Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ], URSSAF NORD PAS DE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [Adresse 1]
C/
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [1]
— URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
— Me Emilie AVET
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/01010 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAMU – N° registre 1ère instance : 20/000657
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Emilie AVET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 17 février 2026.
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
L’établissement public [Localité 4] port maritime de [Localité 5] ([2]) a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Nord Pas-de-[Localité 1] portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage, et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
L’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 1] a adressé au [2] une lettre d’observations du 2 avril 2019, à laquelle celui-ci a répondu par courrier du 29 avril 2019. Par courrier du 16 mai suivant, l’Urssaf a répondu au cotisant.
Par suite de ce contrôle et par lettre recommandée du 7 octobre 2019 avec accusé de réception signé le 8 octobre suivant, l’Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 1] a mis le [2] en demeure de lui verser la somme de 29 548 euros (dont 7 970 euros de cotisations, 20 670 euros de majorations de redressement, et 908 euros de majorations de retard) au titre de l’année 2016, et 18 482 euros (dont 25 444 euros de majorations de redressement, dont à déduire un crédit de cotisations de 6 962 euros) au titre de l’année 2017.
Par courriers du 25 novembre 2019, reçus le 26 novembre suivant, le [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester ces mises en demeure.
Par courrier du 12 décembre 2019, la commission de recours amiable a accusé réception de ces saisines et notifié les voies et délai de recours, sans pour autant statuer dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par deux lettres recommandées du 16 mars 2020 avec accusés de réception, le [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contestation des décisions implicites de rejet de la [3] et d’annulation du redressement.
Par décision du 29 juillet 2021, notifiée à une date inconnue, la [3] a en définitive annulé le chef de redressement n° 3 et confirmé les autres chefs contestés.
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— ordonné la jonction des deux procédures de contestation des mises en demeure du 7 octobre 2019 au titre des années 2016 et 2017 ;
— débouté le [2] de sa demande de communication de pièce portant sur son courrier de demande d’adhésion à l’assurance chômage.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. confirmé le chef de redressement n° 1 ;
2. confirmé le chef de redressement n° 2 ;
3. validé en conséquence les deux mises en demeure du 7 octobre 2019 afférentes aux comptes n° [Numéro identifiant 1]et n° [Numéro identifiant 2] ;
4. débouté le [2] de sa demande en remboursement de la somme de 366 897 euros versée au titre des contributions d’assurance chômage des fonctionnaires détachés pour les années 2016 et 2017 ;
5. débouté le [2] de sa demande en remboursement de la somme de 44 808 euros versée au titre des contributions d’assurance chômage des anciens fonctionnaires pour l’année 2017 ;
6. débouté le [2] de sa demande subsidiaire en remboursement de la somme de 72 764,94 euros versée au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité ;
7. débouté l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] de sa demande en condamnation du [2] à lui payer la somme de 18 482 euros au titre de la mise en demeure du 7 octobre 2019 afférente au compte n° [Numéro identifiant 3] ;
8. débouté le [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. condamné le [2] à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. condamné le [2] aux dépens.
