Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 30 avr. 2026, n° 23/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 9 janvier 2023, N° 21/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00047 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDMW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00518
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
Madame [A] [X] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-00105 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [1] [Localité 1] prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS – N° du dossier 99061762
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] venant aux droits de la société [2], exerce sous l’enseigne [H] [M] et est spécialisée dans le domaine de la grande distribution. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [P] [Z] a été engagée par la société [2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à terme incertain en remplacement d’une salariée absente à compter du 6 juin 2001. La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2002. Elle occupait le poste d’hôtesse de caisse, niveau II, échelon B.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 5 novembre 2019 au 11 janvier 2020 pour une pathologie en lien avec une légionellose.
Un contrôle sanitaire effectué le 4 décembre 2019 à son domicile à la demande de l’agence régionale de santé ([Localité 3]) n’a détecté aucune légionella.
A l’issue de la visite de reprise du 20 janvier 2020, le médecin du travail a préconisé un nouvel arrêt de travail. Ainsi, Mme [Z] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2020. Elle ne reprendra jamais son travail.
Le 23 janvier 2020, une analyse de l’eau du réseau de la société [1] réalisée par le laboratoire [3] a révélé un taux de légionella de 5 000 UFC par litre.
Par avis du 19 avril 2021, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La société [1] a consulté le CSE qui a conclu à l’impossibilité de reclasser Mme [Z].
Par courrier du 30 avril 2021, la société [1] [Localité 1] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2021, la société [1] [Localité 1] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Z] a fait une déclaration d’accident du travail constaté le 5 novembre 2019. Par décision du 10 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par requête du 7 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Parallèlement, considérant que son inaptitude est la conséquence des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 24 décembre 2021 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité spéciale de licenciement, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de Mme [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2023, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Z] en sa demande relative à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes ;
— débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 27 janvier 2023.
Mme [Z], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 9 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées, demande à la cour de :
Sur son appel principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande relative à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes ;
— déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— condamner la société [1] [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :
— 26 217,85 euros (15 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 3 495,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 349,57 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 819,25 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le délivrance de documents de fin de contrat rectifiés, à savoir :
— certificat de travail ;
— solde de tout compte ;
— attestation Pôle emploi ;
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification du 'jugement’ à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— allouer les intérêts de droit à compter du jour de la demande pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jour de la décision pour les sommes ayant une nature indemnitaire, lesdits intérêts portant capitalisation ;
— condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’appel incident de la société [1] [Localité 1] :
— débouter la société [1] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment sa demande incidente de paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 8 janvier 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le lieu de contamination par la maladie
A titre liminaire, il importe de déterminer le lieu de contamination par la maladie qui sous-tend l’intégralité du litige.
Mme [Z] prétend avoir contracté la légionellose sur son lieu de travail, ce qui ne fait aucun doute pour elle. Elle observe que le seul prélèvement effectué sur son lieu de travail postérieurement à l’apparition de sa maladie s’est avéré positif alors que celui réalisé à son domicile s’est avéré négatif. Elle affirme que les lieux où elle passait le plus de temps étaient son domicile et son lieu de travail, et qu’elle ne prenait pas les transports en commun, possibles vecteurs de la maladie. Elle indique que la contamination est possible par le biais de microgoutelettes qui se dispersent dans une pièce, par exemple le vestiaire femmes, ou en se lavant les mains, et non forcément en consommant de l’eau. Elle observe que la société [1] ne communique pas les résultats bactériologiques de l’analyse effectuée le 25 novembre 2019, ce malgré sa sommation de communiquer.
La société [1] [Localité 1] observe que l’origine de la légionellose contractée par Mme [Z] n’a jamais pu être identifiée, raison pour laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a refusé de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle. Elle prétend que la présence d’une unique trace de légionella détectée le 23 janvier 2020 n’établit pas la présence de cette bactérie en novembre 2019, date à laquelle Mme [Z] a contracté la maladie. Elle affirme s’assurer chaque année de la potabilité de l’eau consommée sur place et que les tests réalisés le 25 novembre 2019 ont révélé que l’eau du magasin était de qualité satisfaisante. Elle assure qu’à cette date, elle ignorait que Mme [Z] avait contracté la légionellose et affirme n’en avoir été informée que le 21 janvier 2020 par un appel téléphonique du médecin du travail, lui-même n’ayant pris connaissance de sa maladie qu’à l’occasion de la visite de reprise, raison pour laquelle elle a immédiatement procédé à des analyses bactériologiques. Elle note que suite à l’analyse positive à la légionella du 23 janvier 2020, elle a mis en place les mesures correctives qui ont permis un retour à la normale dès le 9 mars 2020, et elle a ensuite multiplié les contrôles en 2020, allant au-delà de ses obligations légales qui n’imposent qu’un contrôle annuel. En tout état de cause, elle indique mettre des fontaines d’eau à la disposition des salariés et que rien n’établit que la salariée aurait consommé de l’eau au robinet où la bactérie a été trouvée en janvier 2020. Elle ajoute enfin qu’elle est la seule salariée à avoir déclaré la maladie.
