Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 mars 2025, N° 19/04493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°477
N° RG 25/00931
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQWP
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
12 mars 2025
RG : 19/04493
SCP [F] [W] [J]
C/
[Y]
[L]
[Y]
[Y]
SARL [19]
SCP [M] [H] & [13]
Copie exécutoire délivrée
le 11 décembre 2025
à :
Me Sylvie Sergent
Me Véronique Chiarini
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 12 mars 2025, N°19/04493
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle Delor, greffière, lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière, lors du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, puis prorogé au 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Scp [F]-[W]-[J] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Comte Bargeton-Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gilles Lasry de la Scp d’avocats Brugues – Lasry, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18] (34)
[Adresse 16]
[Localité 9]
assigné par PV 659 du CPC le 11 avril 2025
Sans avocat constitué
Mme [N] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 9]
assignée par PV 659 du CPC le 11 avril 2025
Sans avocat constitué
Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 12]
assignée à étude le 09 avril 2025
Sans avocat constitué
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
assigné par PV 659 du CPC le 11 avril 2025
Sans avocat constitué
La Sarl [19], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 11]
assignée à personne le 08 avril 2025
Sans avocat constitué
La Scp [M]-[H] & [13], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la courE
XPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [Y], déjà atteint d’une quasi-cécité de l’oeil droit depuis son enfance, a été victime le 13 décembre 2008 en Espagne d’un accident de chasse ayant entraîné la perte totale de son oeil gauche.
Il a mandaté pour obtenir l’indemnisation de son préjudice Me [G] [W], membre de la Scp [F]-[W]-[J], avocats à Montpellier.
Par ordonnance du 28 mai 2009 le juge des référés a ordonné une expertise et dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’indemnité provisionnelle.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 août 2009.
M. [Y] a le 28 octobre 2013 dessaisi son avocat de sa mission au profit de la société [M]&[H], avocats au barreau de Montpellier.
Par jugement du 26 novembre 2018 confirmé par arrêt du 10 juin 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré son action à l’encontre de l’auteur du coup de feu et de son assureur prescrite au regard de la loi espagnole applicable.
Par acte du 11 septembre 2019, M. [K] [Y], son épouse et ses enfants avaient assigné les Scp [F]-[W]-[J] et [M]&[H] et [13] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nîmes dont par ordonnance contradictoire du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrite leur action en responsabilité engagée à l’égard de la Scp [F]-[W]-[J], la procédure se poursuivant sur l’action en responsabilité engagée contre la Scp [M]-[H].
Le 10 octobre 2024, la Scp [F]-[W]-[J] a saisi d’une fin de non-recevoir de l’appel en garantie formé par la Scp [M]&[H] à son encontre pour défaut de qualité à agir le juge de la mise en état qui par ordonnance contradictoire du 12 mars 2025
— a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées,
— a condamné la société [F]-[W]-[J] à payer à la société [M]-[H] et [13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [F] [W] [J] aux dépens,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 10h00.
La Scp [F]-[W]-[J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 mai 2025, la Scp [F]-[W]-[J], appelante, demande à la cour
— de réformer l’ordonnance du 12 mars 2025 en ce qu’elle :
— l’a déboutée de ses demandes
.de voir juger
— que par ordonnance du 12 mai 2022, l’action a été déclarée irrrecevable à son égard en raison de l’acquisition de la prescription,
— que la Scp [M]-[H] qui s’était opposée à ce moyen de prescription n’a pas interjeté appel de cette ordonnance désormais définitive,
— que cette ordonnance d’irrecevabilité qui a autorité de la chose jugée est directement opposable à la Scp [M]-[H],
— que l’appel en garantie formalisé par la société [M]-[H] à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
.de débouté de la société [M]-[H] de ses prétentions,
.de condamnation de cette société aux entiers dépens de l’incident et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté ses fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à la société [M]-[H] et [13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 10h00.
Statuant à nouveau
— de juger
— que par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a jugé l’action irrecevable à son égard en raison de l’acquisition de la prescription,
— que la société [M]-[H] et [13], qui s’était opposée (à cette fin de non-recevoir), n’a pas interjeté appel de cette ordonnance désormais définitive,
— que cette ordonnance d’irrecevabilité qui a autorité de chose jugée lui est directement opposable,
— de déclarer l’appel en garantie formé à son encontre par cette société irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— de la débouter de ses prétentions,
— de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 08 juillet 2025, la Scp [M]-[H] et [13] demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée aux consorts [Y] ainsi qu’à la société [19], intimés défaillants, par actes du 08, 09 et 11 avril 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le juge de la mise en état a jugé que si les parties à l’instance étaient identiques l’action en responsabilité engagée par la victime à l’encontre de son second avocat n’avait pas le même objet que l’appel en garantie de celui-ci contre le premier.
L’appelante soutient que les conditions de l’autorité de la chose jugée sont réunies, interdisant à la Scp [M]-[H] et [13] de faire revivre l’action en responsabilité dirigée contre elle.
L’intimée soutient que l’objet du présent incident présente une différence de parties, d’objet et de cause avec celui de l’incident jugé le 12 mai 2022, qui fait échec à l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’action en responsabilité engagée le 11 septembre 2019 par les consorts [Y] et la société [19] à l’encontre des sociétés [F]-[W]-[J] et [M]-[H] et [13] est fondée sur l’article 1231-1 du code civil. Il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle.
L’appel en garantie formé par la Scp [M]-[H] et [13] à l’encontre de la Scp [F]-[W]-[J] est ainsi motivé dans ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 16 décembre 2021 :
'si par impossible le tribunal devait (la) retenir dans les liens de la responsabilité, il y aura lieu de condamner la Scp [F]-[W] à la relever et garantir de toutes condamnations. Il ressort des éléments de ce dossier que la prescription (de l’action en responsabilité de la victime) est acquise en raison de l’absence d’acte interruptif d’instance (sic) dans le délai d’un an à compter de la consolidation, délai au cours duquel cette société était saisie des intérêts de la famille et non elle-même ; qu’elle a donc hérité de cette situation sans qu’il puisse y être remédié et ne saurait donc devoir supporter la charge des condamnations'.
Il s’agit en conséquence d’une action en garantie fondée sur une faute délictuelle de la Scp [F]-[W]-[J].
L’ordonnance du 12 mai 2022 n’a donc aucune autorité de chose jugée à cet égard et l’ordonnance attaquée est confirmée sur ce point.
*fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Pour rejeter cette fin de non-recevoir le juge de la mise en état a jugé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’appelante soutient que la Scp [M]-[H] et [13] n’a ni intérêt ni qualité à agir.
L’intimée soutient avoir un intérêt financier manifeste à exercer un recours contre la Scp [F]-[W]-[J] ainsi que la qualité pour ce faire ; que sa demande formulée constitue une action récursoire dont la recevabilité s’analyse distinctement de celle de l’action des victimes à l’encontre de leur premier avocat.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La Scp [M]-[H] et [13] dont la responsabilité contractuelle est recherchée par les consorts [Y], a qualité et intérêt à agir en garantie à l’encontre de la Scp [F]-[W]-[J], pour le cas où, cette responsabilité étant éventuellement reconnue, elle serait condamnée à indemniser tout ou partie de leurs préjudices.
L’ordonnance est donc encore confirmée sur ce point.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance l''appelante est condamnés à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 12 mars 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la Scp [F]-[W]-[J] aux dépens d’appel
La condamne à payer à la Scp [M]-[H] et [13] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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