant sur le recours à un crédit illicite, sont recevables, en ce que la prescription triennale a été suspendue par l’assignation; que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a déclaré l’action du liquidateur recevable;
45. – concernant l’insuffisance d’actif reprochée à l’appelant, qu’il est le président de la société [17] depuis le 12 février 2016, et a ainsi la qualité de dirigeant de droit;
46. – que suite à l’absence d’explication concernant huit tracteurs, le liquidateur a initié une enquête pénale afin d’interroger la société [23] et des clients, selon laquelle les tracteurs ont été vendus par la société [17] entre décembre 2017 et mars 2018, soit juste avant l’ouverture de la procédure collective et sans en reverser le prix au créancier, en contradiction avec le contrat conclu avec la société [23] et la clause de réserve de propriété imposant un paiement immédiat du fournisseur; que le prix n’a pas plus été reversé à la société [9], subrogée dans les droits du fournisseur, malgré la convention tripartite, stipulant le paiement immédiat de la banque lors de la revente des véhicules et l’information devant être donnée sur cette revente; que si une information a finalement bien été donnée, afin de permettre l’immatriculation des véhicules, elle a été fournie postérieurement à la vente et après l’ouverture de la procédure collective, puisque la société [17] n’avait pas reversé le prix des ventes et a déclaré devoir 803.811,04 euros à son fournisseur au titre du passif échu; que toutes les demandes de garanties faites auprès de la société [23] l’ont été après cette ouverture; qu’il en a résulté le recours par l’appelant à un crédit illicite et ruineux pour se procurer des fonds en ne procédant pas au paiement immédiat des véhicules après leur revente;
47. – que le dirigeant a également déclaré une somme de 116.800 euros au titre du passif social et fiscal;
48. – que l’usage de ce crédit illicite a été réalisé dans l’intérêt personnel de l’appelant, puisque dans les cinq mois précédant l’ouverture de la procédure collective, la société [17] a réglé des factures à la société [19], dont M.[L] est le dirigeant et l’associé unique, pour 84.600 euros, alors que la société [17] était en difficulté financière; que ce paiement résulte de la cession des titres détenus par la société [19] dans la société [12] pour 74.100 euros, devant être réglés au comptant pour 34.100 euros, et par crédit-vendeur pour 40.000 euros en 20 échéances mensuelles; que la société [17] a cependant payé cette somme en une seule fois le 27 novembre 2017, au détriment de ses autres créanciers;
49. – que si l’appelant invoque le fait que les factures [19] ont dû être validées par l’administrateur judiciaire, ce dernier n’est entré en fonction que le 19 mars 2018, et n’a ainsi pu valider des paiements réalisés avant son intervention; que si l’appelant invoque également l’intervention de ses conseils sollicitant une libération totale du prix de cession des titres [12] pour permettre l’enregistrement de la transmission universelle de patrimoine, l’acte de cession prévoyait cependant un transfert des titres dès sa signature;
50. – que l’appelant ne peut invoquer un paiement entre personnes morales pour soutenir n’avoir eu aucun intérêt personnel, puisqu’il est l’associé unique de la société [19] et il avait ainsi un intérêt personnel à ce paiement;
51. – que l’appelant ne justifie pas que la [33] aurait dégagé un surplus de trésorerie au profit de la société [17], aucune preuve n’étant produite sur ce point;
52. – que cette trésorerie fictive a permis à l’appelant de solliciter l’ouverture de la procédure de sauvegarde et de faire croire à la possibilité d’adopter un plan, et de poursuivre l’activité de la société [17]; que pendant la période d’observation, l’appelant a ainsi continué à percevoir des rémunérations, puisque sa holding a bénéficié de 28.000 euros de paiement d’honoraires pendant cette période;
53. – que l’appelant n’a pas participé aux opérations d’inventaire réalisées les 5 et 6 avril 2018, puis le 27 juin 2018, en ne déférant pas aux convocations du commissaire-priseur, et n’a pas ainsi collaboré à la procédure collective;
