Infirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 24/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 juin 2024, N° F23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ 7 ], S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. [9]
E.U.R.L. [7]
copie exécutoire
le 17 décembre 2025
à
Me LOUETTE
Me VIEL
Me COTTINET
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02853 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD4G
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 18 JUIN 2024 (référence dossier N° RG F 23/00043)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
concluant par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
E.U.R.L. [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C], né le 1er janvier 1965, a été embauché à compter du 28 octobre 2020, dans le cadre d’un contrat d’intérim, par la société [9] (la société ou l’employeur) jusqu’au 25 mars 2022 et a été mis à la disposition de la société [6], en qualité de menuisier.
La convention collective applicable était celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, puis celle des ouvriers employés par l’entreprise du bâtiment.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M.'[C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 17 février 2023.
Par jugement du 18 juin 2024, le conseil a :
— dit que M. [C] n’avait pas effectué d’heures supplémentaires ;
— constaté que la société [7] avait payé à M. [C] les heures de travail effectif et toutes ses indemnités de déplacement ;
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [C] à payer à la société [6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes de la société [9] ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [C] ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [C], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— l 'a condamné à payer à la société [7] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé les dépens de l’instance à sa charge ;
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 418,50 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées ;
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, demande à la cour de :
— constater qu’elle a payé à M. [C] toutes les heures de travail effectif et toutes ses indemnités de déplacement ;
En conséquence, confirmer le jugement et :
— débouter M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 7 418,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
En toute état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] et la société [9] aux éventuels dépens.
La société [9], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaires ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de première instance ainsi que la somme de 2 500 euros en cause d’appel ;
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [7] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, que ce soit à titre de principal ou de condamnation à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de première instance ainsi que la somme de 2 500 euros en cause d’appel ;
— condamner M. [C] en tous les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur les heures supplémentaires
M. [C] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires en ce que l’employeur lui imposait de débuter sa journée de travail à 7h afin de préparer le matériel nécessaire au chantier avant de s’y rendre et d’écourter sa pause déjeuner pour reprendre à 12h45. Il en déduit que les heures de trajet entre l’entreprise et le lieu du chantier, non rémunérées et sans bénéfice de repos compensateur, constituent pourtant un temps de travail effectif.
La société [7] expose que la totalité des heures de travail ainsi que les indemnités de trajet ont été payées. Elle indique que les salariés, à leur convenance, peuvent bénéficier du transport dans un véhicule de l’entreprise en se rendant au siège suffisamment à l’avance et qu’ils n’avaient pas à charger le véhicule, le matériel étant directement livré sur les chantiers. Elle en conclut que le temps de travail effectif ne débutait qu’à l’arrivée sur les chantiers. Par ailleurs, elle affirme ne pas être en mesure de vérifier le décompte du salarié qui ne tient pas compte des semaines civiles ni des heures supplémentaires structurelles payées et ne mentionne aucun horaire de travail.
La société [9] indique avoir rémunéré le salarié conformément aux éléments figurant sur les relevés d’heures communiqués par la société utilisatrice. Elle soutient que les relevés du salarié n’ont aucun caractère contradictoire et M. [C] ne peut prétendre à la rémunération des temps de trajet dès lors qu’il a bénéficié des indemnités de déplacement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, l’article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Dans le cas où le passage du salarié par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le lieu du chantier n’est pas obligatoire, s’il a lieu uniquement pour convenance personnelle, le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, si ce passage est obligatoire, il sera considéré que le salarié est à la disposition de son employeur dès qu’il se rend à l’entreprise pour prendre son poste de sorte que le temps de déplacement est alors du temps de travail effectif.
En l’espèce, M. [C] produit des tableaux mensuels exposant, pour chaque chantier sur lesquels il est intervenu d’octobre 2020 à mars 2022, le lieu de déplacement, le temps de trajet depuis le siège, les dates associées, les horaires de travail incluant la pause méridienne et les trajets aller et retour, et le nombre total d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies.
Il verse aux débats les témoignages de MM. [J] et [S], salariés de l’entreprise, indiquant que M. [C] arrivait à 7h le matin à l’atelier, qu’il terminait sa journée à 16h45 sur le chantier, et que l’heure de retour était variable. Il produit aussi des extraits des contrats de prestation faisant apparaitre des heures de début à 7h, et l’affichage des horaires de travail dans l’entreprise fixant l’heure du début des activités à 7h45.
Ses bulletins de salaire pour cette période font apparaitre le paiement régulier d’heures supplémentaires majorées pour un nombre inférieur à celui revendiqué.
Les éléments présentés par le salarié exposent les horaires de travail et les jours associés, de sorte que, même si les tableaux ne reprennent pas toujours les heures supplémentaires revendiquées par semaine civile, celles-ci demeurent identifiables et l’employeur est en mesure d’y répondre en apportant les siens.
