Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 21/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 février 2021, N° 18/03693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02904 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03693
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF EST, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [Z], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société EUROPEENNE DE SIGNALETIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société l’Européenne de signalétique est une entreprise de création, de traitement de fichiers numériques, d’étude, de réalisation, de pose dans les domaines de la signalétique intérieure et extérieure et de décoration murale comportant moins de onze salariés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 2 novembre 2016, M. [M] [Y] a été embauché par la société Européenne de signalétique, en qualité de directeur de développement – chargé de projet moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros.
La société Européenne de signalétique a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 juin 2018, avec cessation totale et immédiate de son activité. Par ce même jugement, Maître [B] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de signalétique. La date de cessation des paiements a été fixée au 8 février 2018.
Par une ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 août 2024, la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [G] [Z], a été nommée en remplacement du liquidateur précédemment désigné. Puis, par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 août 2018, la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [B], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de signalétique.
Maître [B] a adressé à M. [Y], par courrier du 19 juin 2018, une convocation à un entretien préalable fixé au 25 juin suivant.
Par courrier du 27 juin 2018, M. [Y] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. M. [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 16 juillet 2018.
Par acte du 20 décembre 2018, M. [Y] a assigné Maître [B], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de signalétique, devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de contester son licenciement et de réclamer divers sommes et indemnités.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— dit que le licenciement économique de M. [M] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes;
— condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée par la voie électronique du 18 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que le licenciement économique de M. [M] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens ;
Et, statuant de nouveau,
— dire que le licenciement de M. [M] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dire que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité de résultat ;
— dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article
L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée aux droits de M. [Y] et en ce qu’il ne lui assure pas une indemnisation adéquate ;
— fixer la rémunération moyenne de M. [Y] à la somme de 6 426,28 euros bruts par mois ;
— fixer la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Européenne de signalétique aux sommes suivantes :
S’agissant du licenciement :
o à titre principal : 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o à titre subsidiaire : 12 852,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
44 139,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de janvier 2017 au mois de mars 2018 inclus ;
4 413,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 604,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2018 et 260,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, sous déduction du salaire net versé par la société au titre du mois d’avril 2018 d’un montant 758,51 euros nets ;
5 251,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de mai 2018 au mois de juillet 2018 ;
525,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
6 426,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
642,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 246,88 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— déclarer l’arrêt qui sera rendu opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Est qui devra garantir lesdites sommes,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par les intimés de leur convocation devant le bureau de jugement,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Européenne de signalétique en liquidation judiciaire et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [B], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Européenne de signalétique demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, ramener le quantum à un montant qui ne saurait excéder 0,5 mois de salaire;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de rappels de salaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement et violation de l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [Y] de sa demande d’intérêts au taux légal,
— débouter M. [Y] de sa demande d’astreinte,
— débouter M. [Y] de sa demande d’article 700 et dépens,
— ordonner l’opposabilité du présent arrêt à l’AGS CGEA,
— dire et juger que toute condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société Européenne signalétique.
L’AGS CGEA Ile-de-France Est a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professoonnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Y] demande l’infirmation du jugement qui n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral à son égard et sollicite le paiement d’une somme unique en réparation du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité, laquelle est un élément du harcèlement évoqué mais est visé dans les termes du dispositif.
Il soutient que les faits de harcèlement moral sur son lieu de travail se sont traduits par:
— une diminution illicite de sa rémunération de base imposée par la société dès le troisième mois de travail;
— une surcharge de travail incompatible avec une exécution loyale du contrat de travail;
— un climat de stress entretenu par le comportement fautif et fuyant de l’employeur;
— la suppression de l’intégralité de ses 'mails’ professionnels au mois d’avril 2018;
— la notification d’un avertissement disciplinaire en date du 5 avril 2018 totalement injustifié et discriminatoire;
— un manquement continu à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Il convient de reprendre ces faits un par un.
En premier lieu, M. [Y] expose que son employeur lui a imposé une diminution de sa rémunération.
Il produit à cet effet son contrat de travail qui fixe en son article 5 sa rémunération à la somme de 5000 euros (et non 6426, 28 euros) pour une durée mensuelle de 169 heures (soit 4375, 12 euros au titre du salaire de base et 624,88 euros au titre des heures supplémentaires) et ses bulletins de salaire qui mettent en évidence qu’à compter du mois de janvier 2017 sa rémunération de base a été portée à 2000 euros.
Le fait est établi.
M. [Y] soutient en second lieu avoir subi une surcharge de travail incompatible avec une exécution loyale du contrat de travail, l’employeur l’ayant régulièrement contraint à travailler pendant ses congés ou le sollicitant pendant ses arrêts maladie.
