Infirmation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 mars 2023, N° 22/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01455 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00410
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Mars 2023
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [W] née [G], salariée de la société [7] [Localité 3] en qualité de secrétaire de livraison, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] une déclaration d’accident du travail datée du 13 septembre 2021, comportant en substance les informations suivantes :
— sur le lieu de travail habituel, le 29 juin 2021 à 8h30,
— activité de la victime lors de l’accident : "entretien sans convocation dans le bureau de Monsieur [T] [X]",
— nature de l’accident : « pression psychologique »,
— nature des lésions : rien n’est indiqué.
Le certificat médical initial du 31 août 2021 fait état de « troubles anxio dépressifs réactionnels ».
La caisse, après enquête, a refusé de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni mêmes de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a implicitement puis explicitement a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 27 mars 2023 a :
— ordonné la jonction des procédures,
— débouté Mme [W] de ses demandes d’annulation,
— ordonné que l’accident du travail du 29 juin 2021 subi par Mme [W] soit pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse,
— condamné la caisse à payer à Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse au paiement des dépens.
La caisse a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et l’a condamnée à payer les dépens et une indemnité procédurale et de :
— confirmer la décision du 13 décembre 2021 de refus de prise en charge,
— débouter Mme [W] de ses demandes,
— condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
La caisse estime que la preuve d’un fait soudain daté et précis aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée, de même que la survenance d’une lésion sur le temps et le lieu de travail. Elle considère que Mme [W] se contredit dans ses propres déclarations, qui sont également contredites – ou non corroborées – par son employeur et les collègues de travail qu’elle a désignés comme témoins. Elle soutient également qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les faits invoqués et la lésion, Mme [W] ayant d’abord bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire, et le certificat médical n’évoquant pas de choc psychologique mais des troubles anxio-dépressifs, à savoir une lésion d’apparition progressive.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— ordonner la prise en charge de l’accident du 29 juin 2021 au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance.
Elle expose que le 29 juin 2021, à peine arrivée à son poste de travail, elle a été convoquée par M. [T], directeur du site, qui lui a remis à 8h40 une convocation curieusement datée du 1er juillet 2021 en vue d’une mesure disciplinaire ; qu’en état de choc, elle s’est rendue dans son bureau, a allumé son PC puis a ressenti des sueurs froides, de fortes palpitations, des bourdonnements dans l’oreille et un sentiment de panique ; que sa collègue Mme [I], qui arrivait alors, l’a aperçue et a constaté qu’elle ne se sentait pas bien ; qu’elle lui a expliqué avoir reçu une convocation et s’est alors mise à pleurer, est allée se cacher dans les toilettes, a quitté son bureau après avoir prévenu M. [T] et est restée quelques dizaines de minutes meurtrie dans sa voiture ; que son médecin traitant l’a immédiatement reçue et lui a prescrit un arrêt de travail pour syndrome anxieux réactionnel ; que cet arrêt s’est poursuivi jusqu’à ce jour.
Elle estime inopérant le fait que le premier arrêt de travail ait été un arrêt non professionnel et que le premier certificat médical initial ait été établi ultérieurement ; soutient que le caractère tardif de la constatation médicale est également indifférent. Elle conteste toute contradiction dans ses déclarations. Elle estime que les difficultés professionnelles antérieures ne sont pas de nature à disqualifier les lésions d’accident de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Il est également admis que constitue un tel accident l’apparition soudaine d’une lésion aux temps et lieux du travail.
En l’espèce, alors que Mme [W] se prévaut dans ses conclusions du choc psychologique généré par la remise d’une convocation, force est de constater que ni sa déclaration d’accident du travail, ni sa réponse au questionnaire de la caisse, n’évoquent la remise d’un tel document, qui en outre est daté du 1er juillet 2021 et non du 29 juin 2021, date de l’accident allégué. Il n’est pas justifié de l’existence d’un témoin ayant pu directement constater ces faits, et si sa collègue Mme [I] évoque cette convocation, c’est en rapportant les propos que lui a tenus Mme [W]. Ce fait n’est donc pas établi.
La déclaration d’accident du travail est particulièrement vague quant au fait accidentel allégué, en évoquant une « pression psychologique » à l’occasion d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. Les certificats médicaux produits ne permettent pas plus d’envisager avec certitude un fait accidentel soudain puisque le certificat médical pour maladie ordinaire établi le 29 juin 2021 évoque un syndrome anxio-dépressif réactionnel et le certificat médical initial du 31 août 2021 des troubles anxio-dépressifs réactionnels.
Ils le peuvent d’autant moins que selon les indications apportées par Mme [W] elle-même dans son questionnaire et selon le témoignage de son collègue M. [S], l’état dépressif de la salariée résulte de conditions de travail dégradées. En réponse à la demande de description détaillée des circonstances de l’accident avec précision de l’activité exercée au moment de celui-ci, Mme [W] répond en effet : "état dépressif du aux pressions psychologiques, aux agissements et au comportement très limite de mon chef des ventes M. [L] [R]. J’ai été tantôt félicitée de mon travail et humilier devant mes collègues à plusieurs reprises. J’ai supporté ces colères, son « humour de garagiste » jusqu’au 29 juin 2021, prise de panique devant mon écran, j’ai pas eu la force de me mettre au travail". M. [S] indique quant à lui, en réponse aux questions sur la date et le lieu de l’accident, sur ce qu’il a vu et entendu, sur l’état de Mme [W] avant et après l’accident : "[H] a été victime d’un acharnement journalier de la part de son supérieur. Cela a débuté lors de son arrivée au mois d’avril, il y a eu une forte dégradation des relations entre elle et lui les mois suivants. [H] est une personne professionnelle et qui aime son travail ainsi que les vendeurs avec qui elle travaille. Jusqu’au jour où, un mot de trop a été prononcé. Je ne reconnais plus [H] et ai perdu sa joie de vivre. J’en suis d’ailleurs inquiet pour sa santé".
Enfin, si Mme [I] arrivant au travail a vu "[H] [W] dans son bureau pas très bien", il ne résulte pas de son témoignage une dégradation soudaine de son état de santé au temps et au lieu du travail, la raison de cet état ne résultant que des allégations de Mme [W], dont il a été ci-dessus évoqué le manque de fiabilité.
Ainsi, il n’est caractérisé ni fait accidentel soudain ni lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail le 29 juin 2021.
Mme [W] ne peut en conséquence pas se prévaloir d’une présomption d’accident du travail. Elle ne peut non plus se prévaloir d’un tel accident à défaut de rapporter la preuve d’un évènement soudain générateur d’une lésion et survenu à l’occasion ou par le fait du travail.
La juridiction judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge des décisions prises par l’organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la caisse mais de débouter Mme [W] de ses demandes. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
Mme [W], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [W] de ses demandes,
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel-nullité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Banque populaire ·
- Délai de grâce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Vente forcée ·
- Demande
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Cour d'appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Ordre
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel en garantie ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Garantie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Permis de construire ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Amiante ·
- Acte de vente ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance chômage ·
- Fonctionnaire ·
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Adhésion ·
- Solidarité ·
- Établissement ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.