Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 avr. 2026, n° 25/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 202/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10/04/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00998 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPR3
Décision déférée à la cour : 19 Décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS sur appel principal et INTIMÉS sur appel incident :
Monsieur [V] [L]
Madame [H] [E]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]
représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
INTIMÉS sur appel principal et APPELANTS sur appel incident :
Monsieur [C] [Q]
Madame [P] [M]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.N.C. MAISONS CLAUDE RIZZON ALSACE
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [L] et Mme [H] [E] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] par l’intermédiaire de M. [C] [Q], agent immobilier.
M. [Q] et Mme [P] [M] ont fait l’acquisition d’une parcelle contiguë à celle des consorts [L]-[E] en vue de la construction d’une maison d’habitation.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 27 mai 2021, M. [L] et Mme [E] ont fait assigner M. [Q] et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt immédiat des travaux sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard en raison du non-respect des règles de sécurité et des limites de propriété,
— interdire aux requis et à leurs ouvriers de pénétrer sur le fonds leur appartenant sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert afin qu’il se prononce sur l’existence et la cause des désordres allégués, notamment sur l’empiètement et les nuisances sonores résultant de l’installation d’une pompe à chaleur, et qu’il chiffre le coût des travaux de remise en état.
Ils ont fait valoir qu’une partie de la maison des défendeurs empiétait sur leur fonds, qu’un trou béant et dangereux avait été creusé en limite de propriété, que des terres avaient été subtilisées et qu’une pompe à chaleur était source de nuisances sonores anormales.
Par acte délivré le 27 mai 2021, M. [Q] et Mme [M] ont fait assigner en intervention forcée la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par conclusions de reprise d’instance du 23 avril 2024, M. [L] et Mme [E] ont demandé au juge des référés de constater l’échec de la médiation et d’ordonner une expertise judiciaire.
M. [Q] et Mme [M] ont conclu au rejet des demandes et, subsidiairement, à la condamnation des demandeurs à faire l’avance des frais d’expertise.
Ils ont fait valoir qu’aucun empiètement n’était caractérisé, que les demandeurs avaient donné leur accord pour l’utilisation de la terre excavée pour la construction d’une piscine et que les nuisances sonores émanant de la pompe à chaleur n’étaient pas démontrées.
La Snc Maisons Claude Rizzon Alsace ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise de la maison d’habitation de M. [Q] et Mme [M] construite en limite de propriété de la parcelle de M. [L] et Mme [E] ainsi que du velux et des arbustes,
— désigné en qualité d’expert M. [K] [G] ou M. [V] [D] avec pour mission de
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les [Adresse 1] à [Localité 1], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ se prononcer sur l’existence d’un empiètement sur la parcelle de M. [L] et Mme [E] et le mesurer,
4°/ dire si la construction de M. [Q] et Mme [M] présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, plus spécifiquement, dire si celle-ci empiète sur le fonds voisin appartenant à M. [L] et Mme [E],
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6°/ donner les éléments permettant de déterminer si les arbustes plantés sur la propriété de M. [Q] et Mme [M] sont à plus ou moins de 50 cm de la ligne séparative des deux propriétés ; donner les éléments permettant de déterminer à combien de décimètres le velux situé au-dessus du garage de M. [Q] et Mme [M] est installé par rapport au sol de la pièce qu’il éclaire et combien de décimètres de distance il y a entre le mur du garage sur lequel est fixé le velux et le fonds de M. [L] et Mme [E], cette distance devant être mesurées depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait jusqu’à la ligne séparative des deux propriétés,
7°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [L] et Mme [E] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— dit que M. [L] et Mme [E] verseront une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 28 février 2025,
— rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
— condamné M. [L] et Mme [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que les demandeurs faisaient suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 28 janvier 2021 mentionnant que leur terrain avait été creusé et fouillé sur une profondeur significative, que de la terre avait été retirée et que la planche de rive fixée sur le mur du sous-sol du garage se trouvait sur leur terrain.
Il a également relevé qu’un rapport Saretec du 19 janvier 2021 indiquait que le drain posé par M. [Q] était situé sur la propriété [L]-[E].
S’agissant du velux et des arbustes, le juge a indiqué que les photographies produites permettaient de douter du respect des distances posées par les articles 677 et suivants du code civil et du respect de la distance de 50 cm fixée par l’article 671 du code civil.
En revanche, concernant la pompe à chaleur, il a retenu qu’aucune pièce ne permettait d’attester que le niveau sonore en termes de décibels contreviendrait aux dispositions du code de la santé publique, de sorte que l’expertise n’avait pas à inclure ces chefs de mission.