54. – que par la suite, l’administrateur puis le mandataire judiciaires lui ont demandé de communiquer les éléments permettant de localiser les tracteurs, sans réponse, même après lui avoir communiqué les numéros des châssis le 27 octobre 2020; que convoqué aux audiences relatives à l’action en revendication de la société [9], l’appelant ne s’est jamais présenté; que ce n’est que postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble que l’appelant s’est intéressé au sort de ces tracteurs, alors que ses réponses auraient permis d’éviter plusieurs procédures judiciaires;
55. – que la présence d’un salarié aux inventaires ne suffit pas, certaines informations n’étant connues que par le dirigeant en raison de son mandat;
56. – que l’appelant n’a pas tenu une comptabilité régulière et complète, puisque aucun grand livre ni inventaire n’a été communiqué pour les exercices 2015 à 2018;
57. – que pour les exercices 2015 à 2017, le résultat d’exploitation est passé de la somme négative de 143.000 euros à un résultat positif de 103.000 euros, soit une variation inexpliquée de 246.000 euros;
58. – que les comptes 2017 font apparaître une charge exceptionnelle de 194.000 euros intitulée «'refacturation Cheval ST FE'», laquelle n’est pas justifiée dans le rapport de gestion ni dans le rapport du commissaire aux comptes, alors qu’elle aboutit à un résultat net négatif de 63.000 euros; que cette refacturation est étonnante puisqu’elle intervient à la veille de la transmission universelle de patrimoine de la société [12] au bénéfice de la société [17];
59. – que cette comptabilité irrégulière empêche ainsi de comprendre cette refacturation et de recouvrer les actifs de la société [17] en l’absence des inventaires, balances et détail des immobilisations, et également de retrouver la trace des huit tracteurs, alors qu’elle couvre la période d’apparition de la cessation des paiements et l’étude d’un éventuel plan de continuation; que l’effet a été d’entraîner le prononcé de la liquidation judiciaire, de couvrir les fautes de gestion et de masquer l’état de cessation des paiements;
60. – concernant le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société [17], qu’il s’établit à 616.633,78 euros; qu’il n’est pas nécessaire que la faute de gestion soit à l’origine exclusive de ce dommage, mais qu’il suffit qu’elle ait contribué à l’insuffisance d’actif; que l’appelant est ainsi responsable de l’augmentation du passif de sa société à hauteur de 551.205,78 euros pour n’avoir pas remboursé le prix de cession des tracteurs à la [9] conformément à ses engagements contractuels et à la clause de réserve de propriété, et à hauteur de 65.428 euros au titre du passif social et fiscal impayé;
61. – s’agissant de la sanction commerciale, qu’elle est justifiée par l’absence de collaboration de l’appelant, et par l’absence de tenue d’une comptabilité régulière au jour le jour;
62. – que par jugement du 23 novembre 2022, l’appelant a été condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans pour les fautes de gestion qu’il a commises dans la gestion de la Société [30].
Conclusions du ministère public:
63. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2025, il requiert la confirmation du jugement déféré.
*****
64. Il convient en application d e l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs’de la décision :
1) sur la qualité à agir de l’intimée:
65. La cour constate que le jugement déféré a été rendu entre la Selarl [B] [1], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [17], et M.[L]. Dans sa déclaration d’appel, M.[L] a intimé la Selarl [B] [1], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [17]. Or, les conclusions d’intimée ont été prises au nom de la société [17], représentée par la Selarl [B] [1]. En conséquence, lors de l’audience du 4 décembre 2025, la cour a sollicité des parties leurs observations sur cette qualité à défendre à cet appel.
66. La cour relève que ce problème concernant la qualité exacte de l’intimée ne procède que d’une erreur matérielle. En conséquence, elle constate que les conclusions d’intimée concernent la Selarl [B] [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17].
2) Concernant la recevabilité de l’action de la Selarl [B] [1], ès-qualités
67. Selon le tribunal de commerce, l’action en faillite personnelle, sur assignation du 9 juin 2021, a bien été introduite dans le délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture. Il en a retiré que le liquidateur judiciaire est donc recevable en son action.