Ce jugement a été notifié au [2] par lettre recommandée du 8 février 2024 avec avis de réception réceptionné le 9 février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 22 février 2024 avec avis de réception enregistré le 26 février suivant, le [2] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 6, et 8 à 10 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 16 juin, puis fixée à plaider à l’audience du 6 novembre 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées le 6 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, le [Localité 4] port maritime de [Localité 5], appelant, demande à la cour, au visa des articles 9, 132, 138 et 142 du code de procédure civile, 6 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, et 10 du code civil, de :
à titre principal,
— condamner, avant dire droit, l’Urssaf à lui communiquer le courrier de demande d’adhésion à l’assurance chômage dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
— prononcer, à l’expiration de ce délai, la réouverture des débats ainsi que la fixation d’un nouveau calendrier de procédure ;
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il :
a confirmé le chef de redressement n° l ;
a confirmé le chef de redressement n° 2 ;
a validé les deux mises en demeure du 7 octobre 2019 afférentes aux comptes n° [Numéro identifiant 1]et n° [Numéro identifiant 2] ;
l’a débouté de ses demandes de remboursement relatives aux chefs de redressement n° 1 et n° 2 ;
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du chef de redressement n° l ;
— prononcer la nullité du chef de redressement n° 2 ;
— enjoindre à l’Urssaf de procéder au remboursement :
du montant de 182 034 euros assorti des intérêts moratoires courus à compter du 20 novembre 2019 (date du paiement par ses soins des sommes dues pour l’année 2016) ;
du montant de 184 863 euros assorti des intérêts moratoires courus à compter du 14 novembre 2019 (date du paiement par ses soins des sommes dues pour l’année 2017) ;
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 18 482 euros au titre de la mise en demeure du 7 octobre 2019 afférente au compte n° [Numéro identifiant 3] ;
en conséquence,
— débouter l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande subsidiaire de remboursement de la somme de 72 764,94 euros versée au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité ;
— statuant à nouveau, condamner l’Urssaf à lui restituer les cotisations indûment versées au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité d’un montant de 72 764,94 euros ;
à titre reconventionnel :
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, le [2] fait valoir que :
— il a le statut particulier d’établissement public de l’Etat « sui generis », et non d’établissement public industriel et commercial (EPIC) ni d’établissement public administratif (EPA) ;
— il a déjà procédé au règlement des sommes de 29 548 euros et de 18 482 euros par suite des deux mises en demeure délivrées par l’Urssaf le 7 octobre 2024, sans toutefois reconnaître le bien-fondé du redressement ;
— il conteste le périmètre de son affiliation à l’assurance chômage, dès lors qu’il n’y a jamais été affilié ni n’y a fait cotiser les fonctionnaires détachés ;
— en application des articles 9 et suivants, 132, 138, 139, 142 du code de procédure civile, il demande à l’Urssaf de produire le double de sa supposée demande d’adhésion à l’assurance chômage, laquelle est seule susceptible d’établir ou non son adhésion ;
— c’est à l’Urssaf de démontrer le périmètre de l’affiliation à l’assurance chômage sur lequel elle assoit son redressement et ce, en considération du document d’adhésion qu’elle a nécessairement en sa possession ; il fait observer que ni le port autonome de [Localité 5] ni l’assurance chômage n’existaient en 1945 ;
— le principe de l’égalité des armes en application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme implique l’obligation pour le juge d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, tandis que le droit à la preuve de chaque justiciable implique de ne pas faire peser sur une partie l’obligation de rapporter la preuve d’un fait qu’il lui est matériellement impossible d’établir ;
— s’agissant du chef de redressement n° 1, même si l’article L. 5424-1 3° du code du travail vise les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, un établissement public d’Etat n’est pas un employeur de droit privé, et le personnel détaché n’est pas embauché mais simplement mis à disposition pour une période temporaire par arrêté de détachement, de sorte que ces travailleurs fonctionnaires, qui restent attachés à leur corps d’origine, ne peuvent être assimilés à des salariés de droit privé assujettis aux contributions d’assurance chômage ;
— quelle que soit la durée du détachement, il n’y a matériellement pas de risque chômage pour les fonctionnaires détachés ;
— l’article L. 5424-2 du code du travail ne s’applique pas à lui ;
— l’affiliation au régime d’assurance chômage du fonctionnaire détaché, alors qu’il ne peut en bénéficier, conduit nécessairement à un enrichissement sans cause de l’organisme ;
— l’affiliation au régime Unedic des fonctionnaires détachés au sein du [4] conduit à créer une rupture du principe d’égalité de traitement avec leurs collègues fonctionnaires non détachés ;
— s’agissant du chef de redressement n° 2, ses moyens sont identiques ;
— il n’a pas soumis les trois salariés MM. [W], [M], [N], aux contributions d’assurance chômage car, d’une part, il conteste avoir irrévocablement adhéré à l’assurance chômage, d’autre part, il cotise auprès du fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires, et enfin, ces trois salariés ne relèvent pas en tout état de cause du risque chômage.
