Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 déc. 2025, n° 22/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 17 février 2022, N° 2021J00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02508 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAO
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE
Au fond
du 17 février 2022
RG : 2021J00044
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Décembre 2025
APPELANTE :
La SCI CMM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B71
INTIMEE :
La société AXE LOGISTICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles FRESEL et Me Jocelyne FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, toque : 36
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 16 Décembre 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2017, la SCI CMM (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Axe logistics (le preneur) un tènement immobilier situé à Reyrieux (Ain), comprenant un entrepôt, 30 m² de bureaux, des sanitaires et locaux sociaux, pour une durée de neuf années, divisée en trois périodes triennales démarrant le 1er juin 2017.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 30 mai 2017 par huissier de justice.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2019, le preneur a donné congé à l’issue de la première période triennale, indiquant un départ le 31 mai 2020.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par huissier de justice le 29 mai 2020.
Le 23 février 2021, le bailleur a fait sommation au preneur d’avoir à lui payer la somme totale de 30 534,14 euros, représentant les loyers impayés d’avril et mai 2020 et la valeur de matériels manquants, déduction faite du dépôt de garantie.
Le 29 avril 2021, le bailleur a assigné en paiement le preneur devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement du 17 février 2022, ce tribunal :
— s’est déclaré compétent pour juger l’affaire,
— a rejeté l’ensemble des demandes et prétentions du bailleur,
— a condamné le bailleur à payer au preneur :
— la somme de 2234,40 euros TTC au titre des créances nées de l’application du contrat de louage entre les parties,
— la somme de 18 327,51 euros au titre de la restitution de la caution prévue par le contrat de louage entre les parties,
— la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le bailleur au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le jugement à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 4 avril 2022, le bailleur a relevé appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, le délégué du premier président a principalement rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par le bailleur et l’a autorisé à consigner la somme de 25'631,50 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, le bailleur demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— rejette l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— le condamne à payer au preneur :
— la somme de 2234,40 euros TTC au titre des créances nées de l’application du contrat de louage entre les parties,
— la somme de 18 327,51 euros au titre de la restitution de la caution prévue par le contrat de louage entre les parties,
— la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le jugement à la somme de 69,59 euros TTC,
Et, statuant à nouveau :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— condamner le preneur à lui verser la somme de 14 137,83 euros TTC suivant le calcul ci-après détaillé :
— valeurs des matériels manquants : 32 221,20 euros TTC
— sommation de payer : 244,14 euros TTC
— dépôt de garantie à déduire : – 18 327,51 euros TTC,
— condamner le preneur à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son inexécution contractuelle,
— condamner le preneur à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétible sur la base de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, le preneur demande à la cour de :
A titre principal :
— prendre acte du fait que le bailleur a reconnu dans ses écritures d’appelant qu’il avait perçu la somme de 18 750,42 euros TTC au titre des loyers et charges des mois d’avril et mai 2020, soit une somme trop perçue de 2234,40 euros TTC,
— constater qu’il a versé au bailleur la somme de 18 327,51 euros TTC le 10 mai 2017, au titre du dépôt de garantie,
— dire et juger le bailleur défaillant dans la charge de la preuve de l’existence et du quantum de sa prétendue créance au titre de la valeur des matériels manquants,
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
A titre subsidiaire :
— ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 32 221,20 euros sollicitée par le bailleur et la somme de 18 327,51 euros TTC versée par lui au titre du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 2234,40 euros TTC au titre du solde trop versé par lui, à concurrence de la plus faible de ces deux sommes,
— rejeter toutes autres fins, moyens et prétentions formées par le bailleur,
En tout état de cause
— condamner le bailleur à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner le bailleur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la demande en paiement au titre du matériel manquant et de la sommation de payer
Le bailleur fait valoir que :
— l’état des lieux de sortie du 29 mai 2020 constate du matériel manquant, notamment les racks qui ont été démontés lors de la prise à bail,
— il produit un plan de masse de 2017 qui fait état de l’intégralité des racks présent à la prise à bail et non contesté par le preneur,
— le preneur ne rapporte pas la preuve qu’il a restitué le matériel manquant.
Le preneur réplique que :
— l’entrepôt n’était pas entièrement racké à la signature du bail et le contrat de bail l’a d’ailleurs autorisé à accéder aux locaux avant le démarrage de son activité pour procéder à la pose de racks,
— le bailleur ne rapporte pas la preuve du nombre exact de racks présents dans l’entrepôt avant et après l’exécution du contrat de bail,
— le plan de masse produit par le bailleur n’est ni daté ni signé par les parties, il ne saurait lui être opposable.
