Confirmation 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 sept. 2025, n° 25/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03346 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2V
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2025
Ines DA CAMARA, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [R] [L] né le 22 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 1er septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [R] [L] ayant pris effet le 1er septembre 2025;
Vu la requête de Monsieur [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 16 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 05 septembre 2025 à 00heure00 jusqu’au 30 septembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 septembre 2025 à 14 heures 30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SARTHE,
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [V] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
X se disant [R] [L] alias [R] [B] a comparu en viso conférence assisté de son conseil, lequel a maintenu les moyens soulevés devant le premier juge.
X se disant [R] [L] a expliqué sa situation personnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen pris de l’absence d’avocat pendant la garde à vue
Le cosneil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en l’absence d’avocat pendant la garde à vue.
Vu les articles 63-1, 63-3-1 et 63-4-1 du code de procédure pénale
Il ressort des éléments du dossier que la notification des droits de garde à vue à l’intéressé ont dû être différé compte tenu de son état d’ébriété avancé lors de son interpellation.
Après complet dégrisement, ses droits lui ont été notifés et il ressort du PV 2025/011683 du 1er septembre 2025 à 9h41 intitulé notification de début de garde à vue à [P] qu’il prend acte de son droit d’être assisté par un avocat de son choix ou commis d’office, dés le début de la mesure ou à tout moment au cours de celle-ci.
Aux termes du même procès verbal, il a expressément déclaré que 'pour le moment je ne désire pas bénéficier de 'assistance d’un avocat dés le début de cette mesure ni au début de la prolongation si elle est accordée.
Je prends acte que je peux revenir sur cette décision à tout moment..'
La cour relève que ce procès verbal est signé par l’intéressé qui a donc, clairement manifesté en toute connsaissance de cause, son refus de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Il ne ressort d’aucun élément de procédure qu’il ait changé d’avis en cours de garde à vue ou qu’il ait exprimé comme il soutient, l’intention de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Ce moyen sera rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’absence de décision fixant le pays de renvoi
Vu l’article L721-3 du CESEDA
Il resssort de la décision plaçant l’intéressé en centre de rétention administrative au visa de l’interdiction judiciaire du territoire français du 1er septembre 2025, dans son dispositif qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays lui, ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement adminissible'
Il en résulte que l’absence de décision fixant le pays de renvoi ne fait pas grief, l’intéressé étant parfaitement informé du pays de renvoi.
Ce moyen ne sera pas retenu
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’intéressé soutient que le prefet aurait fait une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention adminsitrative allors qu’il dispose de garantie de représentation permettant de prononcer une assignation à résidence
A cet égard, le prefet relève que l’intéressé est l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis 2023, qu’il a clairement manifesté son intention de pas y déférer et de se maintenir sur le territoire français, arguant d’une compagne potentiellement enceinte, sans toutefois en justifier
L’arrêté caractérisant un risque élevé de soustraction est parfaitement régulier
Il sera observé par ailleurs, qu’il résulte des éléments du dossier que deux jeunes femmes produisent une attestation d’hébergement pour l’intéressé, dont une certaine [K] [C] qui se prétend sa compagne; il ressort de la procédure que la personne qui a été interpellé en même temps que X se disant [L] [R] a également prétendu que [K] [C] était sa compagne et qu’ils avaient un enfant.
En garde à vue, le retenu avait prétendu résidé à l’adresse indiquée comme étant la sienne par [K] [C], mais avait indiqué qu’il habitait chez son frère.
A l’audience, il n’a pas été en capacité de dire clairement à quelle adresse , il résidait exactement.
Il est par a illeurs, dépourvu de tout document d’identité
La photo d’échographie produite aux débats n’étant pas datée, ne suffit pas à démontrer l’état de grossesse d'[K] [C], celle ci ayant déjà eu un enfant et permet encore moins de démontrer la paternité du retenu
Ce moyen seera rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée sur ce point.
Sur l’article 8 de la CEDH
Compte tenu des explications précédentes sur sa situation personnelle, X se disant [L] [R] est mal fondé à soutenir qu’il existerait une quelconque atteinte à sa vie privée et personnelle.
Ce moyen sera rejeté
Sur le fond et les diligences
Il conviendra de se reporter à la descrption faite par le premier juge de la situation administrative de l’intéréssé.
La cour relèvera que l’interressé a été identifié comme étant tunisien par Interpol et que la préfecture a immédiatement saisi les autorités consulaires tunisiennes , satisfaisant ainsi à son obligation de diligences.
La cour confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 06 Septembre 2025 à 19 heures 27.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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