Infirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 31 janv. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 décembre 2023, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 6/25
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUE
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lys Lez Lannoy
en date du
14 Décembre 2023
(RG 23/00009 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [R] INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Octobre 2024
EXPOSE DES FAITS
[N] [W] a été embauché à temps partiel du 10 mars 2020 au 9 mars 2021 pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures en qualité de préparateur, par contrat de travail à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d’activité par la société [R] INVEST exploitant un commerce de boucherie sous le nom commercial BOUCHERIE FINE.
Par avenant du 1er octobre 2020, le contrat de travail a été converti en contrat à plein temps puis après avoir été renouvelé jusqu’au 9 septembre 2021 et devenu à durée indéterminée le 10 septembre 2021.
A la date de la rupture de la relation de travail, le salarié occupait l’emploi de boucher-préparateur, niveau 1, échelon A de la convention collective nationale de la boucherie, charcuterie et boucherie hippophagique. L’entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Le 1er septembre 2022, à partir de 13h 41, [G] [R] gérant de la société et [N] [W] se sont échangés plusieurs SMS sur les conditions dans lesquelles le salarié venait de quitter la boucherie. [N] [W] ayant reproché à son employeur en termes imagés de vouloir le faire travailler après 13 heures, il a alors reçu de ce dernier le message suivant : «Le beurre et l argent du beurre. Ok on arrête aujourd’hui. On fait une rupture», puis : «13h c’est qui qui t’a dit 13 h. C’est toi tu fais tes horaires. C’est toi le patron alors tu te paiera tout seule» et enfin, en réponse au salarié qui lui avait rétorqué :«Pas de problème quand tu veux», il ajoutait «Je prépare tes papiers début de semaine. C’est pas la peine de venir. Reste chez toi. Et bonne continuation. ». [N] [W] ayant réclamé une lettre ou un courriel formalisant son licenciement, son employeur lui a alors répondu : « bien sur que tu l aura. Mais à partir d’aujourd’hui, tu ne fais plus partie de l’équipe.»
Par requête reçue le 19 janvier 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lys lez Lannoy afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail sur la période de travail à temps partiel et des rappels de salaire, de faire constater l’irrégularité et l’illégitimité de la rupture de la relation de travail et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à plein temps, pris acte de la classification du salarié au niveau 2 échelon B de la convention collective, condamné la société à lui verser :
-4937,22 euros à titre de rappels de salaire pour un contrat à temps complet
-493,72 euros au titre des congés payés y afférents
-1501,51 euros à titre de rappels de salaire pour la période d’octobre 2020 à août 2022
-150,15 euros au titre des congés payés y afférents
-1168,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-3560 euros au titre de l’indemnité de préavis
-356 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
-3560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
-1800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
-1929,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus
-1800 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de son refus à mettre à disposition ses documents de fin de contrat
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1243-2 du code civil,
a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et les fiches de paie de juin à septembre 2022 sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard
et a condamné la société aux dépens.