4.2. Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées le 6 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toute ses dispositions ;
— condamner le [2] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le [2] aux dépens ;
— débouter le [2] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] fait valoir que :
— la demande d’adhésion du [2] à l’assurance chômage, outre qu’elle remonte au 1er janvier 1945, n’a jamais été contestée par le cotisant, et a été constatée lors d’un précédent contrôle portant sur la période 2008-2010 sans être démentie par celui-ci ;
— cette adhésion étant antérieure au transfert du recouvrement des cotisations d’assurance chômage aux Urssaf, c’est le Pôle emploi qui conserve les contrats d’adhésion signés avant ledit transfert ;
— le [2] emploie des salariés de droit privé et de droit public sous la forme d’un établissement public national à caractère industriel et commercial doté d’un comptable public (EPIC), et a adhéré irrévocablement au régime d’assurance chômage ;
— alors que tous les salariés doivent être affiliés à ce régime, qu’ils aient un statut de droit privé ou de droit public, le [2] n’a pas contribué sur les rémunérations versées aux fonctionnaires détachés ou en position hors cadre, ce qui a justifié le chef de redressement n° 1 ;
— en vertu des articles L. 5422-13, L. 5424-1, L. 5424-2 du code du travail, alors applicables, et de la directive Unedic n° 12-03 du 26 février 2003, le fonctionnaire détaché relève du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il exerce une activité salariée dans une entreprise, un organisme, une collectivité territoriale ou un établissement public ayant adhéré au régime d’assurance chômage ; lorsque l’établissement public adhère au régime d’assurance chômage, il s’engage à suivre les dispositions légales et conventionnelles de ce régime et se trouve soumis aux mêmes règles que les employeurs de droit privé ;
— le [2] est enregistré au répertoire national des entreprises majoritairement contrôlées par l’Etat (RECME), s’agissant de la catégorie juridique INSEE, sous le code n° 4110 « établissement public national à caractère industriel et commercial doté d’un comptable public », l’inscription au RECME étant explicitement visée à l’article L. 5424-1 3° du code du travail ;
— les fonctionnaires détachés dans un grand port maritime ne peuvent être exclus du risque chômage dans la mesure où un salarié détaché peut, faute de poste vacant, être placé en position de disponibilité de fait ; une telle disponibilité est une position d’attente jusqu’à réintégration dans son administration d’origine, période durant laquelle le fonctionnaire détaché, involontairement privé d’emploi, perd ses droits à avancement, ses droits à la retraite, et n’est plus rémunéré ;
— en tout état de cause, il n’y a aucun enrichissement sans cause de sa part, dès lors que les contributions à l’assurance chômage sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées par les employeurs, et financent le risque chômage de l’ensemble de la population active, et non le risque particulier du salarié ou du fonctionnaire cotisant ;
— sur le chef n° 2, les rémunérations versées à MM. [W], [M], et [N] n’ont pas été soumises à la contribution d’assurance chômage, alors que le [2] a adhéré à titre irrévocable au régime d’assurance chômage ; ces salariés, anciens fonctionnaires détachés, sont désormais employés en contrat à durée indéterminée et cotisent au régime général ;
— l’absence de versement des contributions d’assurance chômage pour ces anciens fonctionnaires est une pratique récurrente du [2], laquelle a déjà été sanctionnée lors d’un précédent contrôle ;
— considérant qu’en sa qualité d’établissement visé par la législation en matière d’assurance chômage, et qui a adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage, le [2] était tenu de cotiser pour l’intégralité de son personnel, elle a décidé de lui appliquer une régularisation comportant une majoration pour absence de mise en conformité.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il s’observe que le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] de sa demande en condamnation du [2] à lui payer la somme de 18 842 euros au titre de la mise en demeure du 7 octobre 2019 afférente au compte n° [Numéro identifiant 3].
Sur la demande de communication de pièce
A la suite d’un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé au [2] une lettre d’observations du 2 avril 2019 comportant 22 chefs de redressement.
