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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 nov. 2025, n° 24/12342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 septembre 2024, N° 2025/M0141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/12342 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZW5
Ordonnance n° 2025/M0141
Monsieur [O] [F]
représenté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
Appelant
Madame [V] [E] [Z] [N] divorcée [F]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 04 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 30 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [F] [O] le 11 octobre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées par Mme [V] [N], en date du 19 mars 2025,
Aux termes de ses conclusions d’incident et en vertu des articles 906-1, 906-2, 906-3, 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, elle demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de':
Déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [F],
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Y ajoutant,
Condamner M. [F] à lui verser une somme de 5'000 euros de dommages et intérêts en raison de son appel apparaissant totalement dénué d’objet sérieux, qui revêtait un caractère abusif lui causant nécessairement un préjudice, sur le fondement des dispositions des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Condamner M. [F] à lui verser une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que l’appelant disposait de deux mois à compter du 12 novembre 2024 afin de déposer ses conclusions d’appel, et aurait dû les lui signifier entre le 12 janvier et le 12 février 2025 au plus tard. N’ayant pas respecté cette obligation, la caducité de sa déclaration d’appel doit être prononcée.
Elle explique que cette caducité va entraîner des conséquences dommageables pour elle et demande à ce que l’appel de M. [F] soit déclaré abusif, ce dernier ayant toujours tout mis en 'uvre afin de tenter d’échapper à ses obligations.
M. [F] n’a pas déposé de conclusions en réponse.
MOTIFS DE DÉCISION
Sur la caducité de l’appel :
L’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : «'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat délégué par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe. […]'»
L’article 906-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. […]'»
L’appelant avait pour obligation, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile précité, de signifier à Mme [N] sa déclaration d’appel dans les 20 jours suivant de l’avis de fixation du 12 novembre 2024 ; ce qu’il a fait le 22 novembre 2024. Il a signifié non seulement sa déclaration d’appel mais également l’avis de fixation et ses conclusions à Mme [U] qui n’a constitué avocat que le 6 mars 2025.
Il avait, par application de l’article 906-2 précité, l’obligation de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire ; ce qu’il a fait le 28 novembre 2024.
La demande de caducité de l’appel sera en conséquence rejetée, de même que la demande de dommages-intérêts qui ne relève pas de la compétence du président de chambre mais de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Mme [V] [A] de sa demande de caducité de l’appel,
DISONS que l’appel interjeté par M. [O] [F] est recevable,
DÉBOUTONS Mme [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [V] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 04 Novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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