68. La cour rappelle que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [17] est intervenu le 3 août 2018. L’assignation de l’appelant est bien intervenue avant l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article L651-2 du code de commerce’et a ainsi interrompu la prescription. Il en résulte que l’action du liquidateur judiciaire n’est pas entachée par la prescription, y compris concernant les nouveaux moyens développés en cours d’instance concernant les fautes imputées à l’appelant.
69. En tout état de cause, le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir, que le juge ne peut soulever d’office. Or, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne présente aucune fin de non-recevoir tirée d’une prescription d’une partie des demandes du liquidateur judiciaire. Il n’appartient pas en conséquence à la cour de déclarer prescrites une partie des prétentions formées par la Selarl [B] [1].
70. Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement dit que l’action en contribution à l’insuffisance d’actif est recevable pour avoir été engagée dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire.
3) sur le fond, concernant la contribution à l’insuffisance d’actif:
71. Ainsi que constaté par le tribunal de commerce, la qualité de dirigeant de droit de M.[L] est établie, puisqu’il a été le président de la société [17] à partir du 12 février 2016. En outre, Le tribunal a justement retenu que l’insuffisance d’actif est avérée pour un montant de 616.633,78 euros, dont 551.205,78 euros au titre du remboursement, contractuellement prévu, du prix de cession des tracteurs à la société [9], et 65.428 euros au titre du passif social et fiscal impayé.
72. Concernant les fautes reprochés à M.[L], il résulte des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation délivrée par le liquidateur judiciaire le 9 juin 2021, que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
73. En l’espèce, il ressort du dossier présenté par la société [17] pour l’ouverture de la procédure de sauvegarde’que ses difficultés sont survenues suite à la rupture du contrat de concession par la société [29] en 2016, ce qui a nécessité de trouver un nouveau partenaire (Kubota) et d’engager des investissements (constitution du stock nécessaire). La société mère située à la Réunion est en outre sous plan de sauvegarde depuis 2011 et connaît localement des difficultés. La créance [23] est déclarée pour 803.811,04 euros.
74. Si l’origine de ces difficultés n’est pas contestée par le liquidateur judiciaire ainsi qu’il le reconnaît expressément dans ses conclusions, la cour rappelle que selon les termes de l’article L651-2 du code de commerce, la faute de gestion reprochée au dirigeant n’est pas celle qui a entraîné la liquidation judiciaire, mais seulement l’insuffisance d’actif et sous la réserve qu’elle ne procède pas d’une simple négligence.
75. En la cause, il résulte de la convention de paiement des ventes conclue entre la société [23], la société [9] et les [18]que le distributeur (la société [17]) doit régler à la banque les factures émises par la société [23] relatives aux matériels qui ont fait l’objet d’une cession. A cet effet, le distributeur informe immédiatement la banque d’une vente. Les diverses créances se compensent entre le distributeur et la banque. Le distributeur bénéficie d’une application informatique pour renseigner les opérations.
76. Or, un problème est notamment survenu à l’occasion de la procédure initiée par la société [10], sollicitant la restitution de marchandises fournies par la société [23], au titre de 40 factures cédées en 2016 pour 563.033,43 euros, sinon le paiement de cette somme. Le contentieux qui s’est élevé à cette occasion, donnant lieu à l’ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2018, puis au jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2019, à l’arrêt de la présente cour du 8 octobre 2020, à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2022 et enfin à celui de la cour d’appel de Chambéry du 26 septembre 2023, indique que la convention tripartite n’a pas été exécutée par la société [17], laquelle n’a pas signalé à la société [10] les ventes intervenues. Il résulte d’ailleurs du mail du 9 décembre 2020 adressé par M.[L] à la société [23] concernant les tracteurs’que pour M.[L], ils ont été soit facturés à des clients, soit à d’autres concessionnaires. Il transmet les numéros de châssis afin d’obtenir les numéros d’immatriculation pour tracer les véhicules dans le cadre du service après-vente. Il est en outre constant que c’est finalement une enquête pénale qui a permis de retrouver la trace des tracteurs vendus par la société [17], ce qui confirme qu’elle n’avait pas informé ni le fournisseur, ni la banque, de ces ventes.