Le 22 décembre 2023, la société [R] INVEST a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 3 juin 2024, la société [R] INVEST, appelante, sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser :
-1501,51 euros à titre de rappels de salaire pour la période d’octobre 2020 à août 2022
-150,15 euros au titre des congés payés y afférents,
l’infirmation pour le surplus,
à titre subsidiaire,
la limitation du rappel de salaire à la somme de 4872,25 euros, outre les congés payés y afférents
le constat de l’acceptation par la société de verser au titre de la rupture du contrat de travail
-907,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-3384,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-338,42 euros au titre des congés payés afférents
-846,05 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le débouté du salarié du surplus de sa demande et la condamnation de celui-ci à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que si le contrat à temps partiel signé le 9 mars 2020 ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, une telle omission est insuffisante pour prétendre à une requalification en contrat à temps plein, que les bulletins de paie font apparaître que l’intimé travaillait 86,67 heures par mois. que la durée de son travail au cours de cette période n’est pas contestée, que ses plannings corroborent l’accomplissement d’un temps partiel, que chaque semaine, le planning de la semaine suivante était affiché au sein de la société, que les horaires de l’intimé étaient toujours identiques, à titre subsidiaire, que l’intimé ne tient pas compte de ses absences non rémunérées et se prévaut d’un taux horaire erroné, que la demande doit être réduite à la somme de 4872,25 euros à titre de rappel de salaire à la suite de la requalification du contrat de travail, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’intimé n’a pas été licencié par Sms du 1er septembre 2022 sans procédure et sans motif, que le 2 septembre 2022, il s’est rendu au sein de l’entreprise et a demandé expressément ses documents de fin de contrat en affirmant ne plus vouloir travailler pour la société, qu’à cette occasion, il a fait preuve d’une grande agressivité envers [G] [R], qu’en aucun cas, la société n’a rompu le contrat de travail, qu’elle lui a proposé une rupture conventionnelle afin d’éviter un licenciement pour faute grave justifié par le non-respect de ses horaires de travail le 1er septembre, son comportement agressif le 2 septembre 2022 et son absence injustifiée à compter de cette date, qu’elle a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il prenne acte de la rupture du contrat de travail le 1er septembre 2022 même si le Sms n’était pas un licenciement, que le salaire de référence doit être fixé à 1692,10 euros, que l’appelant ne justifie pas de son statut de travailleur handicapé et ne démontre pas avoir subi un préjudice par suite de son licenciement, que sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire n’est ni fondée ni justifiée, que la société n’a pas refusé de lui remettre les documents de fin de contrat puisque le contrat n’était pas rompu.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la Cour le 27 mai 2024, [N] [W], intimé et appelant incident, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser :
-4937,22 euros à titre de rappels de salaire par suite de la requalification du contrat de travail en contrat à plein temps
-493,72 euros au titre des congés payés y afférents
ou, à titre subsidiaire,
-1397,59 euros à titre de rappels de salaire pour non-respect de la durée minimale du contrat à temps partiel
-139,75 euros au titre des congés payés y afférents
en tout état de cause,
-1501,51 euros à titre de rappels de salaire pour la période d’octobre 2020 à août 2022 par suite de l’attribution de la classification niveau 2 échelon B de la convention collective
-150,15 euros au titre des congés payés y afférents
-1168,125 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ou à titre subsidiaire, -1044,32 euros ou à titre infiniment subsidiaire, 1027,71 euros
-5340 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-534 euros au titre des congés payés y afférents
-1929,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-6230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement
-6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de son refus à mettre à sa disposition ses documents de fin de contrat.
-4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel
ainsi que la remise des quatre bulletins de paie, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
L’intimé soutient, sur la période de travail du 10 mars au 30 septembre 2020, que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, qu’aucun planning de travail ne lui était remis, qu’il était informé verbalement de ses horaires de travail par son employeur sans respect du délai de prévenance, qu’il se trouvait donc dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de la société, qu’il lui est dû un rappel de salaire équivalant à la différence entre celui qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un temps complet et les sommes qu’il a déjà perçues au titre du travail à temps partiel, que les calculs ont été élaborés sur la base du taux horaire dont il aurait dû bénéficier si l’employeur lui avait attribué la bonne classification, à titre subsidiaire, sur les rappels de salaire dus au titre de la durée minimale du contrat à temps partiel, que le contrat de travail initial