En premier lieu, selon l’article 3 de l’arrêté du 1er février 2010 dans sa version en vigueur, relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire, le responsable des installations mentionnées à l’article 1er met en 'uvre une surveillance de ces installations afin de vérifier que les seuils mentionnés à l’article 4 sont respectés en permanence au niveau de tous les points d’usage à risque. Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l’eau et des campagnes d’analyse de légionelles dans chacun des réseaux d’eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe 1 pour les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements. Le choix des points de surveillance relève d’une stratégie d’échantillonnage qui tient compte du nombre de points d’usage à risque.
Selon l’article 4 de cet arrêté, les dénombrements en legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d’usage à risque.
Selon l’article 6, les analyses de légionelles sont pratiquées selon la norme NF T90-431. Les prélèvements d’eau sont effectués par une personne formée aux techniques de prélèvements et sont réalisés selon les conditions d’échantillonnage prévues par cette norme. Pour chaque type de point de surveillance mentionné en annexes 1 et 2, les prélèvements d’eau et mesures de température sont réalisés après deux à trois minutes d’écoulement. Le laboratoire rend ses résultats sous accréditation. Les résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431 et sont exprimés en unités formant colonies par litre d’eau.
L’annexe 2 de cet arrêté relatif à la fréquence minimale des analyses de légionelles et des mesures de la température d’eau chaude dans les 'autres établissements recevant du public’ fixe cette fréquence à une fois par an.
La société [1] est un établissement recevant du public, et est par conséquent soumis aux obligations de l’arrêté du 1er février 2010 qui imposent une surveillance annuelle des installations de distribution d’eau chaude sanitaire.
Elle justifie avoir procédé le 20 mai 2019, au contrôle du réseau d’eau en divers points (eau sortie du pétrin boulangerie, glace stérile dans le bac à glace en chambre froide, brumisateur fruits et légumes, brumisateur marée) lequel n’a révélé aucune trace de légionella.
Le 25 novembre 2019, elle a effectué un contrôle de la potabilité de l’eau prélevée sur le refroidisseur du rayon pâtisserie, au robinet de la salle de pause et au robinet des WC publics, les échantillons étant de 'qualité satisfaisante'. Il n’apparaît cependant pas qu’un contrôle spécifique de la légionella ait été effectué à cette date, la société [1] reconnaissant que les recherches n’ont porté que sur la charge bactérienne globale, et non sur une bactérie en particulier.
Le 23 janvier 2020, suite à l’appel du médecin du travail consécutif à la visite médicale de reprise de Mme [Z], la société [1] a fait réaliser une analyse de legionella au robinet des WC du personnel femme, lequel a présenté un résultat de 5 000 UFC par litre, soit 5 fois supérieur à la norme admise.
Il apparaît ainsi que ni en mai 2019, ni en novembre 2019, la société [1] ne justifie avoir effectué le contrôle de légionella dans les installations des sanitaires destinés au personnel femme, lieu que fréquentait Mme [Z] au contraire de la chambre froide ou les rayons boulangerie, marée, ou fruits et légumes qui, compte tenu de son poste d’hôtesse de caisse, n’étaient pas fréquentés par la salariée, et où la bactérie a été trouvée en janvier 2020.
En second lieu, il est établi que les prélèvements effectués le 4 décembre 2019 au domicile de la salariée se sont avérés négatifs et qu’elle n’a donc pas contracté la maladie en raison de son installation de production d’eau chaude à son domicile, alors que la bactérie pathogène a été découverte dans les installations de l’employeur très peu de temps après la manifestation de la maladie.
En troisième lieu, si au vu de l’expertise médicale, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, l’expert ayant relevé qu’exerçant la profession d’hôtesse de caisse Mme [Z] n’a pas d’exposition particulière à la légionellose, il a néanmoins été vu précédemment que la bactérie était présente à tout le moins le 23 janvier 2020 dans les sanitaires du personnel femme que Mme [Z] fréquentait nécessairement. Si l’on ignore depuis quand la légionella était présente, il n’est cependant pas établi qu’elle ne l’était pas à la date du 5 novembre 2019, aucun contrôle n’ayant été réalisé sur les installations de cette pièce ni avant ni à une époque concomitante.
En quatrième lieu, le fait que Mme [Z] soit la seule salariée de l’entreprise à avoir été infectée n’exclut en rien qu’elle ait contracté la pathologie sur le lieu de son travail compte tenu d’éventuelles prédispositions d’ordre médical la laissant sans résistance immunitaire face à la bactérie.
