Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 mai 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01863 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7CD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 02 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Y] [U] née le 20 Décembre 2000 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 17 mai 2025 de placement en rétention administrative de Madame [Y] [U] ;
Vu la requête de Madame [Y] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Y] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Mai 2025 à 14:20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [Y] [U] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 mai 2025 à 09:44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Sarthe ; de Madame [Y] [U] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de Madame [Y] [U] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Y] [U] déclare être ressortissante marocaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 mai 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le 17 mai 2025, à l’issue d’une mesure desa levée d’écrou.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [Y] [U].
Le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’intéressée représente une menace pour l’ordre public.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 22 mai 2025, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, ni le préfet de la Sarthe ni Mme [Y] [U] n’ont comparu. Le conseil de Mme [Y] [U] a sollicité le renvoi de l’audience et a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
La demande de renvoi a été rejetée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le risque de soustraction:
L’article l 741-1 du CESEDA dispose que :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code précise que:
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [Y] [U] a fait l’objet de trois condamnations pour des faits de vols aggravés en récidive et délits routiers et a bénéficié, pour l’exécution de sa peine, d’une détention à domicile sous surveillance électronique dont elle a respecté les contraintes. Il s’en déduit qu’elle justifie d’une résidence stable et il est également établi que tous les membres de sa famille vivent en France et ce, depuis plusieurs années.
Dès lors, le risque de soustraction exigé par les textes n’apparaît pas établi.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [Y] [U];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 23 Mai 2025 à 09h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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