Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 févr. 2026, n° 23/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 23 décembre 2022, N° /;11-22-0243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05171 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2022 -Tribunal de proximité d’Aubervilliers – RG n° 11-22-0243
APPELANT
M. [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB40
INTIMÉE
S.A. L’EQUITE, agissant poursuites et diligeances de ses représentants légaux y domicilié en cette qualité.
Immatriculée au RCS de PARIS : 572 084 697
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant, et Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque R085, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble [Localité 2] (93), assuré depuis le 26 juillet 2020 auprès de la SA L’EQUITE par l’intermédiaire de la société ECA ASSURANCES, courtier en assurance.
En mars 2021, un dégât des eaux est survenu et a endommagé l’appartement appartenant à M. [T] [K], situé au 2ème étage de cet immeuble, sous l’appartement de M. [S].
Un plombier a été mandaté par le syndic pour trouver l’origine de la fuite d’eau sur les canalisations encastrées dudit appartement.
Le 9 septembre 2021, M. [S] a fait réaliser un constat d’huissier dans son appartement aux fins de préserver ses droits, en présence d’un plombier, qui a déclaré que l’origine de la fuite était vraisemblablement due aux canalisations d’eau situées dans le sol, sous le carrelage, qu’il fallait déposer intégralement afin de localiser précisément la fuite. Aucune fuite apparente au niveau des canalisations visibles dans son logement au niveau des pièces d’eau n’a été constatée. En revanche, un écoulement d’eau quasi-continu en différents points du logement de M. [T] [K] était constaté dès réouverture de l’eau dans le logement de M. [S].
M. [S] a ensuite fait réaliser par ce même plombier un devis de recherche de fuite destructive, de remise en état et de réfection de ses installations d’alimentation d’eau et de sa salle de bains d’un montant total de 9 735 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2021, dont copie au courtier, le conseil de M. [S] a vainement mis en demeure L’EQUITE de lui payer la somme de 8 235 euros au titre desdits frais de recherche de fuite et des frais de réparation des dommages causés par cette recherche, la somme de 1 500 euros restant quant à elle à la charge de M. [S] au titre des travaux de réparation de canalisations.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que M. [S] a, par exploit du 3 mars 2022, assigné L’EQUITE devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers aux fins de condamnation à lui verser une indemnité au titre des frais de recherche de fuite d’eau et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal a :
. DEBOUTE M. [S] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
. DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. LAISSE les dépens à la charge de M. [S].
Par déclaration électronique du 14 mars 2023, enregistrée au greffe le 23 mars 2023, M. [S] a interjeté appel, intimant L’EQUITE, en précisant que l’appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, porte sur le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [S] demande à la cour au visa de l’article R. 114-1 du code des assurances ; du contrat d’assurance et des conditions générales et particulières dudit contrat ; et des pièces versées aux débats, de :
— LE DECLARER recevable et bien en son appel ;
— INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— CONSTATER que la prise en charge des frais de recherche de fuite en cas de survenance d’un dégât des eaux, incombe en l’espèce à la S.A L’EQUITE ;
En conséquence,
— CONDAMNER la S.A L’EQUITE à lui verser la somme de 8 580 euros au titre des frais de recherche de fuite d’eau et de remise en état et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 18 août 2023, L’EQUITE demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1353 et suivants du code civil, des articles L.121-1 et suivants du code des assurances, et du jugement entrepris, de :
— DEBOUTER M. [S] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER toute condamnation de la compagnie L’EQUITE à la somme de 4 620 euros TTC ;
— DEBOUTER M. [S] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause, CONDAMNER M. [S] à verser à la compagnie L’EQUITE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’indemnité d’assurance
Le tribunal a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la compagnie L’EQUITE au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un dommage préalablement constaté sur des biens garantis par son contrat d’assurance, excluant dès lors la prise en charge par l’assureur des frais de recherche de fuite. Le tribunal a précisé qu’au surplus, en l’état des pièces produites, l’origine de la fuite était d’ores et déjà inscrite sur le constat amiable « fuite sur canalisation non accessible », la cause étant quant à elle non identifiée.
M. [S] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, tandis que l’assureur en demande la confirmation.
Sur ce,
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Selon attestation d’assurance du 26 juillet 2020, M. [S] était assuré en qualité de propriétaire occupant pour son appartement, auprès de la compagnie L’EQUITE, au moyen d’un contrat multirisque occupant « HABITAT ASSUR ASSURANCE HABITATION », pour la période comprise entre le 27 juillet 2020 et le 26 juillet 2021.
Conformément aux dispositions générales de ce contrat (page 10), sont garantis au titre du risque dégâts des eaux :
« Les dommages matériels* :
' au mobilier* renfermé dans les locaux assurés* ;
' et si vous avez souscrit le contrat en qualité de propriétaire ou pour le compte de celui-ci, ceux subis par les bâtiments* ;
résultant des causes suivantes :
' fuites, ruptures et débordements accidentels*
— de conduites non enterrées d’adduction et de distribution d’eau froide ou chaude, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange (les conduites encastrées même au-dessous du niveau du sol, ou passant dans un vide sanitaire, sont considérées comme « non enterrées ») ;»
Il est précisé à la page suivante que :
« Sont également garantis :
' les frais de recherche de fuite*»
mais que ne sont pas garantis, notamment :
« ' les frais de dégorgement, réparation ou remplacement des conduites, robinets ou appareils à effet d’eau* ni les frais de dégèlement ou de déblaiement de la neige ou de la glace ; ».
