Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 5 février 2026, n° 25/00035
CPH Nanterre 25 novembre 2021
>
CA Versailles
Confirmation 5 avril 2023
>
CASS
Cassation 14 novembre 2024
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026
>
CA Versailles
Confirmation 5 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandes de requalification de la rupture du contrat de travail étaient irrecevables car elles portaient atteinte à l'autorité de la chose jugée, les décisions antérieures ayant confirmé la régularité du transfert.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que les demandes d'indemnités étaient irrecevables car elles étaient liées à des décisions antérieures qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Nouvelle demande en appel

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts pour opération illicite de marchandage était nouvelle et irrecevable, n'ayant pas été présentée en première instance.

Résumé par Doctrine IA

La salariée demandait la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour opération illicite de marchandage. La cour d'appel de Versailles, saisie en renvoi après cassation, devait statuer sur la recevabilité de ces demandes.

La cour a déclaré irrecevables les demandes de requalification de la rupture et les indemnités afférentes, car ces points avaient déjà été confirmés par un précédent arrêt et n'étaient pas concernés par la cassation. Elle a également jugé irrecevable la demande de dommages-intérêts pour marchandage, la considérant comme une prétention nouvelle en appel sans lien direct avec les demandes initiales.

En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance concernant les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant la salariée aux dépens d'appel et à verser des sommes aux sociétés défenderesses.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 févr. 2026, n° 25/00035
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/00035
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 5 février 2026, n° 25/00035