Réponse de la cour
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Et selon l’article 1732 du même code, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si l’huissier de justice mentionne dans son procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 29 mai 2020 que « de nombreux racks sont manquants par rapport à l’état des lieux d’entrée. En effet, les troisièmes et quatrièmes allées étaient entièrement rackées », force est de relever que le procès-verbal d’état des lieux d’entrée du 30 mai 2017 ne fait aucunement référence à l’existence de racks dans l’entrepôt et que la preuve de l’existence de ceux-ci dans les allées 3 et 4 ne ressort pas davantage des photographies annexées au rapport, lesquelles sont difficilement exploitables pour être produites en copies noir et blanc et ne sont pas légendées, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quelles allées sont représentées.
Le fait que le gérant du preneur ait reconnu devant l’huissier de justice, « au vu des photographies prises lors de l’état des lieux d’entrée », que des racks sont manquants ne suffit à justifier du bien-fondé de la demande, étant observé qu’il a ajouté « que certains racks ont été démontés en mai 2017 [… et] qu’ils auraient été remontés ailleurs ».
Or, il ressort des courriels versés aux débats par le preneur et d’une clause du contrat de bail, d’une part, qu’avait effectivement été envisagé, avant le début du bail et l’établissement de l’état des lieux d’entrée, le démontage de racks par M. [C] [S], consultant en équipement industriel, selon devis du 5 mai 2017 adressé au gérant du bailleur, d’autre part, que le preneur avait été autorisé à accéder aux locaux à compter du 15 mai 2017 pour procéder à la mise en place de racks nécessaires au démarrage de son activité.
Enfin, ainsi que les premiers juges l’ont justement retenu, le bail signé entre les parties ne fait état d’aucun plan en annexe et le plan de masse versé aux débats par le bailleur n’est ni signé par les parties ni daté. À cet égard, le bailleur soutient vainement que ce plan n’est pas contesté par le preneur, alors que ce dernier soutient qu’il ne lui est pas opposable.
Au vu de ce qui précède, le bailleur échoue à rapporter la preuve de la quantité de racks présents dans les locaux à l’entrée du preneur dans les lieux et, partant, à démontrer que des pertes sont arrivées dans les locaux pendant la jouissance de ce dernier.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il déboute le bailleur de sa demande en paiement au titre du matériel manquant et de la sommation de payer.
2. Sur la demande indemnitaire au titre de l’inexécution contractuelle
Le bailleur fait valoir que :
— si le preneur a réglé une somme de 18 750,52 euros TTC le 7 avril 2021 correspondant aux loyers et charges impayés, il a exécuté son obligation contractuelle avec plus d’un an de retard,
— la nécessité de remplacer le matériel manquant démontre également la mauvaise exécution du contrat de louage par le preneur.
Le preneur réplique que :
— lorsqu’il a été assigné devant le tribunal de commerce, le bailleur ne disposait d’aucune créance locative à son encontre, dès lors que le règlement des loyers et charges d’avril et mai 2020 avait été effectué le 7 avril 2021,
— une somme supplémentaire de 2234,40 euros a été versée par erreur.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que le preneur s’est acquitté des loyers et charges impayées le 7 avril 2021, soit près d’un an après son départ des lieux.
Pour autant, la cour ayant confirmé le jugement qui a débouté le bailleur de sa demande en paiement au titre du matériel manquant, il apparaît qu’à la date de l’assignation, le preneur n’était plus débiteur à l’égard du bailleur d’aucune somme, de sorte que c’est à tort que le bailleur soutient qu'« il aura donc fallu attendre l’assignation pour que [le preneur] daigne enfin répondre de ses obligations de règlement ».
Par ailleurs, le bailleur ne démontre pas le préjudice qui est résulté pour lui du retard dans l’exécution de l’obligation de paiement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur la condamnation en paiement du bailleur au titre d’un trop-perçu
Le bailleur soutient que le tribunal a statué ultra petita en le condamnant à payer au preneur la différence entre le montant de l’arriéré de loyers et charges qu’il réclamait (16'516,02 euros) et le montant du règlement effectué par le preneur le 7 avril 2021 (18'750,52 euros), dès lors que cette différence n’a jamais été réclamée par le preneur.
Toutefois, en cause d’appel, le preneur sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en ce compris le chef de jugement condamnant le bailleur à lui rembourser le trop-perçu.
La réalité de ce trop-perçu étant établie, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le bailleur à payer au preneur la somme de 2234,40 euros.
4. Sur la restitution du dépôt de garantie
Le bailleur reconnaît avoir conservé le dépôt de garantie d’un montant de 18'327,51 euros et soutient que celui-ci doit venir en compensation avec les sommes qu’il réclame au titre des matériels manquants.
Toutefois, en l’absence de condamnation du preneur, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le bailleur à restituer au preneur cette somme.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, le bailleur, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer au preneur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SCI CMM à payer à la société Axe logistics la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI CMM aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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