stipulait une durée hebdomadaire de 20 heures, qu’aucun accord de branche étendu ne fixait de durée minimale différente de celle fixée par la loi, que l’appelante n’a jamais formulé de demande de fixation d’une durée de travail inférieure au minimum légal de 24 heures par semaine, que de ce fait lui sont dus des rappels de salaire, calculés sur une base hebdomadaire de travail de 24 heures et d’un taux horaire de 10,9580 euros bruts, sur la classification, qu’en raison de ses différentes tâches, il aurait dû bénéficier du niveau II échelon 3 attribué à l’emploi de boucher préparateur par l’annexe 1 selon la grille de classification des emplois de la convention collective, sur le licenciement, qu’il a été licencié sans forme, sans procédure et sans motif, après plus de deux ans et demi de travail au service de la société, que la société lui a seulement notifié par Sms sa décision de mettre fin à la relation de travail le 1er septembre 2022, que le lendemain, lorsqu’il s’est présenté à son poste de travail, l’employeur lui en a refusé l’accès, qu’il n’a jamais exprimé la volonté de ne plus travailler pour la société, qu’il ne se trouvait pas non plus en absence injustifiée à compter du 2 septembre, dès lors que son contrat de travail avait été rompu, qu’il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis, que la qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue, elle doit être équivalente à trois mois de salaire, que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 1780 euros en tenant compte de la période de préavis, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préjudice qu’il a subi est considérable, qu’il était âgé de soixante ans au moment des faits, qu’il s’est brutalement retrouvé sans rémunération, sans indemnité et sans possibilité de faire valoir ses droits aux allocations de retour à l’emploi, qu’il a également subi un préjudice moral lié à la perte injustifiée de son emploi, alors même qu’il s’investissait pleinement dans l’exercice de ses fonctions depuis plus de deux années, sur les dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture, qu’il s’est vu refuser l’accès de la boucherie lorsqu’il s’y est présenté le 2 septembre à 7 h 45 pour prendre son poste et a été exclu de l’entreprise du jour au lendemain et sans même avoir été entendu, sur l’indemnité compensatrice de congés payés, qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, il lui restait 23,5 jours de congés payés acquis non pris, sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie, que la société ne lui a pas adressé ses documents de fin de contrat et en particulier l’attestation destinée à France Travail avant le prononcé du jugement de première instance la condamnant à le faire, qu’il en avait antérieurement, à plusieurs reprises, sollicité la remise, qu’il n’a jamais reçu ses bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’il n’existe plus de contestation sur le rappel de salaire dû à l’intimé et alloué par les premiers juges à la suite de son classement au niveau II échelon 3 de la convention collective correspondant à l’emploi de boucher préparateur ;
Attendu en application de l’article L3123-14 du code du travail, qu’il résulte de l’article 4 du contrat de travail conclu le 9 mars 2020, que l’horaire de travail de l’intimé était fixé à 20 heures par semaine, réparties en fonction de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ; que cet horaire collectif n’est pas communiqué ; que le contrat de travail ne précisait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que toutefois les plannings produits par l’appelante font apparaître qu’à compter de la troisième semaine de mars et jusqu’au 30 septembre 2020, le salarié a travaillé exclusivement de 8 heures à 12 heures, du mardi au samedi, soit vingt heures par semaine ; que compte tenu de la fixité de son horaire de travail, l’intimé ne peut prétendre qu’il était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à la requalification du contrat de travail initial à temps partiel ;
Attendu en application de l’article L3123-27 du code du travail, que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel étant fixée à vingt-quatre heures par semaine et en l’absence d’accord, la société est redevable d’un rappel de salaire équivalant au nombre d’heures qu’elle aurait dû fournir à l’intimé ; que ce rappel doit être évalué à la somme de 1397,59 euros bruts et à 129,75 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1232-6 du code du travail, que la rupture du contrat de travail est survenue le 1er septembre 2022, comme le font apparaître les différentes messages échangés par les parties ce jour-là ; que l’employeur ne s’est pas conformé aux dispositions légales précitées qui exigeaient tant une convocation à un entretien préalable que l’envoi d’une lettre recommandée mentionnant les motifs ayant conduit au licenciement du salarié ; qu’en l’absence de cette dernière, le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les parties sont convenues que l’intimé devait être classé au niveau II échelon 3 et que le rappel de salaire qui lui était dû pour la période d’octobre 2020 à août 2022, d’un montant de 1501,51 euros, devait être calculé sur la base d’une rémunération mensuelle brute égale à 1780 euros ;
