Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 25 sept. 2025, n° 22/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2021, N° F20/06746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01635 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06746
APPELANTE
Madame [G] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
INTIMÉE
S.A.R.L. HIHILULU
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [U] [I] a conclu avec la société Hihilulu une convention de stage le 27 mars 2019 pour une durée de six mois.
La société qui a pour activité la prestation de services de multimédia liées à l’apprentissage des langues, l’organisation de plateforme e-learning et la recherche et le développement dans le domaine de la technologie éducative, emploie moins de dix salariés.
Le 1er octobre 2019, Madame [I] a signé un contrat de free-lance avec une société Hihilulu dont le siège est à [Localité 5].
Elle a mis fin à la relation contractuelle le 10 mars 2020.
Le 17 décembre 2020, Mme [U] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes contre la société Hihilulu se rapportant à la convention de stage, à la qualification du contrat de free-lance en contrat de travail et de demandes se rapportant à l’exécution et la rupture illicite du contrat de travail.
Par jugement du 1er décembre 2021, notifié aux parties le 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
' prononcé la jonction du dossier RG 21/05463 avec le dossier RG 20/6746;
' s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire pour l’exécution de la convention de stage ;
' débouté Madame [G] [U] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamné Madame [G] [U] [I] aux dépens.
Madame [U] [I] a interjeté appel du jugement le 10 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions, transmises par voie électronique le 25 mars 2022, Madame [K] [I], demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
En statuant de nouveau,
— Condamner la société Hihilulu à lui payer :
9 325,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
7 672,22 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2019 à mars 2020 ;
767,22 euros au titre des congés payés afférents ;
356,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 554,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
155,42 euros au titre des congés payés afférents ;
1 554 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
206,80 euros à titre de remboursement des frais de transports ;
— Ordonner à la société Hihilulu de lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la société Hihilulu à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Hihilulu aux entiers dépens.
Les écritures de l’appelante ont été signifiées à la société à étude par acte d’huissier du 29 mars 2022. La déclaration d’appel a été signifiée à la société à étude par acte d’huissier du 14 avril 2022.
Le société intimée n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la portée de l’effet dévolutif
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel ne critique pas le chef du jugement par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour les demandes se rapportant à l’exécution de la convention de stage.
Ce chef de jugement est indépendant des autres.
Dès lors, ce chef de dispositif n’est pas dévolu à la cour et sur ce point le jugement est définitif.
— Sur l’absence d’écritures de la société Hihilulu
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [U] [I] et la société Hihilulu
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’appelante sollicite la reconnaissance d’un contrat de travail entre elle et la société Hihilulu . Elle soutient que si elle a signé un contrat de free-lance le 1er octobre 2019, elle n’avait en réalité aucunement le statut de free-lance et a continué à occuper le même poste que durant son stage et travailler pour le compte de cette société dans le cadre d’un contrat de travail.
Pour démontrer l’existence d’une relation de travail, l’appelante soutient :
qu’elle travaillait dans les locaux de la société, avec les mêmes équipes et pour les mêmes clients,
qu’elle travaillait la subordination de Madame [Y] et de Madame [X], gérante de la société,
qu’elle était destinataire de l’intégralité des échanges adressés aux équipes de la société en France.
Il convient tout d’abord de relever que le contrat de free-lance produit par l’appelante ne fait l’objet d’aucune traduction ( pièce 2 de l’appelante).
Il en ressort toutefois qu’il a été conclu avec la société Hihilulu compagny limited dont le siège est à Honk-Kong et que son représentant était Mme [Z] [X], également représentante de la société Hihilulu.
Toutefois, Mme [U] [I] ne soutient ni a fortiori ne rapporte la preuve de la fictivité de la société Hihilulu compagny limited, ni n’allègue de l’existence d’un coemploi.
Dans ces conditions, le fait que les sociétés Hihilulu compagny limited et Hihilulu soient représentées par la même personne physique ne saurait établir qu’une relation de travail s’est nouée avec la société Hihilulu.
Par ailleurs, Mme [U] [I] affirme, sans en apporter la preuve, qu’elle effectuait les mêmes fonctions dans le cadre de sa convention de stage et de sa convention de free-lance. Alors que la convention de stage mentionne des travaux de traduction, le contrat de free-lance mentionne qu’elle contracte en qualité de freelancer for marketing and sales execution. Il n’est par ailleurs pas établi, faute d’éléments de preuve produit à ce titre, qu’elle travaillait pour les mêmes clients.
Le fait qu’elle ait continué à travailler depuis [Localité 6] et dans les mêmes locaux ne saurait en soi établir l’existence d’une relation de travail avec la société Huhulili. Il sera ajouté qu’elle affirme être restée en contact avec ' les équipes de [Localité 6]' sans fournir de renseignement sur la composition des dites équipes.
De même aucun élément ne permet d’établir que lorsque Mme [X] s’adresse à Mme [U] [I], elle le fait en qualité de représentante de la société Hihilulu.
Enfin sur les demandes de travaux, celles-ci ressortent soit de pièces rédigées en anglais sans traduction si ce n’est des appréciations personnelles de l’appelante en rapport avec la pièce versée ( pièces 12 et 13 de l’appelante) qui ne peuvent donc être exploitées, soit sont adressées à des groupes de personnes -dont la salariée- sans que n’en soit précisée la qualité ( pièce 14 de l’appelante), quant à la demande de M. [C] ( pièce 18 de l’appelante) aucun élément de preuve ne permet de la rattacher à la société Huhulili dans la mesure où son adresse mail renvoie à une entité montparnassecapital.com au sujet de laquelle aucune précision n’est fournie ( pièce 18 de l’appelante).
Quant aux courriels de Mme [Y], le premier en date du 12 mai 2020 ( pièce 24 de l’appelante), se rapporte à la somme due au titre de la convention de stage, le second, courriel du 28 mai 2020, il ne permet pas de considérer que Mme [Y] l’a écrit en qualité de représentante de la société Hihilulu et concernant les sommes entre le mois d’octobre 2019 et le départ de l’appelante, contrairement à ce que prétend l’appelante, il n’est pas fait état de salaires mais de ce qui est dû au titre d’une prestation de 'travail partiel’ il ne saurait établir l’existence d’une relation de travail ( pièce 28 de l’appelante).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appelante n’établit pas l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société Hihilulu à compter du mois d’octobre 2019.
En conséquence, et pour des motifs différents que ceux retenus par le conseil de prud’hommes, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [I] de l’ensemble de ses prétentions tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat.
— Sur les autres demandes
Mme [U] [I] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, dans les limites de l’appel, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [G] [U] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [U] [I] à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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