Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 24 févr. 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, JAF, 9 novembre 2023, N° 18/01638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 24/02/2025
***
N° MINUTE : 25/53
N° RG : 24/01843 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPYC
Jugement (N° 18/01638)
rendu le 09 Novembre 2023
par le Juge aux affaires familiales d’Arras
APPELANTE
Mme [C] [A] [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉ
M. [B] [D] [N]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la signification de la déclaration d’appel et conclusions ont été signifiées le 03 juillet 2024
(PV de recherches – Article 659 du Code de Procédure Civile)
DÉBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Maria Bimba Amaral, conseillère
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 décembre 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] et Mme [C] [S] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 15 juin 2016 dressé par Maître [R] [L], ils ont acquis pour moitié en pleine propriété un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AC [Cadastre 2] pour un prix de 135 000 euros.
Par assignation délivrée le 2 octobre 2018, Mme [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, sollicitant la licitation de l’immeuble. M. [N] a donné son accord pour l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision et s’est opposé à la licitation du bien.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante relativement au bien immobilier ;
— Commis Maître [F] [Z], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage ;
— Fixé à la somme de 145 000 euros la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 3] ;
— Débouté Mme [S] de sa demande de licitation du bien indivis ;
— Dit que M. [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant de 435 euros par mois concernant l’occupation privative de l’immeuble indivis à compter du mois de décembre 2016 ;
— Dit que M. [N] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision correspondant au montant des échéances du crédit immobilier versées depuis le mois de décembre 2016 d’un montant de 803,50 euros par mois à charge pour lui de justifier devant notaire du montant total des échéances versées ;
— Condamné M. [N] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [Z] a dressé un procès-verbal de carence comprenant les dires de Mme [S].
Mme [S] a sollicité à nouveau le juge aux affaires familiales pour voir :
— Commettre tel notaire, autre que Maître [F] [Z], qu’il plaira au juge aux affaires familiales avec mission notamment de :
o Procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] et, dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur, serrurier, et l’éventuel concours de la force publique ;
o Procéder à la licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
o Procéder à l’évaluation des éventuelles dégradations intervenues au sein du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] du fait de l’absence d’entretien par M. [N], si nécessaire en s’adjoignant le concours d’un sapiteur ;
o Procéder à l’établissement d’un nouvel état liquidatif après licitation du bien et évaluation des éventuelles dégradations, assurant le partage, lequel devra être soumis à l’homologation du tribunal à défaut d’accord entre les parties, dans un délai d’un an sauf prorogation dument justifiée et autorisée par le Juge ;
o Procéder à l’évaluation de l’actif et du passif indivis en s’adjoignant au besoin le concours de tout sapiteur de son choix ;
o Reprendre dans les opérations de liquidation partage l’indemnité d’occupation due par M. [N] ;
o Reprendre dans les opérations de liquidation partage toutes les sommes dues par M. [N] au titre des jugements rendus par le juge aux affaires familiales ;
— Ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], dépendant de l’indivision dont il s’agit, par le notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales de commettre à cet effet, sur le cahier des charges qu’il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi ;
— Juger qu’avant toute mise en vente du bien, le notaire devra réévaluer ou faire réévaluer par tout sapiteur de son choix l’immeuble si besoin avec le concours d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— Juger que le notaire devra évaluer ou faire évaluer par tout sapiteur de son choix le montant de la perte de valeur de l’immeuble à raison de la détérioration imputable à M. [N] notamment à raison du défaut d’entretien ;
— Juger que M. [N] sera redevable auprès de l’indivision d’une indemnité correspondant à la perte de valeur de ce bien ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la charge de M. [N] concernant l’immeuble de [Localité 5] pour la période du 1er décembre 2016 jusqu’à la vente définitive de l’immeuble à la somme de 435 euros par mois ;
— Juger qu’après la vente de l’immeuble, le notaire devra procéder à l’établissement d’un nouveau projet liquidatif de l’indivision assurant le partage, lequel devra être soumis à l’homologation du tribunal à défaut d’accord entre les parties, dans un délai d’un an sauf prorogation dument justifié et autorisée par le juge ;
— Condamner M. [N] à restituer à Mme [S] ses effets personnels : le rocking- chair, la table en verre et le clic-clac mentionné dans le procès-verbal de carence du notaire du 9 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner M. [N] à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des sapiteurs éventuellement requis.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras a :
