Infirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 nov. 2023, n° 23/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 mars 2023, N° 2022R00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFT7
S.A.S. DLT GROUP
c/
Monsieur [G] [M]
Madame [B] [T] épouse [M]
S.A.R.L. T.P.G
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 mars 2023 (R.G. 2022R00637) par le Président du TC de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. DLT GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Maître Perle PASCAUD – BLANDIN de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
Madame [B] [T] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
S.A.R.L. T.P.G, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] – [Localité 7]
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Patrice JOUANNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 juillet 2021, Madame [B] [T] épouse [M], Monsieur [G] [M] et la société à responsabilité limitée TPG ont cédé à la société par actions simplifiée DLT Group 95 % du capital de la société par actions simplifiée TRSO, spécialisée dans le transport routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec ou sans chauffeurs.
M. [M] a conservé 5 % du capital de la société TRSO et a conclu le 28 juillet 2021 avec la société cessionnaire un contrat d’accompagnement d’une durée de cinq mois (du 1er août 2021 au 31 décembre 2021), ainsi qu’un contrat d’assistance et de développement.
Le prix de la cession, 4.370.000 euros, a fait l’objet d’un paiement immédiat à hauteur de 4.070.001 euros, le solde de 299.999 euros devant être réglé au plus tard le 15 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2022, les cédants ont mis en demeure la société DLT Group de payer ce solde puis, par requête enregistrée le 13 septembre 2022, ont saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de saisie-conservatoire de créances.
Par ordonnances des 20 septembre et 11 octobre 2022, la présidente du tribunal de commerce a autorisé la saisie-conservatoire des sommes de 299.999 euros en principal et de 2.260 euros d’intérêts et frais sur les comptes de la société DLT Group, qui a été infructueuse.
M. et Mme [M] et la société TPG ont alors, par acte du 12 octobre 2022, fait assigner la société DLT Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement d’une provision de 299.999 euros.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
— recevons la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] épouse [M] en leur demande ;
— condamnons à titre provisionnel, en application de l’article 873 du code de procédure civile, la société DLT Group à payer à la société TPG, à Monsieur [G] [M] et à Madame [B] [T] épouse [M] la somme de 299 999 euros ;
— déboutons la société DLT Group de ses demandes ;
— condamnons la société DLT Group à payer à la société TPG, à Monsieur [G] [M] et à Madame [B] [T] épouse [M] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société DLT Group aux dépens.
La société DLT Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 mars 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 20 avril 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société DLT Group demande à la cour de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1112, alinéa 1 du code civil,
Vu article 1130 du code civil,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
— procéder au rabat de la clôture au jour de l’audience ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 mars 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
— dire qu’il existe des contestations sérieuses affectant la créance revendiquée par la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] ;
En conséquence,
— débouter la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] à régler à la société DLT Group une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
A titre reconventionnel,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties à tel endroit qu’il plaira à l’expert judiciaire désigné,
— se faire remettre contradictoirement et prendre connaissance de toutes pièces et
documents utiles,
— décrire et analyser les outils et documents utilisés, quel que soit leur forme, ainsi que les méthodes et procédures internes appliquées, dans le cadre de l’établissement des bulletins de paies des chauffeurs employés par la société TRSO,
— identifier l’auteur et/le donneur d’ordre des méthodes et procédures appliquées,
— en dresser l’historique et en déterminer l’origine,
— faire toutes analyses et réunir tous documents de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie de dire si ces procédures sont conformes à la réglementation, ainsi qu’aux normes administratives, comptables et financières,
— analyser et décrire les conséquences, et les risques, de toute nature, associés à l’application de ces outils, méthodes et procédures,
— évaluer et chiffrer les risques, de toute nature, y associés et notamment les risques comptable, fiscal et financier et les risques de nature pénale et sociale,
— préconiser les remèdes et en définir le coût,
— donner toutes indications techniques et de faits au juge du fond qui serait saisi quant à la nature et au quantum des préjudices subis, ainsi que relativement aux responsabilités en cause ;
— dire que l’expert pourra entendre et recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dire que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
— dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir les observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois suivant l’acceptation de sa mission ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] à régler à la société DLT Group une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
— condamner solidairement la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 30 août 2023, la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1116 du code civil,
— procéder au rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience ;
— confirmer la décision entreprise dans son intégralité ;
— juger que les conditions alléguées du dol ne sont pas remplies ;
— juger que la société DLT Group ne fournit aucun élément concret et tangible pouvant constituer une contestation sérieuse ;
— débouter la société DLT Group de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant et réformant,
— condamner la société DLT Group à une amende civile de 10.000 euros du chef des arguments de pure mauvaise foi développés ;
— condamner la société DLT Group au paiement de 52.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société DLT Group à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DLT Group aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, manifesté par écrit les 10 et 23 août 2023 et en exécution des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 23 août 2023 et de fixer la clôture au jour de l’audience, avant les plaidoiries.
