Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC6S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG
APPELANTE :
Madame [H] [U]
née le 03 Septembre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-Michel OMS-FORES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. MARCOU HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 2 janvier 2020, la SA Marcou Habitat a donné à bail à Mme [H] [U] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 457,97 euros outre 30 euros de provision sur charges et 15,01 euros au titre du parking.
Arguant d’un préjudice de jouissance issu de l’insalubrité du logement, par acte d’huissier en date du 9 mai 2022, Mme [H] [U] a fait assigner la SA Marcou Habitat devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Mme [H] [U] a quitté les lieux en cours d’instance, le 22 août 2022.
Le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] :
Déboute Mme [H] [U] de la totalité de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le premier juge retient que Mme [H] [U] a subi un préjudice de jouissance, relevant que le logement a été affecté par des infiltrations dans le courant des années 2020 à 2022, sans que ces désordres ne soient réglés pendant la période d’occupation du bien et indiquant que la SA Marcou Habitat ne verse aux débats aucune relance auprès des experts faisant état du caractère urgent de la situation, ni aucune proposition de relogement, alors que cette dernière prétend avoir accompli toutes les diligences requises.
Il rejette toutefois la demande d’indemnisation formulée à ce titre par Mme [H] [U], estimant que la somme de 1 872,90 déjà versée par la SA Marcou Habitat à titre de remise de loyer est de nature à réparer son préjudice, dans la mesure où la locataire ne rapporte pas la preuve de l’ampleur du trouble de jouissance qu’elle allègue et notamment du caractère inhabitable ou dangereux du logement.
Mme [H] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2024, Mme [H] [U] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de Mme [H] [U] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du 16 avril 2021 du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
Condamner la SA Marcou Habitat à payer à Mme [H] [U] la somme de 6 817,32 euros correspondant à son préjudice de jouissance pour la période d’avril 2020 à septembre 2022 ;
Condamner la SA Marcou Habitat à payer à Mme [H] [U] la somme de 2 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H] [U] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que la somme versée par l’intimée est de nature à réparer le préjudice de jouissance subi et sollicite, après déduction dudit versement, la somme de 6 817,32 euros, estimant que son préjudice est égal à la somme de 300 euros multipliée par 28 mois. Elle fait valoir que l’indécence du logement est établie par les courriers de l’intimée et de l’expert Polyexpert, alors qu’aucune proposition de relogement ne lui a été faite et que l’ampleur des dégâts est démontrée par les lettres de l’expert en date du 18 novembre 2021 et du 6 janvier 2022, arguant que son fils et elle n’ont pas pu jouir des chambres, de la cuisine et de la salle de bain depuis le début du bail, de sorte qu’ils ont été contraints de quitter les lieux.
Dans ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, la SA Marcou Habitat, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 12 décembre 2023 ;
Débouter Mme [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [H] [U] à verser à la SA Marcou Habitat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Si par extraordinaire
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [H] [U] ;
Condamner Mme [H] [U] à verser à la SA Marcou Habitat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Marcou Habitat conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la somme déjà versée de 1 872,90 euros est de nature à réparer le préjudice de jouissance, arguant qu’elle ne peut être tenue responsable au regard de l’ensemble des diligences qu’elle a accomplies, alors que l’appelante ne justifie pas du dégât des eaux en avril 2020 qu’elle allègue. A ce titre, l’intimée fait notamment valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour résoudre la présence d’infiltration dans le logement, qu’elle n’est pas responsable de la longueur des réunions d’expertises nécessaires, que la locataire a refusé la solution de relogement qu’elle lui a proposée et que le caractère indécent du bien n’est pas établi.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, l’intimée sollicite que les demandes indemnitaires de l’appelante soient ramenées à de plus justes proportions, estimant leur montant disproportionné.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur le préjudice de jouissance :
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 6 de la loi du 06/07/1989, le bailleur a l’obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
En l’espèce, Mme [U] dénonce des désordres consécutifs à un dégât des eaux survenu au mois d’avril 2020 qui a entraîné d’importantes infiltrations et fuites dans le logement dans son ensemble à l’exception du salon, ainsi que des problèmes électriques détériorant les appareils électriques, qui ont persisté jusqu’à son départ du logement en date du 22 août 2022.
Le bailleur, qui ne conteste pas le principe du préjudice de jouissance, a remboursé en janvier 2021 la somme de 1.401,57 euros, en août 2021, de 181,11 euros puis le 20 septembre 2021 la somme de 290,22 euros.
Le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance tout en considérant que le remboursement par le bailleur d’une somme totale de 1.872,90 euros suffit à réparer le dommage subi, que Mme [U] estime insuffisant eu égard à l’ampleur des désordres et de l’inertie du bailleur tant dans la réparation des désordres que dans la proposition d’un nouveau logement.
En appel, Mme [U] réclame un préjudice de 8.400 euros soit 300 euros sur une période de 28 mois allant du mois d’avril 2020 au mois d’avril 2022.
Le bailleur s’oppose à cette demande arguant d’une part de l’absence de preuve d’un dégât des eaux en avril 2020 ou encore de son information, et d’autre part d’un retard pris en raison de la nécessité d’organiser de nombreuses mesures d’expertise pour déterminer l’origine des désordres et les modalités de la réfection.
En l’état, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, la cour relève que si Mme [U] décrit le logement comme insalubre et dangereux, elle ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier l’ampleur des troubles présentés qui lui permettrait d’apprécie le caractère insatisfaisant de l’indemnisation accordée par le bailleur.
La cour ajoute que Mme [U] ne justifie nullement que le bailleur a bien été avisé de la survenance des infiltrations à compter du mois d’avril 2020, les courriers établis ne mentionnant aucune date certaine (attestation de suivi'). Les documents produits permettent seulement de retenir une déclaration de sinistre faite par le bailleur le 2 octobre 2020, date certaine de connaissance des désordres.
Or, il convient de rappeler que si pendant l’exécution du bail, l’obligation d’entretien perdure, elle est subordonnée à une information préalable et la participation active des occupants qui doivent permettre au bailleur de faire procéder aux éventuelles réparations.
Il s’ensuit que l’indemnisation allouée au titre du préjudice de jouissance est suffisante.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et à verser la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] [U] à payer à la SA Marcou Habitat la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [U] aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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