77. La cour constate que si cette convention avait été respectée par la société [17], tout le contentieux évoqué ci-dessus aurait été évité, alors qu’in fine, la société [10] n’aurait pas été amenée à déclarer une créance importante au passif de la société [17]. L’appelant est ainsi mal fondé à soutenir que la société aurait exécuté ce contrat, qu’il n’a rien dissimulé et qu’il n’a apporté aucun retard dans la déclaration des ventes.
78. Il en résulte une faute de gestion imputable à M.[L], dirigeant de droit de la société [17], laquelle ne résulte pas, en raison du volume des ventes non déclarées à la société [10], d’une simple négligence.
79. Cette faute a d’ailleurs occulté la situation réelle de la société [17], et s’analyse en un moyen ruineux de se procurer des fonds, puisque la compensation prévue par la convention tripartite n’a pu produire tous ses effets, ce qui a abouti à la déclaration de créances de la société [10]. Ce phénomène est à rapprocher avec l’absence d’inventaire pour les exercices 2015 à 2018, masquant ainsi la réalité des stocks.
80. Du reste, le tribunal de commerce, dans le jugement du 13 juin 2018, ouvrant la procédure de redressement judiciaire, a rejeté la demande de plan de sauvegarde faite par M.[L], notamment en raison d’une trésorerie fragile, alors que la société [17] devra consigner à bref délai le prix des ventes de matériels nantis de sorte qu’elle va se retrouver inexorablement en cessation des paiements, ce qui confirme que l’absence d’exécution de la convention intervenue avec la société [23] et la société [10] a été un moyen ruineux de conserver un semblant de trésorerie.
81. Une seconde faute de gestion résulte des conditions de l’exécution de l’acte concernant la cession des parts de la société [12]. Selon l’acte de cession du 3 octobre 2017, le prix est fixé à 74.100 euros pour la totalité du capital. 34.100 euros sont payés au comptant, et le solde de 40.000 euros doit être réglé par 20 mensualités de 2.000 euros, sans frais ni intérêt, à compter du 30 novembre 2017. Or, la déclaration de créance de [20] du 19 avril 2018 indique notamment que certains sommes sont liées à la vente des parts sociales de la société [12], avec notamment le paiement de 40.000 euros à ce titre le 27 novembre 2017. En conséquence, elle n’a déclaré être créancière que du solde débiteur du compte de la société [17] à hauteur de 5.000 euros. Il en résulte que ce créancier a reçu un paiement préférentiel, pour une dette non échue, puisque devant être soldée sur 21 mois, sans frais ni intérêts pour la société [17]. Ce paiement résulte du fait que la société [19] est la société-mère de la société [17] par le biais de la Société [30], alors qu’elle est détenue à 100'% par M.[L], et il n’a été possible qu’en raison de la trésorerie fictive résultant du défaut de paiement des créances de la société [10]. L’appelant ne justifie pas que ce paiement immédiat était nécessaire afin de permettre l’enregistrement de la cession des parts.
82. La troisième faute de gestion réside dans le défaut du paiement des dettes fiscales et sociales, dont il n’est pas contesté que ce défaut a porté sur 116.000 euros comme invoqué par le liquidateur judiciaire. Il s’agit d’un moyen ruineux de conserver une trésorerie fictive.
83. En conséquence, il résulte de l’ensemble des fautes relevées ci-dessus que la gestion de la société [17] par M.[L] a entraîné la constitution d’un passif définitif. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[L] au paiement de 616.633,78 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actifs relevée, ces fautes ayant été directement à l’origine de cette insuffisance.
4) Concernant la faillite personnelle:
84. Au regard des fautes relevées plus haut à l’encontre de l’appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’il est établi que M.[L] a poursuivi de façon abusive une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiement. L’exécution de la convention tripartite entre la société [17], la société [23] et la société la [10], en raison de l’ampleur des sommes concernées, aurait conduit rapidement à une procédure de redressement, voire de liquidation judiciaire, et non à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. L’appelant a ainsi poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, outre le recours à des moyens ruineux pour la société, comme il a été indiqué plus haut, ne pouvant que conduire à la cessation des paiements et dans un intérêt personnel.