Il se réfère sur ce point à plusieurs courriels adressés par le dirigeant de la société à compter du mois de juillet 2017 établissant que celui-ci exerçait une pression continue sur le salarié. A titre d’exemple, le dirigeant lui donnait pour instruction de partir en vacances avec ' un cahier de devoir de vacances', l’astreignant à travailler pendant ses congés ainsi que l’épouse du salarié a pu en attester. Le dirigeant de l’entreprise lui reprochait également ses arrêts maladie dans un courrier recommandé en date du 5 avril 2018.
Le fait est établi.
M. [Y] reproche à l’employeur d’avoir entretenu un climat de stress en adoptant un comportement fautif et fuyant.
A l’appui de ses allégations, il produit plusieurs échanges faisant apparaître que le dirigeant le laissait gérer avec un collègue les problèmes et difficultés en lien avec la situation de l’entreprise, y compris avec les partenaires, les créanciers et les autres salariés et ce sans que celui-ci n’apporte de réponses y compris aux salariés.
Le fait est établi.
M. [Y] reproche à son employeur d’avoir supprimé l’intégralité de ses 'mails’ professionnels au mois d’avril 2018, le privant ainsi d’un outil indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
Il se réfère sur ce point aux mails qu’il a pu adresser à M. [V], dirigeant de l’entreprise sur le rétablissement des données dont il disposait, et lui reprochant d’avoir eu la volonté d’effacer ses données.
Pour autant, ce seul élément procédant de la seule déclaration du salarié ne saurait établir que l’employeur aurait volontairement procédé à la suppression de ses mails dans l’intention de lui nuire, laquelle ne peut se déduire de l’absence de recours à un informaticien pour régler le problème.
Le fait ne sera pas retenu.
M. [Y] reproche en quatrième lieu à son employeur de lui avoir notifié un avertissement disciplinaire en date du 5 avril 2018, totalement injustifé.
Il se réfère sur ce point à la lettre en date du 5 avril 2018 qui lui a été adressée par le dirigeant de l’entreprise alors qu’il se trouvait en arrêt de travail et aux termes de laquelle ce dernier lui reprochait notamment ' un chantage à la reprise d’une partie de la majorité du capital de l’entreprise', ayant rendu 'toute discussion impossible avec un investisseur capable d’aider l’entreprise à surmonter les difficultés suscitées par la situation de dépendance’ avec un client rendant les pourparlers vains. M. [V] lui reprochait également ' ses arrêts maladie ' qui mettent en péril l’entreprise, qui n’ont pas facilité le suivi des affaires, ce d’autant qu’il se plaignait que le salarié et son collègue n’avaient pas répondu pendant leurs arrêts maladie une seule fois à ses questions, ni par mail, ni par téléphone. Il concluait ' cette lettre vous fera peut être prendre conscience de vos responsabilités et de l’impact destructeur qu’a votre attitude sur l’entreprise et en espérant une réaction positive, constructive et rapide'.
Or, il ressort de ce courrier que si par cette lettre l’employeur fait état d’un certain nombre de reproches contestés à juste titre pour partie par le salarié, il explique également qu’au regard du comportement du salarié et de son collègue et notamment la violence de leur propos il préfère limiter sa présence dans les locaux de l’entreprise.
Ce courrier, aussi discutable soit-il, ne revêt pas pour autant le caractère disciplinaire que le salarié veut lui voir reconnaître. Il est toutefois révélateur que le dirigeant de l’entreprise lui a fait le reproche de ne pas répondre pendant ses arrêts maladie.
Le fait est partiellement établi.
Enfin, M. [Y] reproche à son employeur un manquement continu à son obligation de sécurité. Il fait valoir qu’il a dénoncé à de nombreuses reprises la situation de souffrance à laquelle ses conditions de travail l’ont exposé.
Les mails produits font état de plusieurs alertes de M. [Y] et son collègue sur la dégradation de leurs conditions de travail et l’altération de leur état de santé sans que l’employeur ne prenne une initiative ou à tout le moins une mesure dans le sens d’une amélioration en conformité avec ses obligations de veiller à la santé de ses employés, ce d’autant qu’il n’a pas adhéré à un service de santé au travail.
Le fait est établi.
Enfin, M. [Y] produit différentes pièces médicales (arrêts de travail, ordonnance et certificat) qui attestent de la dégradation de ses conditions de travail et l’altération corrélative de son état de santé. Ainsi, Mme [L], psychologue, indiquait suivre M. [Y] en psychothérapie depuis le 30 juin 2017 et que le suivi a révélé des éléments dépressifs, un niveau de stress et d’anxiété élevé focalisé autour d’un contexte professionnel difficile. Elle concluait que 'l’ensemble des symptômes est assez caractéristique d’un burn out'.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait dont la matérialité est établie, laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le liquidateur es qualité allègue que M. [Y], qui n’était en aucun cas dans une situation intenable, est défaillant dans la caractérisation d’un prétendu harcèlement moral, se référant à la motivation des premiers juges selon laquelle le déficit de communication dans un contexte de stress important, amplifié par la modification des habitudes de travail, ne saurait justifier du harcèlement moral.