Attendu en application de l’article 33 de la convention collective que l’intimé, qui jouissait d’une ancienneté de deux ans et six mois à la date de la rupture de son contrat de travail, ne démontre pas que lui ait été reconnu le statut de travailleur handicapé lui permettant de solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois ; que les premiers juges ont exactement évalué les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés dues ;
Attendu en application de l’article 35 de ladite convention que l’indemnité de licenciement est calculée par rapport soit à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit au tiers des trois derniers mois, la formule la plus avantageuse pour le salarié devant être choisie ; qu’en outre, elle est évaluée sur la base d’un quart du salaire de référence par année d’ancienneté sur les dix premières années ; qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en considération le fait que l’intimé ait été employé à temps partiel jusqu’au 30 septembre 2020 ; qu’en conséquence, l’indemnité de licenciement due s’élève bien à la somme de 1168,12 euros évaluée par les premiers juges ;
Attendu en application de l’article L1235-3 alinéa 3 du code du travail qu’à la date de la rupture de son contrat de travail l’intimé était âgé de plus de 60 ans et jouissait d’une ancienneté inférieure à trois ans ; qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas retrouvé de travail alors qu’il devait subvenir aux besoins de ses deux enfants scolarisés et de son conjoint sans emploi ; qu’il convient en conséquence d’évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme de 5340 euros ;
Attendu en application de l’article L1235-2 du code du travail que l’irrégularité de la procédure de licenciement ne peut donner lieu à réparation qu’en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’intimé ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de la perte de son emploi et résultant du caractère brutal de son licenciement ; que par ailleurs, il résulte de l’attestation de [U] [Z] que l’intimé n’a été victime d’aucune rebuffade de la part de son employeur lorsqu’il est venu sur son lieu de travail le 2 septembre 2022, ne s’y étant présenté que pour obtenir ses documents de fin de contrat ;
Attendu qu’il apparaît qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, la société était redevable de 23,5 jours de congés payés acquis non pris ; que l’appelante ne présente aucune observation dans ses écritures sur la demande de rappel de salaire de ce chef, évaluée par l’intimé à 1929,58 euros et à laquelle ont fait droit les premiers juges ;
Attendu en application de l’article R1234-19 du code du travail que l’attestation d’assurance chômage qui conditionne le versement d’allocations de retour à l’emploi doit être délivrée au salarié par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail ; qu’il apparaît que l’intimé n’a pu en obtenir la délivrance qu’en raison de l’exécution provisoire du jugement entrepris ordonnée par les premiers juges soit après l’écoulement d’un délai de plus de quinze mois ; qu’en outre, du fait des erreurs dont elle était entachée, l’intimé a été contraint d’en demander la rectification à son employeur ; que le 15 mars 2024, la société a délivré une nouvelle attestation toujours erronée ; que le retard qui affecte la perception par le salarié des indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre, lui a occasionné un préjudice qu’il convient d’évaluer à 4000 euros ;
Attendu que le présent arrêt rend inutile la délivrance d’un solde de tout compte ; qu’en revanche il convient d’ordonner à la société de remettre une attestation France Travail conforme au présent arrêt, notamment quant à la date du licenciement survenu le 1er septembre 2022, ainsi qu’un certificat de travail rectifié et un bulletin de paye, sous astreinte dans les conditions fixées par les premiers juges ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société [R] INVEST à verser à [N] [W] :
-1397,59 euros bruts à titre de rappel de salaire consécutif à la durée minimale de travail dans le cadre du contrat à temps partiel
-129,75 euros au titre des congés payés y afférents
-5340 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4000 euros en réparation du préjudice résultant du retard apporté dans la délivrance de l’attestation France Travail,
DIT n’y avoir lieu à délivrance par la société [R] INVEST d’un reçu solde de tout compte,
DÉBOUTE [N] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [R] INVEST à verser à [N] [W] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Commission ·
- Ambulance ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Résultat
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Affiliation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Suisse ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Traçage ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Algérie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution du jugement ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Demande de radiation ·
- Intimé
- Architecte ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Associé ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Contrat de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Échange ·
- Locataire ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Ags ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Nuisances sonores ·
- Empiétement ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Montre ·
- Sculpture ·
- Valeur ·
- Bronze ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sinistre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- République ·
- Congo ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.