Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 20 nov. 2024, n° 23/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 24 janvier 2023, N° 2022F00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EFFOR ATLANTIQUE c/ SA LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/04523 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 – Tribunal de commerce de Rennes – RG n° 2022F00179
APPELANTE
S.A.S. EFFOR ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le numéro 390 194 033
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence Bruguier Crespy, avocat au barreau de Paris, toque : P0451
Assistée de Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE
SA LEROY MERLIN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 384 560 942
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Philippine Dherbecourt, avocate au barreau de Lille, substituant Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien Govindaretty
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Leroy Merlin France, ci-après la société Leroy Merlin, a pour activité la vente de matériaux de bricolage, de décoration et de jardinage par l’intermédiaire de magasins répartis sur l’ensemble du territoire national.
La société Effor Atlantique, dont le siège social est à [Localité 2] (44), a pour activité le nettoyage des bâtiments.
Suivant acte sous seing privé du 17 août 1992, la société Leroy Merlin a confié à la société Effor Atlantique le nettoyage des locaux de son magasin situé [Adresse 5] à [Localité 2] (44). Le contrat stipulait entrer en vigueur le 31 août 1992, pour une durée de 3 ans renouvelable pour la même durée par tacite reconduction. Il était en outre prévu que chaque partie pourrait y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception avant reconduction sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.
Plusieurs devis valant avenants ont ensuite été signés par les parties, le dernier devis datant du 25 novembre 2020.
Par lettre du 5 novembre 2021, une entreprise tierce, la société GSF, a averti la société Effor Atlantique avoir été retenue par la société Leroy Merlin pour assurer les travaux d’entretien de ses locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2] à compter du 1er décembre 2021 et lui a demandé les documents utiles permettant de procéder à la reprise du personnel.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2021, avec avis de réception, la société Leroy Merlin a informé la société Effor Atlantique qu’elle résiliait l’ensemble des contrats et avenants les liant à la date du 30 novembre 2021 comme convenu ensemble lors de leurs échanges.
Par lettre de son conseil du 24 novembre 2021, la société Effor Atlantique a demandé à la société Leroy Merlin l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de préavis octroyé.
La société Leroy Merlin n’a pas répondu à cette demande.
Par acte du 13 mai 2022 la société Effor Atlantique a fait assigner la société Leroy Merlin devant le tribunal de commerce de Rennes afin d’obtenir paiement de la somme de 316.282,32 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— fixé la période de préavis dont aurait dû bénéficier la société Effor Atlantique dans le cadre de la rupture des relations commerciales avec la société Leroy Merlin France à 3 mois au-delà de la fin effective du contrat, à savoir à compter du 30 novembre 2021,
— condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Effor Atlantique la somme de 16.845 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
— débouté la société Effor Atlantique de sa demande de condamnation de la société Leroy Merlin France à payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral,
— condamné la société Leroy Merlin France aux dépens et à payer la somme de 2.000 € à la société Effor Atlantique en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Effor Atlantique a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour du 2 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2023, la société Effor Atlantique demande à la Cour, au visa de l’article L. 442-1 II du code de commerce :
1) d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la période de préavis dont aurait dû bénéficier la société Effor Atlantique dans le cadre de la rupture des relations commerciales avec la société Leroy Merlin France à 3 mois au delà de la fin effective du contrat, à savoir à compter du 30 novembre 2021,
— limité à la somme de 16.845 € les dommages-intérêts dus par la société Leroy Merlin France à la société Effor Atlantique en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
— débouté la société Effor Atlantique de sa demande de condamnation de la société Merlin Leroy France à payer une somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,
— limité à la somme de 2.000 € l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société Effor Atlantique,
2) de confirmer le jugement pour le surplus,
3) statuant à nouveau, de :
— fixer à 18 mois le préavis qui aurait dû être accordé à la société Effor Merlin France par la société Leroy Merlin France eu égard à l’importance et à la durée de la relation commerciale entretenue entre les deux sociétés,
— en conséquence, condamner la société Leroy Merlin France à payer à la société Effor Atlantique :
* la somme de 316.282,32 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021,
* la somme de 20.000 €, à titre de dommages-intérêts, au titre de son préjudice moral au regard des circonstances particulières ayant entouré la rupture de la relation commerciale établie entre les parties,
— débouter la société Leroy Merlin France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Leroy Merlin France à payer à la société Effor Atlantique la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 août 2023, la société Leroy Merlin France demande à la Cour, au visa de l’article L. 442-1 II du code de commerce, de :
1) confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé à 3 mois le préavis qui aurait dû être consenti à la société Effor Atlantique pour la rupture brutale des ses relations commerciales avec la société Leroy Merlin France,
— débouté la société Effor Atalantique de sa demande de condamnation de la société Leroy Merlin France à lui payer une somme de 20.000 € au titre du préjudice moral,
2) l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— diminuer à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par la société Effor Atlantique au titre de son préjudice économique, en tout état de cause la fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à celle de 10.722 €,
— rejeter la demande d’application d’intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021,
— condamner la société Effor Atlantique à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIVATION
— Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie
Moyens et prétentions des parties
La société Effor Atlantique fait valoir que les parties entretenaient une relation commerciale établie depuis plus de 30 ans et que la société Leroy Merlin ne lui a accordé qu’un préavis de 20 jours.