En cinquième lieu, la société [1] reconnaît avoir appris le 21 janvier 2020 de quelle pathologie souffrait Mme [Z] par l’appel du médecin du travail. Si le risque d’infection sur le lieu de travail n’était pas réel, le médecin du travail n’aurait pas pris le soin d’alerter directement l’employeur sur la nature de la pathologie développée par la salariée. En outre, à la suite de cet appel, la société [1] a été suffisamment alarmée par le risque que la pathologie ait été contractée sur le lieu de travail pour immédiatement diligenter des mesures de contrôle de ses propres installations dans le but précis de détecter la bactérie au sein de son système de production d’eau chaude, lesquelles se sont avérées positives de sorte que les craintes du médecin du travail se sont révélées fondées. Enfin, si elle avait vraiment la conviction que la pathologie n’a pas été contractée sur le lieu de travail et n’avait pas de crainte quant à la défaillance de ses installations, elle n’aurait pas multiplié les contrôles en 2020 au delà de ce qui est requis au titre de l’arrêté de 2010.
En dernier lieu, il ressort du certificat médical initial de son médecin traitant du 5 novembre 2019, duplicata refait le 3 octobre 2021, établi sur le formulaire accident du travail-maladie professionnelle, que Mme [Z] a été placée en arrêt de travail le 5 novembre 2019 pour une légionellose. Ses constatations sont les suivantes : 'suspicion légionellose, (suspicion confirmée par analyse chimique (mention illisible) au centre [M]), hospitalisation au CHU'. Or, il ressort du dossier médical de la salariée qu’elle n’a pas contracté de légionellose avant le 5 novembre 2019 et qu’elle assure ses trajets domicile/travail en voiture. Dès lors, rien ne permet de dire qu’elle a été soumise à ce risque dans un autre lieu que celui du travail.
Par conséquent, au vu de ce faisceau d’indices concordants, il convient de considérer que Mme [Z] a contracté la maladie sur son lieu de travail.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [Z] prétend qu’en l’ayant exposée à la légionella, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité. Elle ajoute avoir repris son poste entre le 13 et le 20 janvier 2020 sans bénéficier de la visite médicale de reprise laquelle n’a eu lieu que le 20 janvier 2020, et qu’elle a de nouveau été exposée à la bactérie alors que son état de santé était particulièrement fragile. Elle prétend que le 13 janvier 2020, la société [1] était informée par l'[Localité 3] de sa pathologie et de la nécessité de procéder à des analyses, et qu’en la laissant reprendre son travail sans visite médicale préalable et alors que la bactérie était toujours présente, l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques pour sa santé et sa sécurité.
La société [1] [Localité 1] conteste tout manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où l’origine de la légionellose contractée par Mme [Z] n’a jamais pu être identifiée. Elle soutient par ailleurs avoir respecté ses obligations en organisant la visite médicale de reprise dans le délai réglementaire de 8 jours.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué.
Il a été vu précédemment qu’aucun contrôle spécifique de la légionella n’a été effectué en mai ou novembre 2019 dans les sanitaires du personnel femme que fréquentait Mme [Z] et où a été découverte la bactérie en janvier 2020.
Si l’article 6 de l’arrêté du 1er février 2010 précité autorise à procéder aux analyses par échantillonage, il n’en demeure pas moins que l’article 1er impose le respect 'en permanence’ des seuils mentionnés à l’article 4 au niveau de tous les points d’usage à risque. Tel n’a donc pas été le cas en l’espèce.
Dès lors, s’il apparaît que la société [1] a bien respecté la fréquence annuelle des contrôles lesquels se font sur échantillonnage, il n’en demeure pas moins que l’étendue du contrôle sur les points à risque a été insuffisante, et que par conséquent, elle a manqué à son obligation de sécurité.
Mme [Z] a développé une légionellose diagnostiquée le 5 novembre 2019 alors que son dossier médical ne révèle pas qu’elle en aurait été atteinte auparavant. Elle a été hospitalisée pendant deux semaines et placée en arrêt de travail pendant environ deux mois, puis elle a repris son travail avant que soit découverte trois jours après sa visite de reprise, au demeurant intervenue dans le délai de l’article R.4624-31 du code du travail, la présence de la bactérie dans un lieu qu’elle fréquentait à nouveau depuis une semaine. Elle a donc une nouvelle fois été exposée à ce risque. Au vu de ces éléments, la cour évalue son préjudice à la somme de 5 000 euros, conformément à la demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
1. Sur l’origine de l’inaptitude
Mme [Z] reprend les mêmes moyens que précédemment et soutient que son inaptitude a une origine professionnelle en ce qu’elle fait directement suite à la légionellose contractée sur son lieu de travail. Elle se prévaut en outre des certificats médicaux de son médecin traitant lequel fait le lien entre le travail et sa pathologie. Elle soutient enfin qu’il est indifférent que la CPAM ait refusé de prendre en charge sa maladie au titre des risques professionnels, et indique en tout état de cause avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en ce sens.