— Donné force exécutoire et homologué le projet de partage dans le procès-verbal de carence établi le 9 mai 2022 par Maître [Z] [F], notaire à [Localité 10] ;
— Dit que l’acte de partage établi le 9 mai 2022 par Maître [Z] demeurera annexé au présent jugement ;
— Débouté Mme [S] de sa demande de restitution de biens propres ;
— Condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
— Condamné M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Donné force exécutoire et homologué le projet d’état liquidatif annexé au jugement ;
— Rejeté la demande de Mme [S] de restitution de biens propres ;
— Condamné à une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Mme [S] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
— Ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AC n°[Cadastre 2], dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, par le ministère du notaire commis et aux conditions du cahier des charges que celui-ci établira,
— Commettre tel notaire, autre que Maître [F] [Z], qu’il plaira à la cour,
avec mission de :
o Convoquer les parties
o Procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AC n°[Cadastre 2], et Dire que le Notaire désigné pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur, serrurier, et l’éventuel concours de la force publique,
o Procéder à la licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux conditions du cahier des charges que celui-ci établira,
o Procéder à l’évaluation des dégradations intervenues au sein du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] du fait de l’absence d’entretien par M. [N], si nécessaire en s’adjoignant le concours d’un sapiteur ;
o Procéder à l’établissement d’un nouvel état liquidatif après licitation du bien, reprenant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, la compositions des lots, l’indemnité due par M. [N] au titre de la perte de valeur du bien, les sommes allouées à Mme [S] par les différentes décisions de justice, lequel devra être soumis à l’homologation de la cour à défaut d’accord entre les parties, dans un délai d’un an sauf prorogation dument justifiée et autorisée par le juge ;
o Procéder à l’évaluation de l’actif et du passif indivis en s’adjoignant au besoin le concours de tout sapiteur de son choix ;
o Reprendre dans les opérations de liquidation partage l’indemnité d’occupation due par M. [N] ;
— Juger que M. [N] sera redevable d’une indemnité équivalente à la perte de valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— Juger que l’indemnité due par M. [N] au titre de la perte de valeur du bien sera reprise au compte d’administration dressé par le notaire ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la charge de M. [N] concernant l’immeuble de [Localité 5] pour la période du 1er décembre 2016 jusqu’à la vente définitive de l’immeuble à la somme de 435 euros par mois ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Condamner M. [N] à restituer à Mme [S] ses effets personnels, tels que mentionnés dans le procès-verbal de carence de Maître [Z] du 9 mai 2022 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner M. [N] à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner M. [N] à verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d’appel et de première instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
M. [N], à qui la déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées le 3 juillet 2024 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Mme [S] fait valoir que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur la volonté de M. [N], exprimée plus de deux ans avant le jugement, de se voir attribuer l’immeuble indivis sis à [Adresse 3] mais qu’il aurait dû tirer les conséquences de l’absence de M. [N] lors du rendez-vous chez Maître [Z], notaire désigné, puis devant le juge pour la tentative de conciliation. M. [N] n’a donc pas réitéré son souhait d’acquérir le bien. Elle ajoute que le bien a été abandonné par celui-ci à ce jour et qu’en tout état de cause la loi n’autorise pas un ancien concubin à solliciter l’attribution d’un immeuble indivis.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention, suivant les dispositions de l’article 815 du code civil.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’attribution préférentielle étant une faculté dérogatoire au droit commun du partage qui n’est pas ouverte à tout copartageant mais uniquement au cohéritier et au conjoint (article 832 du code civil), à l’associé (article 1844-9 du code civil) ou au partenaire de pacte civil de solidarité du copartageant (article 515-6), un concubin ne peut s’en prévaloir de sorte qu’aucune attribution ne pourrait être effectuée au profit de M. [N].
Il ressort des pièces communiquées aux débats que M. [N] régulièrement convoqué par devant Maître [F] [Z], notaire commis par la juridiction, et en dernier lieu par exploit d’huissier de justice, n’a pas comparu pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Si par jugement du 26 mars 2021, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de licitation de l’immeuble indivis au motif que M. [N] occupait l’immeuble et souhaitait s’en porter attributaire, force est de constater que celui-ci n’a pas confirmé sa proposition et que l’immeuble est désormais manifestement abandonné, ainsi qu’il ressort d’un courrier de l’étude de commissaires de justice [7] du 2 avril 2024 (présence de nombreuses toiles d’araignée notamment sur la boîte aux lettres et lierre qui pousse sur un véhicule stationné dans l’allée).