Elle soutient n’avoir jamais estimé, à l’époque de la rupture, que le délai de préavis contractuel de 3 mois ait pu présenter un caractère suffisant pour lui permettre de se réorganiser et demande à voir fixer sa durée à 18 mois compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales.
Se fondant sur deux attestations de son expert-comptable, elle calcule son préjudice sur la moyenne de sa marge brute réalisée pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2020 (206.819,13 €) et du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 (196.983,08 €), soit 17.571,24 € par mois qu’elle multiplie par 18 mois pour aboutir à la somme de 316.282,32 €.
Pour voir fixer à 3 mois la durée du préavis, la société Leroy Merlin prétend :
— qu’elle avait rencontré des difficultés à plusieurs reprises avec son prestataire, que des échanges informels avaient eu lieu pour mettre un terme à leur relation contractuelle d’un commun accord et que, lors d’une réunion, la société Effor Atlantique lui a avait indiqué souhaiter que la fin de leurs relations soit effective 'au 31 novembre 2021",
— que dans la lettre de son conseil du 24 novembre 2021, la société Effor Atlantique estimait que la durée du préavis contractuel, soit 3 mois, était suffisante pour lui permettre de se réorganiser,
— que ce délai est suffisant, puisque la société Effor Atlantique n’était soumise à aucune clause d’exclusivité, que le chiffre d’affaires réalisé avec Leroy Merlin ne représentait que 3,9 % de son chiffre d’affaires global, qu’elle n’avait procédé à aucun investissement particulier au profit de Leroy Merlin, que le transfert du contrat à la société GSF n’a pas eu pour effet de lui laisser une charge salariale non mobilisable (le successeur devant lui proposer la reprise des salariés qui y étaient affectés) et que la conjoncture dans le domaine de l’hygiène/propreté était très favorable en 2021.
La société Leroy Merlin reproche en outre au tribunal d’avoir fait courir le délai de 3 mois à compter du 30 novembre 2021, alors que son point de départ est le 11 novembre 2021, date de la notification de la rupture.
Sur l’évaluation du préjudice, la société Leroy Merlin soutient que la perte de marge ne doit être indemnisée que si elle est avérée au jour où le juge statue et fait valoir que le préjudice résultant de la rupture est nul si la victime de la rupture a trouvé immédiatement un autre partenaire lui procurant un chiffre d’affaires équivalent. Se référant au critère de la marge sur coûts variables devant être retenu selon elle en l’espèce, elle déduit des chiffres d’affaires réalisés par la société Effor Atlantique en 2020 et 2021 les montants correspondant aux consommables et aux frais de personnel pour aboutir à une perte de marge de 4.595 € par mois pendant 3 mois, soit 13.775 € qu’elle réduit à 10.722 € au motif que 20 jours de préavis ont été exécutés.
Réponse de la cour
Il est constant qu’à compter du mois d’août 1992, la société Effor Atlantique a assuré des prestations de nettoyage d’entretien journalier du magasin exploité à [Localité 2] (44) par la société Leroy Merlin. Le caractère établi des relations commerciales entretenues entre les parties à compter de cette date et jusqu’à la notification de la rupture le 10 novembre 2021 n’est pas contesté.
— Sur la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie
La société Leroy Merlin ne démontre en aucune façon les difficultés rencontrées avec sa partenaire ni le souhait de cette dernière de voir fixer la fin de leurs relations commerciales au 30 novembre 2021.
Elle a notifié à la société Effor Atlantique la résiliation du contrat et de ses avenants le 10 novembre 2021 pour la date du 30 novembre 2021, et a en conséquence accordé un préavis de seulement 20 jours.
