Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 1er juil. 2025, n° 24/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 01/07/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/04092 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXXT
Jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing
DEMANDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS
Monsieur [W] [O]
né le 17 juin 1971 à [Localité 6]
Madame [D] [B] épouse [O]
née le 27 mars 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR À L’INCIDENT – APPELANT
Le [Adresse 7]
représenté par son administrateur provisoire la SELARL [F] [X]
ayant son siège social198 [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 27 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que d’un garage situé [Adresse 1] à [Localité 8] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Par requête du 23 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Tourcoing représenté par son syndic la société Square habitat (le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal de proximité de Tourcoing d’une demande de conciliation tendant à obtenir le paiement par M. et Mme [O] d’un arriéré de charge de copropriété d’un montant de 1 543,70 euros.
Après l’échec de la tentative de conciliation, le tribunal de proximité de Tourcoing a, par jugement en date du 27 juin 2024 qualifié en dernier ressort, rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées électroniquement le 11 février 2025, M. et Mme [O] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir que l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable et que ce dernier soit condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, au visa des articles R 211-2-24 du code de l’organisation judiciaire et 914 du code de procédure civile, que le jugement entrepris n’est pas susceptible d’appel puisqu’il concerne des demandes inférieures à 5 000 euros. Ils soutiennent que leur argumentaire tendant à l’annulation de la clause du règlement de copropriété constitue un moyen de défense opposé à la demande en paiement et non une prétention.
Par conclusions sur incident signifiées électroniquement le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— juger que le tribunal a statué sur une demande indéterminée,
— en conséquence, déclarer recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires,
— débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le tribunal était saisi par M. et Mme [O] d’une demande tendant à l’annulation des charges réclamées au titre de la copropriété et, par le syndicat, d’une demande relative à sa compétence, lesquelles constituent des demandes indéterminées de sorte que la voie de l’appel est bien ouverte malgré la qualification de la décision rendue par le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires
L’article 913-5 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige détermine que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
L’article 40 du code de procédure civile énonce que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, le jugement entrepris a été qualifié comme étant rendu en dernier ressort. Toutefois, en application de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Afin de déterminer l’ouverture de la voie de l’appel, il y a lieu de qualifier les éléments soulevés par les parties devant le premier juge qui constituent des prétentions, étant observé que le syndicat des copropriétaires soutient la recevabilité de son appel en prétendant que des prétentions indéterminées ont été formées quant à la compétence de la juridiction et à l’annulation des charges de copropriété réclamées, alors que M. et Mme [O] soutiennent qu’il s’agit de moyens de défense.
Pour rappel, la procédure orale était applicable devant le premier juge et notamment l’article 446-1 du code de procédure civile, aux termes duquel les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, et peuvent se référer à ceux qu’elles auraient formulé par écrit.
Les parties ne produisent aucun jeu de conclusions écrites qui auraient été soumises au premier juge et le jugement entrepris n’en fait pas davantage mention. Il appartenait donc aux parties de formuler expressément à l’audience leurs prétentions pour que le juge en soit saisi et soit tenu d’y répondre (2è Civ., 26 septembre 2013, n° 12-22.422).
Le premier juge a été saisi à l’initiative du syndicat des copropriétaires en demande de paiement d’un arriéré de charges de copropriété pour un montant inférieur à 5 000 euros. M. et Mme [O] ont, pour s’opposer à cette demande, invoqué plusieurs arguments dont la prescription de l’action et l’absence de convocation à l’assemblée générale ayant voté la modification de la répartition des charges. Le syndicat des copropriétaires a évoqué l’irrecevabilité des demandes d’annulation des modes de répartition des charges en indiquant que le tribunal de proximité était incompétent pour statuer sur la validité du règlement de copropriété. Ces éléments sont repris du jugement dont appel, étant observé que les parties ne produisent aucun autre élément permettant d’apprécier les demandes formées par elles devant le premier juge et que les termes de l’exposé du litige réalisé par le premier juge ne sont en tout état de cause pas contestés.
Au regard de ces éléments, il doit être constaté que la question de la validité du règlement de copropriété soulevée par M. et Mme [O] constitue une défense au fond, opposée à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires, dont le caractère indéterminé est dépourvu d’effet pour apprécier le taux du ressort et par suite les voies de recours ouvertes (3è Civ., 20 décembre 1989, n°88-12.233).
S’agissant de la compétence du premier juge, la lecture de l’exposé du litige, dont les termes ne sont pas contestés par les parties, mentionne : « au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal de proximité est incompétent pour statuer sur la validité du règlement de copropriété (') et estime par conséquent que les demandes d’annulation du mode de répartition des charges sont irrecevables ».
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires n’a pas saisi le premier juge d’une exception d’incompétence au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile mais a développé un argumentaire tendant à l’irrecevabilité des demandes, laquelle n’est pas davantage à prendre en compte pour déterminer le taux de compétence.
Ainsi, le premier juge a bien été saisi d’une demande en paiement pour un montant inférieur au taux du dernier ressort, de sorte que l’appel formé par le syndicat des copropriétaires est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel formé par le [Adresse 7] irrecevable ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence botanique aux dépens ;
Condamnons le [Adresse 7] à payer à M. [W] [O] et Mme [D] [B] épouse [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence botanique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. Carole Van Goetsenhoven.
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