Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 22 janv. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 22 mars 2024, N° 23/378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre commercial [ Localité 8 ] Sud, S.A. [ F ] [ Y ] c/ CAISSE PRIMAIRE D', CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JANVIER 2025
N° RG 24/325
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXC GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 22 mars 2024,
enregistrée sous le n° 23/378
S.A. [F] [Y]
C/
[O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
Copies exécutoires
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. [F] [Y]
exerçant sous l’enseigne E. Leclerc
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
Centre commercial [Localité 8] Sud
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA et Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Mme [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 au [Localité 7] (Lozère)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David LARRAT de la S.E.L.A.R.L. H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC et Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
prise en la personne de son directeur en exercice
domicilié ès qualités audit siége
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 9 mars 2023, Mme [T] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir dire et juger que la S.A. [F] [Y] est responsable d’un accident qui s’est produit le 21 septembre 2018 et la condamner au paiement de plusieurs sommes visant à liquider ses différents préjudices corporels.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Condamné la société [F] [Y] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de [Localité 10] ;
— Débouté Mme [T] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 30 mai 2024, la S.A [F] [Y] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « L’appel tend à l’annulation ou la réformation de l’ordonnance entreprise en qu’elle a condamné la société [F] [Y] à payer par provision à Madame [T] [O] la somme de 1 200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice».
Par conclusions transmises le 3 septembre 2024, la S.A. [F] [Y] a demandé à la cour de :
« – RÉFORMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la S.A. [F] [Y] à payer par provision à Madame [O] [T] la somme de Mille deux cents euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— DIRE ET JUGER que la demande formée par Madame [O] tendant à l’allocation d’une indemnité provisionnelle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé rendue 20 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire d’AJACCIO ;
En conséquence,
— LA DÉCLARER irrecevable et à tout le moins mal fondée, l’obligation mise à la charge de la compagnie concluante se heurtant à de très sérieuses contestations ;
À titre subsidiaire,
— CONSTATER l’absence de preuve du fait de la chose ;
— CONSTATER, en toute hypothèse, le caractère inerte du ralentisseur et la position normale de ce dernier ;
— CONSTATER l’absence de preuve d’une faute commise par la société [F] [Y] ;
En tout état de cause,
— CONSTATER que la victime a commis des fautes d’imprudence et d’inattention à l’origine des dommages subis ;
— DIRE ET JUGER que les fautes de la victime ont pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages subis ;
En conséquence,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant à l’obligation d’indemnisation de la concluante ;
— DÉBOUTER Madame [O] de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité provisionnelle ;
— La CONDAMNER à payer à la société [F] [Y] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BALESI ROMANACCE ;
— DÉBOUTER la CPAM de [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ».
Par conclusions transmises le 16 octobre 2024, Mme [T] [O] a demandé à la cour de :
« – DECLARER recevable et bien fondée [T] [O] en son appel incident de l’ordonnance du 22 mars 2024 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’AJACCIO,
Y faisant droit,
— Réformer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a CONDAMNER la S.A. [F] [Y] à payer à Madame [O] [T] la somme de Mille deux cents euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. – DÉBOUTER Madame [O] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. – RÉSERVER les dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la S.A. [F] [Y] à verser à Madame [T] [O] une provision de 25 000€ à valoir sur son préjudice physique et moral ;
— CONDAMNER la S.A. [F] [Y] à verser à Madame [T] [O] la somme de 3 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER la S.A. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Par conclusions transmises le 14 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 22 mars 2024, dans toutes ses dispositions ;
— Condamner la S.A. [F] [Y] (E LECLERC) à payer à la CPAM DE [Localité 10] la somme de 2 500 Euros, au titre de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Pierre Louis MAUREL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ».
Par ordonnance du 23 octobre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 14 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que Mme [O] déclare avoir été victime le 21 septembre 2018 d’un accident (chute sur un « dos d’âne ») sur le parking couvert du magasin Édouard Leclerc de [Localité 11] (appartenant à la S.A. [F] [Y]), ordonne un complément d’expertise médicale à celle déjà ordonnée par ordonnance en référé du 20 octobre 2020 et octroie une provision limitée à 1 200 euros au regard des « contestations sérieuses émises ».
Au soutien de son appel, la S.A. [F] [Y] relève que le juge des référés par décision précitée du 20 octobre 2020 a rejeté une première demande de provision de sorte que la nouvelle demande est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée ; que, subsidiairement,les contestations sérieuses que le juge de la mise en état relève lui-même auraient dû conduire ce dernier à rejeter toute demande de provision, eu égard à l’absence de preuves du fait de la chose, de la position anormale de la chose, de faute de la part de l’enseigne Édouard Leclerc ainsi que du fait des fautes de la victime.
En réponse Mme [O] soutient que sa demande de provision est recevable en ce que le juge de la mise en état est libre de prononcer une provision nonobstant toute décision préalable et distincte du juge des référés ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision en ce que la responsabilité de l’intimée est engagée et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ; qu’il y a lieu de réformer le montant de la provision octroyée, au regard des frais auxquels Mme [O] doit faire face et compte-tenu des préjudices corporels déjà constatés dans le cadre de la première expertise ordonnée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] indique pour sa part que le débat sur la responsabilité de la S.A. [F] [Y] relève du fond après dépôt du nouveau rapport d’expertise ; qu’elle a, à ce stade, engagé des prestations au bénéfice de Mme [O] à hauteur de 27 629,34 euros ; que cette somme devra être imputée par le juge du fond sur les indemnités à mettre à la charge de la S.A. [F] [Y].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose quant à lui que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Et aux termes de l’article 7 du code de procédure civile, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce la cour relève d’une part qu’il ne peut y avoir d’autorité de la chose jugée rendant irrecevable la demande de provision objet de la présente procédure, dès lors que la fin de non-recevoir opposée est relative à une décision prononcée en référé qui, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; que d’autre part l’autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’en l’espèce il n’est pas discuté que l’expertise ordonnée par le juge des référés a conduit l’expert judiciaire à constater dans son rapport du 3 avril 2021 (pièce 25) l’existence de plusieurs postes de préjudices ; que la réalité de ces préjudices est confirmée par les frais médicaux engagés par la Caisse primaire d’assurance maladie, lesquels ne sont pas plus discutés ; qu’il ressort de ce qui précède que la fin de non soulevée par la S.A. [F] [Y] doit être rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce s’il n’est pas discuté que des frais médicaux ont été engagés jusqu’en juin 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de près de 28 000 euros, aucune des pièces produites par Mme [O] ne justifie des dépenses qu’elle prétend avoir avancées, de sorte que sans nécessité d’examiner les abondants moyens développés par les parties s’agissant du caractère contestable ou non de la prétendue créance de Mme [O] à l’égard de la S.A. [F] [Y] ' la réalité du préjudice subi étant démontré par le montant des frais médicaux eux-mêmes, il y a lieu de rejeter la demande de provision à hauteur de 25 000 euros en ce qu’elle n’est ni justifiée ni nécessaire à ce stade de la procédure et de de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a octroyé une provision de 1 200 euros, à ce titre.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’ordonnance dont appel sera confirmée dans l’ensemble de ses dispositions.
La S.A. [F] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros et à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [T] [O] de sa demande de provision complémentaire à celle octroyée par le premier juge,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la S.A. [F] [Y] au paiement des entiers dépens, dont distraction à Maître Pierre-Louis MAUREL avocat, en ce qui concerne les frais engagés par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10],
CONDAMNE la S.A. [F] [Y] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 500 euros et à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour reprise de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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