Dans ces circonstances, et afin de permettre qu’il soit mis fin à l’indivision et de procéder aux opérations de compte liquidation partage, il doit être fait droit à la demande de licitation formée par Mme [S] dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt.
Sur la demande de réévaluation du bien et d’évaluation des dégradations intervenues
Mme [S] invoque la dégradation manifeste du bien indivis et sa perte de valeur consécutive. Il convient donc selon elle de procéder à une nouvelle évaluation et de mettre à la charge de M. [N] l’indemnité équivalente à cette perte qui devra être reprise dans les comptes d’administration.
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [S] au motif que le bien avait été « attribué » à M. [N] et qu’il revenait à ce dernier seul d’assumer la dépréciation du bien lié à son manque d’entretien.
L’article 815-13 alinéa 1 du code civil énonce que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il est établi que l’immeuble a été abandonné par M. [N] qui l’occupait après la séparation du couple.
Il convient d’ordonner, comme sollicité par l’appelante, une nouvelle évaluation de l’immeuble ainsi que le chiffrage des éventuelles dégradations ou détériorations subies par le fait de M. [N] ou par sa faute.
Il sera fait droit aux demandes de Mme [S]. Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de reprise du compte d’administration et l’homologation de l’état liquidatif
Ainsi que le demande Mme [S], les comptes d’administration seront réévalués en suite de la licitation et l’homologation de l’état liquidatif issu du procès-verbal de carence, telle que prévu par le jugement entrepris sera infirmée, puisque les comptes devront être repris.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [N]
Mme [S] soutient qu’elle n’a pu jouir du bien indivis depuis la séparation soit il y a plus de 8 ans et demi et sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a rejeté la demande tendant à dire que M. [N] serait redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la vente définitive du bien, au motif que celui-ci avait été déclaré attributaire du bien immobilier.
*
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par jugement du 26 mars 2021, non contesté, il a été dit que M. [N] était redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant de 435 euros par mois au titre de l’occupation privative de l’immeuble indivis à compter du mois de décembre 2016.
Il convient de dire que les comptes seront repris et mis à jour et que cette indemnité d’occupation sera mise à la charge de M. [N] durant le temps de l’occupation privative par celui-ci, quand bien même aucune occupation par ce dernier ne serait effective, dès lors que Mme [S] était dans l’impossibilité d’user de la chose.
Il convient de relever que cette indemnité pourrait ne pas courir jusqu’à la vente sur licitation si les clés de l’immeuble étaient restituées auparavant au notaire par M. [N] par exemple.
La demande de Mme [S], en ce qu’elle tend à obtenir que l’indemnité d’occupation soit due jusqu’à la vente sur licitation ne peut aboutir, compte tenu de l’incertitude du temps d’occupation privative.
Sur la demande de restitution de biens personnels
Mme [S] sollicite la restitution de ses effets personnels tels que mentionnés dans le procès-verbal de carence de Maître [Z] dans le délai d’un mois sous peine d’astreinte soit « un clic-clac, une table en verre, un rocking chair, des effets personnels ».
Elle fait valoir qu’au même titre que les époux qui divorcent, elle dispose du droit de récupérer ses biens « propres » et que cette demande ne saurait être conditionnée, comme l’a retenu à tort le premier juge, à la réponse de M. [N] devant le notaire.
*
La qualification de biens propres est réservée aux biens des époux mariés sous le régime de la communauté par opposition aux biens communs. Elle n’a pas vocation à être utilisée pour les biens appartenant aux concubins.
A défaut de règle spécifique au statut des concubins, il convient d’appliquer les règles du droit commun.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Mme [S] a la charge de la preuve de ce que les biens qu’elle décrit lui appartiennent et sont en possession de son ancien compagnon. Cette preuve peut être apportée par tous moyens (factures, relevés de comptes, copie de chèque') ou encore par l’aveu de M. [N].