85. Ensuite, la cour ne peut que confirmer l’absence de collaboration avec les organes de la procédure. Il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas participé aux opérations d’inventaires réalisées en avril et juin 2018, et il ne peut invoquer la présence d’un responsable commercial pour la réalisation de ces opérations, ce responsable n’étant pas le dirigeant de la société et ne disposant pas d’un pouvoir de représentation. Il résulte d’ailleurs du courrier du commissaire-priseur du 5 novembre 2020, relatant les conditions de réalisation des inventaires, que l’appelant ne les a pas signés lorsque le commissaire-priseur les lui a adressés.
86. Cette carence de M.[L] réside également dans l’absence de communication de la liste des créanciers et de la comptabilité, et également d’informations sur les matériels ayant fait l’objet de la revendication par la société [9]. Me [B] a, le 6 août 2018, demandé la liste des créances, les grands livres, les relevés de comptes bancaires etc, suite au prononcé de la liquidation judiciaire, sans résultat. Comme retenu par le tribunal, M. [L] n’a pas justifié la cause de la disparition d’une partie des actifs, en l’occurrence les tracteurs revendiqués par la banque, alors que cela aurait permis d’éviter d’alourdir la procédure comme cela lui a été demandé à maintes reprises par les organes de la procédure.
87. Il n’est pas contesté qu’aucun grand livre ni aucun inventaire n’a été communiqué par M.[L] pour les exercices 2015 à 2018. En outre, le liquidateur a relevé des variations dans les comptes d’exploitation pour les exercices 2015 à 2017, sans explication, outre une charge exceptionnelle de 194.000 euros au titre d’une refacturation intervenant la veille de la transmission du patrimoine de la société [12] à la société [17], sans que cela soit justifié ni dans le rapport de gestion, ni dans le rapport du commissaire aux comptes, bien qu’il en ait résulté un résultat net négatif important. Le commissaire-priseur a également constaté le caractère obsolète de certains actifs inventoriés, sans qu’une dépréciation comptable ne soit intervenue, faute d’inventaires annuels. Le tribunal de commerce a justement précisé que la comptabilité n’était pas sincère.
88. La cour note également que le dirigeant a frauduleusement augmenté le passif de la société [17], par l’inexécution de la convention tripartite signée notamment avec la société la [10], qui a abouti à la disparition de plusieurs biens financés par celle-ci ainsi qu’il a été indiqué plus haut au titre des fautes de gestion reprochés à l’appelant, dans le but notamment de masquer la réalité financière de la société qu’il dirigeait.
89. En outre, avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, M.[L] a fait des biens de la société [17] un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise à des fins personnelles et pour favoriser la société [19] dont il détenait la totalité du capital, en raison des conditions de l’exécution de la convention concernant la cession des parts de la société [12], lors du paiement de la somme de 40.000 euros le 27 novembre 2017, alors que la totalité de cette somme n’était pas exigible, et qu’il était dans l’intérêt de la société [17] de la régler par mensualités sans frais et sans intérêts comme stipulé dans l’acte de cession.
90. Comme retenu par le tribunal, l’appelant a également, dans les mois précédant l’ouverture de la procédure collective, réalisé des virements au profit de la société [19] dont il était le représentant légal et le détenteur de la totalité du capital, paiements répertoriés dans l’extrait de compte annexé à la déclaration de créance de cette société. La cour ajoute que la comptabilité irrégulière, l’inexécution de la convention tripartie conclue notamment avec la société la [10], a eu pour effet de masquer la situation réelle de la société [17], et ainsi de permettre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, avec, avant et pendant son déroulement, le paiement mensuel de sommes importantes à la société [19], jusqu’au 14 mars 2018, alors que la procédure de sauvegarde a été ouverte le 19 mars suivant.
91. Il en résulte que le tribunal de commerce a justement prononcé, au regard de ces fautes d’une particulière gravité, une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M.[L], pour une durée de dix années.
92. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, M.[L] sera condamné à payer à la Selarl [B] [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L651-1 et suivants, L. 227-6, L. 622-6, L.123-12 et suivants, R.123-173 et suivants, L. 653-1 du code de commerce:
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne [S] [L] à payer à la Selarl [B] [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne [S] [L] aux dépens d’appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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