Par courrier du 29 avril 2019, contestant notamment les points n° 1 et n° 2, le [2] a répondu aux observations de l’Urssaf qui a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2019 signée le 8 octobre suivant, l’Urssaf a notifié au [2] deux mises en demeure d’avoir à payer les sommes de 18 482 euros au titre de l’année 2017, et de 29 548 euros au titre de l’année 2016.
Après recours préalable devant la CRA de l’organisme, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de sa contestation.
Le [2] reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de production du double de la demande d’adhésion à l’assurance chômage.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Le régime de la production des pièces détenues par une partie est fixé par l’article 142 du code de procédure civile qui renvoie aux dispositions des articles 138 et 139 relatives à l’obtention des pièces détenues par un tiers.
En application de ces textes, la faculté ouverte au juge d’enjoindre la production d’une pièce relève de son pouvoir discrétionnaire, lequel ne viole ni l’article 10 du code de procédure civile ni l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au principe de l’égalité des armes, ce qui a pour conséquence que le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur une telle demande.
La cour observe de manière surabondante, outre que l’ancienneté alléguée de la demande d’adhésion à l’assurance chômage à titre irrévocable peut constituer un obstacle à la communication sollicitée, que, suivant un précédent arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d’appel d’Amiens, l’inspecteur du recouvrement avait déjà constaté, à l’occasion du contrôle portant sur les années 2008 à 2010, que le [2] avait adhéré à titre irrévocable au régime d’assurance chômage, ce que celui-ci n’avait alors pas démenti.
Enfin, outre qu’il appartient à l’adhérent de conserver lui-même une copie d’un tel document important qu’il a lui-même émis, et qui concerne l’adhésion irrévocable à un régime d’assurance sociale de centaines de salariés qu’il emploie, rien n’établit avec certitude que la copie de l’adhésion du [2] à l’assurance chômage soit détenue par l’Urssaf, dès lors que cette adhésion est à l’évidence antérieure au transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations d’assurance chômage, entré en vigueur le 1er janvier 2011 en application des dispositions de l’article L. 5422-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-126 du 13 février 2008, et du décret n° 2010-907 du 2 août 2010.
Ainsi, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour statuer sans recourir à une mesure avant dire droit de communication de pièce.
Il convient de rejeter la demande de communication de pièce formulée par le [2].
Sur le chef de redressement n° 1 : fonctionnaires – assujettissement au régime d’assurance chômage et AGS
Le contrôle de l’inspecteur du recouvrement a mis en évidence l’absence de contributions versées au titre de l’assurance chômage pour les personnels ayant le statut de fonctionnaires détachés ou hors cadre.
Aux termes de l’article L. 5422-13 du code du travail, sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés ['].
L’Urssaf a procédé à un redressement pour un montant de 292 808 euros au titre des contributions assurance chômage 2016 et 2017, et de 29 281 euros au titre des majorations de redressement 2016 et 2017 pour absence de mise en conformité considérant, sur le fondement de l’article L. 5422-13 du code du travail et de la directive Unedic n°12-03 du 26 février 2003, que tous les fonctionnaires détachés et en position hors cadre, exerçant une activité au sein du [4], relevaient du régime d’assurance chômage dans les mêmes conditions que les autre salariés, l’établissement ayant adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage, ce que contestait l’appelant.
Le [4] ne peut contester son adhésion à l’assurance chômage pour son personnel de droit privé ; le litige pose la question de savoir si, ayant adhéré au régime de l’assurance chômage, il est tenu de suivre les dispositions légales et conventionnelles de ce régime pour les fonctionnaires détachés en son sein.
Le [2] conteste le jugement querellé en ce qu’il a retenu qu’il était bien un établissement inscrit au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et qu’en application de l’article L. 5424-1 3° du code du travail, les salariés de tels établissements bénéficiaient des allocations chômage en cas de privation involontaire d’emploi.