A titre liminaire, également compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera constaté que la société DLT Group a retiré de son dossier la pièce n°54 et les intimés ont retiré de leurs conclusions les observations page 9 huitième alinéa.
2. L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
3. Au visa de ce texte, la société DLT Group fait grief au juge des référés d’avoir accordé une provision à la société TPG et à M. et Mme [M] et fait valoir qu’une telle demande se heurte à deux contestations sérieuses : la première fondée sur la garantie d’actif et de passif figurant à l’acte du 28 juillet 2021, la seconde sur le préjudice résultant des manquements de M. [M] à l’exécution de ses obligations contractuelles.
L’appelante soutient que, à la suite de la cession des titres de la société TRSO, elle a fait d’inquiétantes découvertes susceptibles de justifier la réduction du prix de cession et, en tout cas, la mise en jeu de la garantie de passif. Elle ajoute que M. [M] n’a pas satisfait à ses contrats d’accompagnement et de développement, ce qui a conduit la société DLT Group à lui notifier une mise en demeure le 5 mai 2022, portant en particulier sur l’absence de remontée d’informations, des difficultés relationnelles avec les partenaires commerciaux et avec les employés, des désaccords avec la direction générale.
4. Les intimés répondent que les griefs présentés à l’encontre des cessionnaires sont des ajustements de cause destinés à justifier la rétention de paiement du solde du prix de cession. Ils font valoir que la société DLT Group n’a d’ailleurs engagé d’action au tire de la garantie de passif que postérieurement à son appel ; que, par ailleurs, la société TPG et Madame [B] [M] ne peuvent se voir privés du solde du prix de cession en raison de manquements allégués contre le seul M. [M].
Sur ce,
5. Le moyen tiré du préjudice résultant des manquements contractuels de Monsieur [G] [M] ne peut être considéré comme une contestation sérieuse interdisant le versement d’une provision aux deux autres cédants, tiers aux deux contrats d’accompagnement et de développement.
6. Néanmoins, la convention de cession de 76.744 actions du capital de la société TRSO, conclue le 28 juillet 2021, stipule un article 2.3 qui organise le paiement du prix de cession en deux temps : 4.046.454 euros le jour de la cession et, au titre d’un crédit non rémunéré d’une année, 299.999 euros, à régler au plus tard le 15 juillet 2022.
Cette convention prévoit également, à l’article 8, le principe d’une garantie d’actif et de passif, intitulé 'réparations', qui est enfermée dans un délai de 37 mois à compter de la date du contrat et est mise en oeuvre sous la forme d’une 'réclamation notifiée’ au garant.
La société DLT Group établit avoir notifié individuellement, le 30 novembre 2022, à chacun des trois cédants une lettre recommandée avec accusé de réception qui détaille des éléments qualifiés d’anomalies et conclut que « celles-ci sont de nature, d’une part à justifier la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif prévue à l’acte de cession et d’autre part à justifier l’engagement de votre responsabilité, à tire personnel, en raison des dissimulations qu’elles suggèrent.»
La cessionnaire y ajoute : « Je vous invite à considérer la présente comme valant notification au sens des stipulations de l’article 8 de l’acte de cession du 28 juillet 2021.»