Pour autant, le liquidateur es qualité n’apporte aucune explication sur les faits ci-avant énoncés et dont la matérialité est établie.
S’agissant des pièces médicales, si les médecins, absents de l’entreprise, ne peuvent attester des relations de travail, il n’en demeure pas moins qu’ils décrivent un état de santé psychologique dégradé du salarié en lien avec sa situation professionnelle.
Il en découle que l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur ou un déficit de communication ne peut expliquer les conditions de travail délétères ainsi décrites. Faute de justifier les faits établis par le salarié par des éléments objectifs, le harcèlement moral est caractérisé et sera indemnisé au vu de préjudice subi par la somme de 2500 euros.
M. [Y] a droit également à l’octroi de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité que les éléments évoqués ci-dessus caractérisent. Il lui sera alloué 1000 euros de ce chef.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Sur les rappels de salaires
M. [Y] soutient qu’il aurait subi une modification unilatérale de sa rémunération à compter de janvier 2017 caractérisant une modification illicite d’un élément essentiel de son contrat de travail.
Aux termes du contrat de travail, le salaire était fixé à 5000 euros pour 169 heures de travail, soit selon les bulletins de salaire de novembre 2016 à décembre 2016 4375, 12 euros à titre de salaire de base et 624, 88 euros au titre des heures supplémentaires.
A compter de janvier 2017, sa rémunération a été modifiée.
M. [Y] verse les bulletins de salaire entre janvier 2017 et mars 2018. Son salaire de base a été porté à 1750, 05 outre 249, 95 euros. Il lui était versé une prime BP en compensation, prime d’un montant variable et qui a été versée de janvier 2017 à mars 2018.
De l’examen de ces pièces, il ressort que son salaire a connu certains mois une diminution sans que ne soit versé aucun document de l’accord du salarié pour la modification d’un élément substantiel de son contrat de travail.
M. [Y] est donc fondé à solliciter un rappel de salaire de janvier 2017 à février 2018 sur la base d’un salaire de 5000 euros bruts. Toutefois, il y a lieu de déduire la prime perçue qui n’entre pas dans les dispositions contractuelles mais était destinée à compenser la diminution de rémunération.
Le rappel de salaire s’établit en conséquence du mois de janvier 2017 à janvier 2018 à la somme de 15.000 euros bruts.
S’agissant du rappel de salaire de février 2018, il s’établit à la somme de 1000 euros (5000-3897,44 – 89,75-12,81). Pour le mois de mars 2018, le montant sera fixé à la somme de 1658, 67 euros.
Enfin, il sera alloué au salarié au titre des mois d’avril à juillet 2018 un rappel de salaire de 7097, 67 euros.
Il sera ajouté à ces sommes les congés payés afférents.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [Y] sollicite également la somme de 5000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisée selon lui par l’absence de remise par l’employeur de bulletins de salaire des mois d’avril et de mai 2018, des coordonnées de la prévoyance en dépit de ses nombreuses réclamations et du maintien de salaire pendant un arrêt maladie.
Eu égard aux développements précédents relatifs au rappel de salaires, M. [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct au titre de l’absence du maintien de salaire et de transmission des coordonnées de la prévoyance. Il n’établit pas plus le préjudice en lien avec la non remise des bulletins de salaire pour les mois d’avril à mai 2018.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement pour motif économique et la légèreté blamâble de l’employeur
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur.
S’il n’appartient pas au juge, appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique, de rechercher l’origine de la situation invoquée par l’employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l’entreprise- de sorte qu’il n’a pas à vérifier si la décision a été dictée par des motifs économiques, ni à rechercher la cause de cette cessation d’activité ou la preuve des difficultés qui y avaient présidé- il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable.
La légèreté blâmable qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner, doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique.
Au cas particulier, la lettre de licenciement adressée par le liquidateur au salarié mentionne expressément : « je me trouve dans l’obligation .(..)..de vous notifier votre licenciement pour motif économique, votre poste étant supprimé ainsi que celui de l’ensemble du personnel, en raison de la liquidation judiciaire qui emporte de plein droit la cessation d’activité et de fermeture définitive et totale de l’entreprise à l’exclusion de toute considération de votre situation personnelle'.