Le [2] soutient être un établissement public d’Etat « sui generis », de sorte que l’article L. 5424-1, 3° du code du travail ne lui serait pas applicable, et que cet alinéa serait inopérant puisqu’il ne conteste pas être tenu de cotiser pour ses propres salariés.
L’article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, modifiée par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, dispose qu’ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de [5] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
C’est ainsi que la directive Unedic n° 12-03 du 26 février 2003 énonce que le fonctionnaire détaché relève du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il exerce une activité salariée dans une entreprise, un organisme, une collectivité territoriale ou un établissement ayant adhéré au régime d’assurance chômage.
Le fait d’écarter les agents ayant le statut de fonctionnaire détaché au sein du [2] aurait pour effet d’opérer une distinction qui n’est pas prévue par l’article L. 5424-1 précité.
Par ailleurs, le [2] soutient que le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi à l’issue du détachement et qu’il n’existe donc pas pour lui de risque de perte d’emploi, contrairement à ses collègues non détachés.
Or en application de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d’un établissement public entrant dans le champ de l’article L. 5424-1, 3° du code du travail est comprise dans l’assiette des contributions d’assurance chômage dues par cet établissement. L’adhésion au régime légal d’assurance chômage est ouverte aux entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, ce qui est le cas de l’établissement public [2] (arrêt du 5 septembre 2024 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° K 22-12.862).
En l’espèce, il est suffisamment établi que le [2] a bien adhéré irrévocablement au régime d’assurance chômage, que celui-ci fait usage des règles de la comptabilité privée, et que son personnel relève majoritairement du régime de droit privé soumis au code du travail.
En outre, aucun texte ne prévoit la possibilité pour un employeur d’adhérer à la convention d’assurance chômage pour une partie seulement de ses employés.
Le moyen tiré de l’impossibilité pour les fonctionnaires concernés de perdre leur emploi est inopérant dès lors que les contributions à l’assurance chômage financent le risque chômage de l’ensemble de la population active, et non le risque particulier du fonctionnaire cotisant.
La circonstance que l’établissement public en cause cotise au Fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires n’est pas de nature à faire échec à l’application de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 modifiée, qui soumet le fonctionnaire détaché aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
L’argument selon lequel l’affiliation au régime d’assurance chômage du fonctionnaire détaché, qui ne peut en bénéficier, conduirait nécessairement à un enrichissement sans cause de l’Urssaf, est écarté en ce que l’obligation d’assurer tout salarié contre le risque de privation d’emploi est imposée par la loi.
Enfin, le moyen tiré d’une inégalité de traitement entre agents publics n’est pas davantage opérant, dans la mesure où les fonctionnaires détachés ou en position hors cadre n’exercent pas leur fonction dans une situation identique à celle des collègues travaillant dans leur corps d’origine.
De ces constatations et énonciations, il ressort que l’Urssaf est fondée à procéder au redressement des contributions d’assurance chômage dues par l’établissement public en réintégrant dans leur assiette les rémunérations versées aux fonctionnaires détachés en son sein.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé le chef de redressement n° 1 pour un montant de 292 808 euros
Sur le chef de redressement n° 2 : assurance chômage : assujettissement des anciens fonctionnaires
Il résulte du point n° 2 de la lettre d’observations du 2 avril 2019 qu’à la consultation des données annuelles des données sociales (DADS) 2016 et 2017, il est apparu à l’inspecteur de l’Urssaf chargé du recouvrement que le [2] n’avait pas soumis à cotisations d’assurance chômage les rémunérations versées à MM. [W], [N] et [M] alors qu’il s’agissait d’anciens fonctionnaires détachés, désormais employés en contrat à durée indéterminée, qui cotisaient au régime général et avaient un statut de droit privé au jour du contrôle et sur toute la période contrôlée.
Au soutien de son appel, les moyens soulevés par le [2] sont identiques au chef de redressement n° 1, celui-ci expliquant qu’il n’avait pas soumis les trois salariés, aux contributions d’assurance chômage, car il n’avait pas irrévocablement adhéré à l’assurance chômage, cotisait auprès du Fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires et, enfin ces trois salariés ne relevaient pas du risque chômage.