La société [1] [Localité 1] reprend également les mêmes moyens que précédemment et conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [Z], rien n’établissant la présence de la bactérie au sein du magasin en novembre 2019. Elle conteste ensuite les certificats du médecin traitant de Mme [Z], lequel n’est pas qualifié pour émettre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail, et souligne que suite à sa plainte auprès du conseil de l’ordre des médecins, celui-ci a reconnu dans un dernier certificat du 28 septembre 2022 que les précédents n’établissent pas l’existence d’un tel lien, celui-ci ne relevant pas de son exercice en tant que praticien de médecine générale. Elle ajoute que la CPAM a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie au motif qu’il n’existait pas de lien certain entre celle-ci et le travail.
Sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. De plus, l’employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de notification du licenciement.
Il est de principe que le droit de la sécurité sociale est autonome par rapport au droit du travail. L’application des dispositions protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Le juge se détermine au regard d’un faisceau d’indices et apprécie souverainement l’origine professionnelle de l’inaptitude et la connaissance par l’employeur de cette origine.
En l’espèce, il apparaît en premier lieu que le certificat médical initial de son médecin traitant du 5 novembre 2019, duplicata refait le 3 octobre 2021, est établi sur le formulaire accident du travail-maladie professionnelle. Il en ressort que Mme [Z] a été placée en arrêt de travail le 5 novembre 2019 pour une légionellose. Ses constatations sont les suivantes : 'suspicion légionellose, (suspicion confirmée par analyse chimique (mention illisible) au centre [M]), hospitalisation au CHU'.
En second lieu, il a été jugé précédemment que la maladie a été contractée sur le lieu de travail.
En troisième lieu, si la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels dans la mesure où l’expert mandaté dans le cadre de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale a relevé qu’exerçant la profession d’hôtesse de caisse Mme [Z] n’a pas d’exposition particulière à la légionellose, il a néanmoins été vu précédemment que la bactérie était présente à tout le moins le 23 janvier 2020 dans les sanitaires du personnel femme que Mme [Z] fréquentait nécessairement et dans lesquels il n’a été fait aucun contrôle de la bactérie avant l’apparition de la maladie.
Mme [Z] n’a repris son travail qu’une semaine du 13 au 20 janvier 2020, date de la visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu que son état de santé nécessitait un arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude du 19 avril 2021. Il n’est pas allégué que ce nouvel arrêt de travail serait causé par une autre pathologie que la légionellose.
Par conséquent, la cour estime que l’inaptitude de Mme [Z] a une origine professionnelle.
Par ailleurs, la société [1] reconnaît qu’elle a appris le 21 janvier 2020 de quelle pathologie souffrait Mme [Z] par l’appel du médecin du travail. Elle a donc eu connaissance au plus tard le 31 janvier 2020, date à laquelle les résultats des prélèvements lui ont été transmis, du lien entre la maladie de la salariée et le fait qu’on retrouve la bactérie dans son système de production d’eau chaude.
Dès lors, en vertu de l’article L.1226-14 du code du travail, Mme [Z] est bien fondée à obtenir le complément d’indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 9 819,25 euros dans la mesure où elle a perçu une somme équivalente lors de son départ.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [Z] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’inaptitude à l’origine de son licenciement est la conséquence directe des manquements de la société [1] [Localité 1] à son obligation de sécurité, ce que la société [1] conteste.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
Il a été vu supra que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en n’étendant pas son contrôle à suffisamment de points à risque et en ne s’assurant pas en permanence du maintien d’un taux de légionella conforme, de sorte que ce taux a été dépassé et que Mme [Z] a contracté la légionellose sur le lieu de travail. Son inaptitude en suite de cette maladie est donc la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de son ancienneté de plus de deux ans et d’un salaire moyen de 1 747,86 euros brut, Mme [Z] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 495,72 euros brut, et les congés payés afférents, soit la somme de 349,57 euros brut.
Mme [Z] était âgée de 58 ans et avait une ancienneté de 19 ans révolus au moment de son licenciement. Elle ne donne aucun élément postérieur sur sa situation professionnelle et personnelle. Au vu de ces éléments, d’un salaire mensuel de 1 747,86 euros brut, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 15 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 20 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la société [1] de remettre à Mme [Z] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
Il convient, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par la société [1] des allocations chômage perçues par Mme [Z] dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de ce dernier chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z]. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [1] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité ;
DIT que l’inaptitude de Mme [P] [Z] a une origine professionnelle au moins partiellement ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes:
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 9 819,25 euros au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3 495,72 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 349,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SAS [1] de remettre à Mme [P] [Z] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à Pôle emploi (France Travail) des allocations chômage perçues par Mme [P] [Z] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison
- Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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