Sur la question de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise, la cour observe avec le liquidateur que par jugement du 13 juin 2018 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation et a fixé la date de la cessation de paiement au 8 février 2018. Le tribunal de commerce précise que l’actif s’éleverait à 284 440 euros et le passif exigible serait de 373 405 euros. Aucune reprise totale ou partielle d’activité n’a eu lieu, par suite, la cessation définitive d’activité devait être regardée comme établie entraînant la suppression de l’ensemble des postes de l’entreprise quand bien même le dirigeant aurait blâmé notamment M. [Y] de cette situation.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément pertinent de nature à remettre en cause le caractère effectif d’une cessation d’activité de la société.
S’agissant de la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur, M. [Y] fait valoir que M. [V] a décidé à compter de mars 2018 de poursuivre l’activité en dépit d’une situation de cessation des paiements avérée.
La réalité des difficultés économiques qui ont entrainé la fixation de la date de cessation de paiement au mois de février 2018 par le tribunal de commerce ne peut être écartée et les tentatives de l’employeur d’essayer de redresser la situation en recherchant de nouveaux contrats ne caractérisent pas une légèreté blâmable. Par ailleurs, aucune sanction n’a été prise à l’encontre du gérant pour faute de gestion.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que M. [Y] ne démontre aucune faute ou légèreté blâmable de l’employeur qui serait à l’origine de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le motif économique (la cessation d’activité) invoqué au soutien du licenciement est donc fondé.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment des relations capitalistiques pouvant exister entre elles.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
M. [Y] prétend que la procédure de reclassement n’a pas été menée de façon sérieuse dès lors que l’entreprise faisait partie d’un groupe et que le liquidateur es qualités n’a pas recherché à le reclasser au sein du groupe de la société dont fait partie la société Scandola, également dirigée par M. [V].
Le liquidateur es qualités objecte que le courrier de licenciement fait état de ce qu’il a procédé aux recherches de possibilités de reclassement et qu’aucune n’a été trouvée.
Compte tenu de la cessation d’activité et de la suppression de l’ensemble des emplois, la preuve de l’impossibilité d’un reclassement au sein de l’entreprise est amplement démontré.
Il sera rappelé que le licenciement de M. [Y] est intervenu postérieurement à la réforme mise en oeuvre par l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui définit la notion de groupe, limité au niveau national, par référence au code du commerce et, par suite, au critère du contrôle par une entreprise dominante.
Ainsi, l’article L. 2331-1 I du code du travail dispose que le groupe est formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L. 233-1 du code de commerce définit la filiale comme une société dont plus de la moitié du capital est détenue par une autre société. L’article L. 233-3 du code de commerce dans ses I et II détermine qu’une société en contrôle une autre notamment par la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ou lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
L’article L. 233-16 du même code dispose quant à lui que le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Les éléments versés aux débats, notamment le statut, établissent que la société Scandola, dirigée par M. [V], est l’unique associé de la société l’Européenne de signalétique et détient l’intégralité de son capital social.
Toutefois, la seule détention d’une partie du capital de la société par une autre, ou l’existence de liens de dépendance financière, n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel, et ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sein duquel la recherche de reclassement doit s’effectuer. Il convient en conséquence de caractériser la possibilité d’assurer la permutation de tout ou partie du personnel entre les entreprises.
Or, aucun des éléments communiqués ne permet de retenir qu’une permutation de personnel était possible. La société Scandola a selon le kbis communiqué pour activité ' la création, l’acquisition et la prise de participations dans toutes les sociétés françaises ou étrangères au profit des entreprises en général’ et son siège social est fixé au domicile de son représentant légal.
Ainsi, compte tenu des développements qui précèdent, aucune possibilité de reclassement n’ayant émergé en l’état de liquidation judiciaire et de la cessation d’activité, la demande du salarié tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée, de même que les demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, eu égard à la rémunération retenue, M. [Y] est fondé à solliciter un rappel d’indemnité de licenciement. Le montant des primes ne saurait s’ajouter à la rémunération contractuelle dès lors qu’elle a été versée pour compenser la diminution du salaire, ce que le salarié reconnaît expréssement dans ses écritures.
Le rappel d’indemnité de licenciement sera fixé à la somme de 652, 60 euros.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 du code du travail.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à la la société MJS Partners de remettre à M. [Y] les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la situation économique de l’entreprise, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que le licenciement économique de M. [M] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [M] [Y] de ses demandes d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [M] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Européenne de signalétique aux sommes suivantes:
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
15.000 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017 à janvier 2018;
1500 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018;
100 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1658, 67 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2018;
165, 86 euros bruts au titre des congés payés afférents;
7097, 67 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d’avril à juillet 2018;
709, 76 euros bruts au titre des congés payés afférents;
652, 60 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement;
RAPPELLE que la procédure collective interrompt le cours des intérêts;
DIT que l’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 du code du travail;
ENJOINT à la Selas M. J.S Partners es qualité de liquidateur de remettre à M. [M] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, et un certificat de travail conformes au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la procédure collective de la société Européenne de signalétique;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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