Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 oct. 2025, n° 25/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04024 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUR6
N° de minute : 452/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [R]
né le 25 Septembre 1997 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 2 octobre 2025 par M. Le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [W] [R] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à ;
VU le recours de M. [W] [R] daté du 18 octobre 2025, reçu et enregistré le même jour à 12h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhindatée du 19 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Octobre 2025 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [W] [R] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [W] [R] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative déclarant la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin sans objet ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025 à 15h53 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 18h55 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 8] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Le préfet du Bas-Rhin par voie électronique reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2025 à 8h31 ;
VU l’ordonnance valant convocation à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8] et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le à , interprète en langue assermenté, interprête ayant prêté serment ;
Après avoir entendu M. [W] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, puis Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le préfet du Bas-Rhin formés par écrits motivés respectivement les 21 octobre 2025 à 15 h 53 et 22 octobre 2025 à 08 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] rendue le 21 octobre 2025 à 13 h 11 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa requête en première prolongation au double motif d’une erreur manifeste sur les garanties de représentation et d’une atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la CEDH alors que, sur les garanties de représentation, M. [R] ne dispose pas d’un domicile stable et permanent, deux adresses différentes figurant au dossier, et n’a pas remis un document de voyage en cours de validité. Sur le respect des principes précédemment rappelés, M. le Préfet soutient que la convention de délégation d’autorité parentale est manifestement un document de complaisance au regard de l’impossibilité dans laquelle l’intéressé se trouvait pour exercer son autorité parentale, étant incarcéré, sachant, par ailleurs, que la mère de l’enfant ne demeure pas à [Localité 3] mais à [Localité 1].
Il convient, en premier lieu, de constater que la menace à l’ordre public n’est nullement contestée et a été reconnue par le premier juge.
Concernant les garanties de représentation, il y a lieu de rappeler que si au regard des justificatifs produits et de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique dont M. [R] a bénéficié à compter d’octobre 2024 et, plus particulièrement à partir de son nouveau domicile à [Localité 2] à compter de février 2025 jusqu’au 16 octobre 2025, date de la levée d’écrou, il dispose d’un domicile fixe et permanent, il n’en reste pas moins que cet élément bien qu’important n’est pas suffisant. En effet, encore faut-il que ces garanties de représentation soient propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement comme l’exige l’article L 741-1 du CESEDA. Or, ce risque s’apprécie au regard des critères posés par l’article L 612-3 du CESEDA qui prévoit que ce risque est établi notamment quand l’étranger ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ce qui est le cas de M. [R]. Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation quand elle a estimé que M. [R] ne présente pas de garanties de représentation au sens des dispositions du CESEDA.
Concernant l’atteinte au prinicipe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la CEDH, il ressort de l’examen des condamnations dont M. [R] a fait l’objet que s’agissant de la première condamnation prononcée le 3 décembre 2023 par la cour d’assises de [Localité 6], si la qualification de terrorisme n’a pas été retenue par la juridiction de jugement, il a été parfaitement établi que l’intéressé a participé à un réseau préparant une action criminelle de grande ampleur auquel il a participé en sa qualité de fournisseur d’armes. De surcroît, concernant la seconde condamnation prononcée le 5 novembre 2024, si les faits sont moins graves, il n’en reste pas moins qu’ils ont été commis alors que M. [R] était toujours sous contrôle judiciaire ce qui démontre un ancrage dans la délinquance. Par ailleurs, il ne justifie pas exercer d’activité professionnelle alors qu’il est sous bracelet électronique depuis une année ce qui fait apparaître une difficulté d’insertion professionnelle et fait craindre un risque de récidive.
Quant au fait qu’il serait le seul à pouvoir éduquer son fils [T] [R] né le 9 octobre 2021, il ressort des pièces produites par l’intéressé la preuve qu’il était parfaitement en mesure de s’en occuper lui-même depuis 2022 dès lors qu’il n’a été incarcéré qu’entre décembre 2023 et octobre 2024 depuis la naissance de son enfant. Par ailleurs, il justifie avoir effectué les démarches pour scolariser son fils depuis 2024 à proximité de son domicile ainsi que pour l’inscrire à des activités périscolaires auparavant. Il a de même pourvu aux soins de son enfant depuis 2023.
Enfin, la convention de délégation d’autorité parentale signée par les parents de l’enfant datée du 22 juillet 2025 par laquelle la mère délègue en totalité son autorité parentale au père n’apparaît de complaisance dès lors que la mère déclarant demeurer à [Localité 1] n’est manifestement pas en capacité de s’occuper de son fils au quotidien et reconnaît ne plus avoir eu de contact avec lui depuis janvier 2022.
Pour autant, s’il est établi que M. [R] est seul à pourvoir à l’éducation de son enfant, sa famille a pu le prendre en charge lorsqu’il était incarcéré et sa compagne actuelle a pris le relais depuis son placement en rétention. La mère de l’enfant ayant décidé de lui déléguer en totalité l’autorité parentale et n’entretenant plus de contacts avec son fils, M. [R] pourra parfaitement, en cas d’éloignement vers la Serbie, emmener son fils avec lui et le scolariser à nouveau dans ce pays. Quant à sa compagne, elle pourra lui rendre en visite en Serbie.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la décision de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe d’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [R] par rapport aux nécessités poursuivies de sûreté publique et de prévention des infractions pénales.
Dès lors, il convient d’accueillir les appels de M. le procureur de la République et de M. le préfet du Bas-Rhin ainsi que d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevables en la forme les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin ;
Au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 octobre 2025 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [R] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [W] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 22 Octobre 2025 à 16h18, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [W] [R]
— Maître MOREL, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Octobre 2025 à 16h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [W] [R]
par visio conférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [W] [R]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 8]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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