Or, la situation des trois salariés concernés par le redressement est différente en ce que, s’ils sont d’anciens fonctionnaires détachés, ils ont, sur la période contrôlée 2016 et 2017, un statut de droit privé.
Ainsi le [2] ne pouvait-il refuser d’intégrer leur rémunération dans l’assiette des contributions d’assurance chômage.
Il y a lieu de confirmer le chef de redressement n° 2 pour un montant de 20 447 euros en 2016 et de 20 287 euros en 2017, et d’observer que l’Urssaf a appliqué en sus au cotisant, en application des articles L. 243-7-6 et R. 243-18 ancien du code de la sécurité sociale, une majoration de 10% pour absence de mise en conformité s’élevant à 2 045 euros en 2016 et à 2 029 euros en 2017.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur le remboursement de la contribution exceptionnelle de solidarité
A titre de demande subsidiaire, le [4] fait valoir qu’il a cotisé jusqu’au 31 décembre 2017 au bénéfice du personnel détaché au Fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires, en vertu de la loi du 4 novembre 1982 qui a institué une contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi. Il ajoute que dans un courrier du 16 mai 2019, l’Urssaf a admis que la contribution exceptionnelle de solidarité n’était pas due du fait de l’adhésion irrévocable à l’assurance chômage. Par conséquent, il réclame la restitution des sommes de 24 045,24 euros pour 2015, de 24 275,20 euros pour 2016, de 24 444,47 euros pour 2017 au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité qu’il a versée à l’Urssaf.
L’Urssaf réplique que le [2] ne démontre pas avoir réglé sur la période litigieuse la contribution exceptionnelle de solidarité, mise en 'uvre par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée par la loi de finances rectificative n° 97-1239 du 29 décembre 1997, alors qu’elle-même n’en a jamais assuré le recouvrement.
Sur ce,
La loi n°82-939 du 04 novembre 1982, modifiée par la loi de finances rectificative n° 97-1239 du 29 décembre 1997, a créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre des affaires sociale et du ministre chargé du budget, lequel avait pour mission de rassembler les moyens de financement des allocations de solidarité mises à sa charge. A cet effet, il collectait la contribution exceptionnelle de solidarité, laquelle a été abrogée par la loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016.
En l’espèce, le [2] produit un tableau précisant l’assiette de calcul de la contribution exceptionnelle de solidarité pour les années 2015, 2016 et 2017.
Outre que le contrôlé opéré par l’Urssaf ne portait pas sur l’année 2015, le [2] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il a effectivement réglé ladite contribution au titre des années 2015 à 2017 entre les mains d’un quelconque organisme de sécurité sociale.
Si, dans sa lettre du 16 mai 2019 en réponse à la lettre d’observations, l’Urssaf admet qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-4, L. 351-12 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, et de l’article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 alors applicable, la contribution exceptionnelle de solidarité n’est pas due par le [2] par suite de son adhésion irrévocable à l’assurance chômage, il reste que le cotisant échoue à rapporter la preuve, d’une part, que l’Urssaf a bien recouvré en son temps cette contribution pour le compte du Fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires et, d’autre part, qu’il s’est bien acquitté des sommes qu’il calcule, pour les fonctionnaires détachés en 2015, 2016, et 2017, dans des tableaux qu’il s’est constitué à lui-même.
Par conséquent, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté le [2] de sa demande de remboursement de la somme de 72 764,94 euros au titre de la contribution exceptionnelle de solidarité.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le [2] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’Urssaf ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que le [2] soit débouté de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation du [2] à régler à l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette la demande de communication de pièce formulée par l’établissement public [Localité 4] port maritime de [Localité 5],
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne l’établissement public [Localité 4] port maritime de [Localité 5] aux dépens d’appel,
Le condamne en outre à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997
- LOI n° 2008-126 du 13 février 2008
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Décret n°2010-907 du 2 août 2010
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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