Dans la lettre du conseil de la société Effor Atlantique du 24 novembre 2021, il est indiqué : 'Vous ne pouvez ignorer que cette lettre de résiliation lapidaire par ailleurs ne respecte aucunement les dispositions contractuelles prévues au contrat de propreté du 15 février 2012, dernier contrat en cours d’exécution, prévoyant dans cette hypothèse le respect d’un préavis de 3 mois'. Il ne résulte donc pas des termes employés que la société Effor Atlantique aurait considéré le préavis contractuel de 3 mois comme suffisant et aurait renoncé à en contester la durée.
Au regard de l’ancienneté des relations commerciales, du domaine d’activité de la société Effor Atlantique, du fait que son chiffre d’affaires avec la société Leroy Merlin ne représentait en 2020 que 3,9 % de son chiffre d’affaires total et du temps nécessaire pour lui permettre de retrouver un autre donneur d’ordre pour compenser sa perte de chiffre d’affaires, la Cour retient qu’un préavis de 4 mois aurait dû lui être accordé à compter du 10 novembre 2021, date de notification de la rupture.
Les 20 jours accordés et effectivement réalisés devant être soustraits, l’insuffisance de préavis s’élève à 3 mois et 10 jours.
Le jugement est infirmé.
— Sur l’évaluation du préjudice
Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940).
Le gain manqué par la société Effor Atlantique pendant 3 mois et 10 jours du préavis éludé ne peut en conséquence comprendre les charges variables non supportées correspondant aux consommables et aux frais de personnel économisés.
Il ressort des états comptables et fiscaux ainsi que des attestations de son expert-comptable produites sous ses pièces 8, 9 et 10 :
— que la société Effor Atlantique a réalisé un chiffre d’affaires global de 5.531.408 € en 2020 et de 5.464.805 € en 2021,
— que le poste le plus important des charges variables est constitué par les salaires du personnel et les charges sociales afférentes : 3.837.686 € en 2020 et 4.055.899 €
— que la société Effor Atlantique a réalisé avec la société Leroy Merlin un chiffre d’affaires de 216.654 € sur les 12 mois de l’année 2020 et de 206.265 € sur les 11 mois de l’année 2021, soit une moyenne mensuelle de 18.387,78 €.
En prenant en considération les coûts variables économisés par la société Effor Atlantique, dont le personnel affecté au contrat conclu avec la société Leroy Merlin (5 personnes) avait vocation à être repris par la société GSF, la marge perdue ne peut excéder 30 %.
En conséquence, le préjudice sera fixé comme suit : 18.387,78 € x 30 % x 3,3 mois soit 18.203,90 €.
Par application de l’article 1231-7 du code de procédure civile, la somme de 18.203,90 € produira intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date du jugement qui a statué sur le droit à indemnisation de la société Effor Atlantique.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Moyens et prétentions des parties
Au soutien de sa demande, la société Effor Atlantique expose que c’est par l’intermédiaire de son propre successeur qu’elle a découvert que sa relation commerciale entretenue avec la société Leroy Merlin depuis près de 30 ans allait prendre fin. Elle reproche à la société Leroy Merlin d’avoir fait preuve d’ un mépris évident à son encontre, son attitude lui ayant incontestablement causé un préjudice moral en réparation duquel elle s’estime bien fondée à obtenir la somme de 20.000 €, à titre de dommages-intérêts.
La société Leroy Merlin conteste l’existence de tout préjudice moral, à défaut de preuve par la société Effor Atlantique d’une atteinte à son image, son honneur ou sa réputation.
Réponse de la cour
La société Effor Atlantique ne démontre en aucune façon que le comportement de la société Leroy Merlin lors de la rupture de leurs relations commerciales lui aurait causé un préjudice moral. Sa demande doit donc être rejetée.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties qui succombe partiellement en ses prétentions devant la cour devra garder la charge de ses dépens d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune d’elles sera déboutée de sa demande formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé la période de préavis dont aurait dû bénéficier la société Effor Atlantique dans le cadre de la rupture des relations commerciales avec la société Leroy Merlin France à 3 mois au-delà de la fin effective du contrat, à savoir à compter du 30 novembre 2021,
— condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Effor Atlantique la somme de 16.845 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Statuant à nouveau :
— fixe à 4 mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société Effor Atlantique lors de la rupture de la relation commerciale établie,
— dit que l’insuffisance de préavis est de 3 mois et 10 jours,
— condamne la société Leroy Merlin France à payer à la société Effor Atlantique la somme de 18.203,90 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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