Les relevés d’heures hebdomadaires communiqués par l’entreprise utilisatrice pendant la relation de travail à la société [9] se limitent à indiquer chaque jour les « heures normales » totales du salarié sans précision des horaires de travail. Ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité des heures accomplies par M. [C].
Les relevés horaires versés aux débats par l’entreprise utilisatrice, distinguent pour chaque journée les heures de départ et d’arrivée pour les trajets allers et retours entre l’atelier et les chantiers et s’accordent avec ceux du salarié sur les journées de travail n’ayant pas donné lieu à un déplacement en dehors de l’atelier. Toutefois, outre le fait qu’il n’est pas soutenu qu’ils résulteraient de la mise en place d’un système de contrôle des heures effectuées, ces relevés n’apportent aucun renseignement sur l’heure d’arrivée de M. [C] à l’atelier et sur les obligations professionnelles qui seraient exigées de lui avant de se rendre sur les chantiers.
Or le seul témoignage de M. [F], le chef d’équipe, qui se borne à indiquer que « les arrivées étaient échelonnées entre 7h et 7h30 », qu’il « sortait les camions dans la cour'» pour les mettre « à disposition pour partir », et que chaque chauffeur « récupérait son coéquipier » pour se rendre sur son chantier, ne permet pas de déduire l’absence de toute tâche imposée à l’arrivée du salarié, notamment pour la préparation du matériel et le chargement du véhicule.
Il en est de même des témoignages de MM. [D] et [S] qui, se limitant à dire que l’heure d’arrivée à l’atelier dépend de la distance à parcourir pour se rendre sur le chantier, ne permettent pas d’exclure l’accomplissement de tâches de travail par M.'[C] préalablement au départ vers le chantier.
De plus, si l’entreprise utilisatrice soutient que le matériel était directement livré sur les chantiers et que le bénéfice du transport était à la convenance des salariés, elle ne produit aucun élément relatif à l’acheminement du matériel ni de l’information aux salariés de ce que le transport assuré au moyen de son véhicule était un choix et qu’ils avaient la possibilité de s’y rendre par leurs propres moyens.
Compte-tenu des éléments produits de part et d’autre, il y a lieu de considérer que M.'[C] se trouvait à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles dès son arrivée à l’atelier le matin. Il s’ensuit que les temps de trajet entre l’atelier et les chantiers constituent un temps de travail effectif devant être rémunéré.
De plus, le témoignage de M. [S], versé aux débats par l’entreprise utilisatrice, indiquant que la société « n’a jamais demandé de prendre une demi-heure de pause le midi », ne contredit pas les éléments apportés par le salarié exposant que, pour certains jours, la pause méridienne était d’une durée de 45 minutes.
Le salarié a déjà déduit les heures supplémentaires déjà payées des sommes dont il demande le paiement.
L’employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché au salarié de n’avoir formé aucune réclamation au cours de l’exécution du contrat ni d’apporter des éléments jugés non contradictoires pour ne pas porter la signature de l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [C] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération totale de 7 418,50 euros pour la période d’octobre 2020 à mars 2022, outre les congés payés afférents.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement la société [9] est condamnée au paiement de ces sommes.
2/ Sur l’appel en garantie
La société [9] soutient avoir rémunéré M. [C] au vu des relevés d’heures communiqués par l’entreprise utilisatrice, et que s’il était fait droit aux demandes du salarié sur ce point, il y aurait lieu de considérer que ces relevés n’étaient pas sincères. Elle demande à être garantie des éventuelles condamnations au titre des heures supplémentaires et des frais irrépétibles.
La société [7] et M. [C] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Le 6° de l’article L. 1251-43 du code du travail prévoit que le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
L’obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l’entreprise de travail temporaire laquelle demeure l’employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une faute a été commise par cette dernière.
En l’espèce, l’entreprise utilisatrice, qui est seule responsable des conditions d’exécution du travail et en mesure de contrôler le temps de travail effectif de M. [C], a communiqué à la société de travail temporaire des relevés d’heures insincères au regard des heures réalisées par le salarié.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [7] à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société [9].
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société [9], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les demandes des sociétés [9] et [7] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La société [7] est condamnée à garantir la société [9] de sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer à M. [C] :
— 7 418,50 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies outre 741,85 euros de congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société [7] à garantir la société [9] des condamnations prononcées ;
Rejette les demandes des sociétés [9] et [7] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Contestation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Acquittement ·
- Article 700 ·
- Etablissement public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Permis de construire ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Amiante ·
- Acte de vente ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel-nullité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Banque populaire ·
- Délai de grâce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Vente forcée ·
- Demande
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Cour d'appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel en garantie ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Garantie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.