Celle-ci ne justifie par aucune pièce de l’existence des biens personnels qu’elle décrit et de leur présence dans l’ancien domicile du couple. Il ne peut donc être fait droit à sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de changement de notaire
Aux termes du dispositif de ses écritures Mme [S] sollicite la désignation d’un notaire autre que Maître [F] [Z]. Elle fait valoir que les comptes d’administration n’ont pas été rectifiés pour tenir compte des échéances de prêt immobilier alors qu’elle avait reçu une assignation révélant les impayés de la part de M. [N] et qu’il en est de même s’agissant de l’indemnité procédurale due en vertu du jugement du 26 mars 2021.
Il va de soi que le notaire n’a pas procédé aux comptes définitifs au regard de la carence de M. [N] et qu’il ne peut lui en être fait grief à ce stade. Il n’y a pas lieu de procéder à son remplacement par conséquent. Le premier juge n’a pas statué sur ce point et il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [S] sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle expose qu’elle a dû avancer seule les frais relatifs à l’acte notarié et qu’elle subit l’indivision depuis de nombreuses années. Elle est désormais assignée en paiement d’une somme de 161 599,22 euros outre les intérêts au titre du prêt immobilier par la banque alors que M. [N] refuse la vente et que le bien se dégrade. Elle ne peut sortir de l’indivision du fait de M. [N] dont elle ignore la solvabilité. Elle estime que son préjudice est bien supérieur à celui retenu par le premier juge qui a octroyé la somme de 500 euros.
Le premier juge a condamné M. [N] en retenant que celui-ci ne s’était jamais présenté devant le notaire chargé de la liquidation, qu’il a cessé le paiement des échéances du prêt immobilier, que Mme [S] a donc été assignée en paiement du solde du prêt, et qu’il garde le silence dans la procédure judiciaire, Mme [S] étant donc contrainte de rester dans l’indivision.
Ce faisant le premier juge a exactement relevé l’abstention fautive de M. [N]. Le préjudice de Mme [S] qu’elle ne décrit pas précisément est caractérisé par les tracasseries administratives subies alors que les pertes financières ne sont pas établies à ce stade, l’issue de la procédure engagée le 27 septembre 2022 par la [8] n’étant pas précisée.
Le premier juge a quelque peu sous-estimé le préjudice subi qui sera plus justement fixé au vu des éléments dont la cour dispose à la somme de 2 500 euros.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Mme [S] n’a pas interjeté appel du jugement des chefs des dépens et de l’indemnité procédurale.
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel interjeté,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de restitution de biens personnels.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ORDONNE la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AC n° [Cadastre 2], dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, par le ministère du notaire commis et aux conditions du cahier des charges que celui-ci établira,
DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur, serrurier et l’éventuel concours de la force publique,
DIT que le notaire aura pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AC n° [Cadastre 2],
— Procéder à la licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux conditions du cahier des charges que celui-ci établira,
— Procéder à l’évaluation des dégradations éventuelles intervenues au sein du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] du fait de l’absence d’entretien par M. [N], si nécessaire en s’adjoignant le concours d’un sapiteur,
— Procéder à l’établissement d’un nouvel état liquidatif après licitation du bien, reprenant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, la compositions des lots, l’indemnité due par M. [N] au titre de la perte de valeur du bien le cas échéant, les sommes allouées à Mme [S] par les différentes décisions de justice, lequel devra être soumis à l’homologation du juge commis par le jugement du 26 mars 2021 à défaut d’accord entre les parties, dans un délai d’un an sauf prorogation dument justifiée et autorisée par le juge,
— Procéder à l’évaluation de l’actif et du passif indivis en s’adjoignant au besoin le concours de tout sapiteur de son choix,
— Reprendre dans les opérations de liquidation partage l’indemnité d’occupation due par M. [N] telle que fixée par le jugement du 26 mars 2021, due durant le temps de l’occupation privative par celui-ci,
DIT que M. [N] sera redevable d’une indemnité équivalente à la perte de valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] due par son fait ou sa faute le cas échéant,
DIT que l’indemnité due le cas échéant par M. [N] au titre de la perte de valeur du bien sera reprise au compte d’administration dressé par le notaire,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête auprès du juge commis du tribunal judiciaire d’Arras,
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de remplacement du notaire commis,
CONDAMNE M. [N] à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie GENEL Laurence Berthier
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