Ces trois envois recommandés du 30 novembre 2022 satisfont donc aux conditions de forme et de délai prévus par la convention de cession pour la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif. Par ailleurs, dans la mesure où l’article 8.4.2 du contrat de cession ménage au garant un délai de 60 jours pour effectuer 'toutes investigations nécessaires’ puis prendre position, il ne peut être reproché à la société DLT Group d’avoir engagé une action judiciaire au titre de la garantie d’actif et de passif le 23 août 2023.
Au soutien du moyen tiré de la contestation sérieuse fondée sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif, l’appelante mentionne : des anomalies détectées sur les bulletins de paie susceptibles de générer un redressement ; la résiliation, par M. [M], de contrats commerciaux essentiels, postérieurement à la cession ; l’insuffisance de provisionnement du poste carburant dans un contexte de hausse des prix de l’énergie.
La société DLT Group produit, à l’appui des ces indications, une étude réalisée par un cabinet comptable et le rapport d’un commissaire de justice.
7. Les conséquences éventuelles de ces éléments, qui seront judiciairement examinés dans le cadre de l’action engagée le 23 août 2023 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, doivent être ici prises en considération et conduire la cour, juge d’appel du juge des référés, à retenir l’existence d’une contestation sérieuse, étant observé que les intimés n’excipent pas d’un dommage imminent à prévenir ou d’un trouble illicite à faire cesser au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement du solde du prix de cession.
8. La société TPG et M. et Mme [M] présentent pour la première fois en appel une demande en paiement de la somme de 52.000 euros pour procédure abusive.
Toutefois, cette prétention est motivée par le fait que la société DLT Group a indiqué, dans ses conclusions, qu’elle réclamerait cette somme à M. [M] dans le cadre d’une procédure judiciaire à venir.
L’abus de la présente procédure n’est donc pas démontré et cette demande sera rejetée, ainsi que la prétention relative à la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile.
9. Reconventionnellement à l’action en paiement de la société TPG et de M. et Mme [M], la société DLT Group réclame, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Les éléments développés au soutien du moyen fondé sur l’existence de contestations sérieuses constituent un motif légitime, pour l’appelante, d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution des litiges en cours au fond.
Infirmant l’ordonnance du 7 mars 2023 de ce chef, il sera fait droit à cette demande aux frais avancés de la société DLT Group, dans les termes proposés au dispositif des dernières conclusions de l’appelante.
10. Enfin, il convient, par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel; les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au jour de l’audience, avant les plaidoiries.
Constate que la société DLT Group a retiré de son dossier la pièce n°54 et que la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] épouse [M] ont retiré de leurs conclusions les observations page 9 huitième alinéa.
Infirme l’ordonnance prononcée le 7 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Constate l’existence de contestations sérieuses,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] épouse [M],
Déboute la société TPG, Monsieur [G] [M] et Madame [B] [T] épouse [M] de leurs demandes en dommages et intérêts et en prononcé d’une amende civile formées contre la société DLT Group,
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, [K] [N], [Adresse 9] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01]
adresse électronique : [Courriel 13], aux fins de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre contradictoirement et prendre connaissance de toutes pièces et documents utiles,
— décrire et analyser les outils et documents utilisés, quel que soit leur forme, ainsi que les méthodes et procédures internes appliquées, dans le cadre de l’établissement des bulletins de paies des chauffeurs employés par la société TRSO,
— identifier l’auteur et/le donneur d’ordre des méthodes et procédures appliquées,
— en dresser l’historique et en déterminer l’origine,
— faire toutes analyses et réunir tous documents de nature à permettre à la juridiction saisie de dire si ces procédures sont conformes aux normes administratives, comptables et financières,
— analyser et décrire les conséquences, et les risques, de toute nature, associés à l’application de ces outils, méthodes et procédures,
— évaluer et chiffrer les risques, de toute nature, y associés et notamment les risques comptable, fiscal et financier et les risques de nature pénale et sociale,
— préconiser les remèdes et en définir le coût,
— donner toutes indications techniques et de faits au juge du fond quant à la nature et au quantum des préjudices subis, ainsi que relativement aux responsabilités en cause,
— dit que l’expert pourra entendre et recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit que la société DLT Group devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de cette décision, la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit que faute pour la société DLT Group d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, et celle de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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