Les frais de recherche des fuites sont définis dans le glossaire, en page 8 des conditions générales comme étant ceux de la recherche « réalisée par un professionnel et les frais de réparation des dommages causés par cette recherche de fuite sous réserve que la fuite ait préalablement causé des dommages matériels garantis. On entend par frais de recherche des fuites le coût des travaux effectués pour pouvoir détecter l’origine de la fuite ».
Le dommage matériel est défini dans ce même glossaire comme « toute détérioration, destruction ou perte d’une chose. Toute atteinte physique à un animal ».
Comme l’a exactement relevé le tribunal, il résulte du constat amiable de dégât des eaux établi contradictoirement le 10 mars 2021 par M. [S] et M. [T] [K] (occupant du logement situé en dessous de celui de M. [S]), qu’aucun dommage n’a été constaté dans le logement de M. [S], objet du contrat d’assurance dont il est sollicité l’application.
Or, les conditions générales du contrat d’assurance indiquent précisément que pour la prise en charge par l’assureur des frais de recherche de fuite, la fuite doit avoir préalablement causé des dommages matériels garantis.
En cause d’appel, M. [S] soutient avoir subi des dommages matériels garantis, condition préalable à la prise en charge par son assureur des frais de recherche de fuite, en se prévalant des constatations réalisées par la SCI ROW, intervenue à sa demande en 2022, pour réaliser une recherche de fuite destructive depuis la salle de bains, la réfection des alimentations d’eau vétustes et la remise en état.
Cette SCI atteste, dans un courrier du 3 mai 2023 ce qui suit :
« Le 27 février 2022, nous avons retiré le carrelage au sol des wc (recherche de la source de la fuite).
Suite à la recherche il s’est avéré qu’il s’agissait d’une fuite de la canalisation encastrée dans le sol.
Nous avons constaté que le sol était imbibé d’eau et par endroits recouvert de moisissures.
Nous avons dû nettoyer, puis réparer le sol'
Aussi, nous avons retiré le coffrage carrelé situé le long du mur à proximité de la fuite qui avait commencé à se décoller en raison de [la] fuite.
Après retrait, nous avons constaté que le bois présent était pourri par l’effet de la fuite
(présence d’humidité et de moisissures).
Le bois du placard collé au mur de la chambre à coucher du côté opposé de la salle d’eau a été déformé suite à l’effet de l’humidité et nous avons constaté la moisissure qui était dessus même après nettoyage (3ème photo).
Nous avons donc réalisé les travaux de mise en état (chape, carrelage etc.) ».
M. [S] en déduit que les dommages ainsi relevés dans son logement (photographies à l’appui) sont nécessairement garantis par le contrat d’assurance parce qu’ils affectent le sol, le coffrage, le mur, le bois du placard collé au mur etc. de son logement.
Cependant, comme le fait valoir l’assureur, cette attestation ne permet pas de mobiliser la garantie dégât des eaux pour la recherche de fuite et les travaux consécutifs.
En effet, depuis le début des infiltrations chez M. [T] [K], les canalisations encastrées de M. [S] sont identifiées comme étant à l’origine des fuites ; il est dès lors logique que le sol soit imbibé d’eau, ce qui ne constitue pas un dommage matériel garanti, le sol ayant naturellement vocation à sécher une fois qu’un terme est mis à la fuite, et les moisissures consécutives également.
Au regard de la facture établie par la SCI ROW, aucun des désordres mentionnés n’a donné lieu à une réparation particulière. Elle indique simplement avoir dû « nettoyer puis réparer le sol », sans qu’il n’y ait trace de cette réparation dans la facture.
La société a en effet procédé à la mise en place d’une chape en béton et à la pose de carrelage, à la suite de l’intervention destructrice réalisée pour déterminer l’origine de la fuite et qui était d’ores et était déjà prévue dans le devis d’intervention du 2 avril 2021.
M. [S] ne formule d’ailleurs aucune demande à l’égard de son assureur concernant ce qu’il revendique comme étant des dommages matériels garantis.
La présence de moisissures dans le placard et la déformation du bois de ce même placard, constatées par cette SCI le 27 février 2022, ne peuvent être considérées comme des dommages matériels garantis, causés préalablement par la fuite en question, dès lors qu’elles ne figurent ni dans le constat amiable du 10 mars 2021, ni dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 9 septembre 2021 (mentionnant en revanche un « carrelage dans l’ensemble du logement » de M. [S] « en très bon état »), alors qu’elles ne pouvaient échapper à la vigilance de M. [S].
Il en est de même de la pourriture du bois du coffrage, du fait de la fuite, et de son décollement, consécutif à cette fuite.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens concernant la nécessité ou non de procéder à la recherche de fuite destructrice chez M. [S], l’indemnité d’assurance n’est pas due, et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre.
L’examen de la demande subsidiaire formulée par l’assureur devient sans objet.
2. Sur les frais du procès
Le tribunal a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des dépens à M. [V] [S].
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Partie perdante, M. [V] [S] sera condamné aux dépens d’appel. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’assureur qui sera débouté de sa demande formée de ce chef, tout comme M. [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute la SA L’EQUITE et M. [V] [S] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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