M. [L] et Mme [E] ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 25 février 2025.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2025, M. [L] et Mme [E] demandent à la cour de :
— juger l’appel des consorts [L]-[E] recevable et bien fondé,
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° RG 24/00545 en ce qu’elle a ordonné une expertise dont l’objet est précisément défini (chefs de missions 1 à 10),
— infirmer l’ordonnance du 19 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° RG 24/00545 en ce qu’elle a :
— rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
— débouté les époux [L] de leur demande d’expertise judiciaire portant sur la pompe à chaleur des consorts [Q]-[M] qui est source de nuisances sonores et est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage,
— condamné M. [V] [L] et Mme [H] [E] aux dépens,
statuant à nouveau,
— étendre la mission de l’expert aux chefs de missions suivants :
— décrire l’emplacement du bloc de la pompe à chaleur des consorts [Q]-[M],
— dire si cette dernière est source de nuisances sonores et est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage,
— dire si ce bloc de pompe à chaleur peut être déplacé à un autre endroit de sorte qu’il ne sera source d’aucune gêne pour le voisinage,
— à défaut et uniquement à défaut dire si des dispositifs permettant d’atténuer les nuisances sonores de ce bloc de pompe à chaleur est envisageable, les décrire et les chiffrer,
— décrire les préjudices subis par les consorts [L]-[E] du fait de ces malfaçons, désordres et inachèvements,
— fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités et les préjudices subis, notamment les préjudices immatériels,
— donner son avis sur les responsabilités,
— fournir au tribunal tous les éléments de faits ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige,
— réserver les dépens,
— débouter les consorts [Q]-[M] et la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace de leurs demandes, prétentions, fins, moyens et appel incident dirigés à l’encontre des consorts [L]-[E].
Sur l’appel principal, les appelants font valoir que le trouble de voisinage résultant de la pompe à chaleur est clairement mis en évidence par le rapport de la société Ingemansson, ingénieur acoustique, qui confirme que la pompe à chaleur est en infraction avec le code de la santé publique, que la gêne est avérée et que l’absence de prise en compte des caractéristiques acoustiques de la pompe à chaleur est à l’origine de la situation et induit le trouble anormal de voisinage.
Sur l’appel incident, ils soutiennent que l’empiètement concerne les fondations, c’est-à-dire une partie enterrée de la maison que le géomètre mandaté par M. [Q] n’a pu vérifier.
Les appelants ajoutent que la preuve du retrait du drain n’est pas rapportée et que le delta MS empiète nécessairement sur leur fonds.
Ils précisent que c’est bien leur pisciniste qui a rebouché le trou béant laissé par M. [Q] suite à l’excavation des terres et qu’ils sont légitimes à exiger la remise en gazon aux frais des consorts [Q]-[M].
Ils indiquent qu’il appartiendra également à l’expert judiciaire de se prononcer sur la question de savoir si le mur doit être ou non crépis et de mesurer la distance et la taille des plantations.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 juin 2025, M. [Q] et Mme [M] demandent à la cour de :
Sur appel principal,
— déclarer l’appel de M. [L] et Mme [E] non fondé,
en conséquence,
— rejeter l’appel de M. [L] et Mme [E],
— confirmer l’ordonnance rendue 19 décembre 2024 sous RG 24/00545 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé civil en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [L] et Mme [E] portant sur l’expertise de la pompe à chaleur (Pac) installée par M. [Q] et Mme [M],
— débouter M. [L] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
sur appel incident,
— recevoir l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue 19 décembre 2024 sous RG 24/00545 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé civil en ce qu’elle a ordonné une expertise de la maison d’habitation de M. [Q] et M. [M] construite en limite de propriété de la parcelle de M. [L] et Mme [E] ainsi que du velux et des arbustes,
— débouter M. [L] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [E] à payer à M. [Q] et M. [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] et Mme [E] aux entiers dépens.
Sur l’appel principal, les intimés font valoir qu’aucune pièce ne permet d’établir que le niveau sonore en termes de décibels contreviendrait aux dispositions du code de la santé publique et que le rapport privé et non contradictoire dont se prévalent les appelants n’a aucune valeur juridique.
Ils indiquent que la pompe à chaleur fonctionne par cycles en fonction des besoins de chauffage et de climatisation et que les appelants se sont plaints pour la première fois de prétendues nuisances sonores alors même que la pompe à chaleur n’était pas encore en service.
Sur l’appel incident, les intimés soutiennent qu’il n’existe aucun empiètement ainsi qu’en atteste M. [F], géomètre expert, qui certifie que leur maison est intégralement située sur leur parcelle n°[Cadastre 1].
En ce qui concerne le drain et le rebouchage du trou, ils indiquent que le constat d’huissier du 28 janvier 2021, retenu le premier juge pour ordonner l’expertise, n’est plus d’actualité puisque le drain a été retiré à leurs frais et que le trou a été rebouché.
Les intimés précisent que la mise en crépi du mur du garage ne relève pas de la mission d’un expert judiciaire et que les plantations respectent la limite séparative.
*
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 juillet 2025, la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace par les consorts [L]-[E],
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace par les consorts [Q]-[M],
— condamner solidairement ou in solidum les consorts [L]-[E] à verser à la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum les consorts [Q]-[M] à verser à la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou in solidum les consorts [L]-[E] et les consorts [Q]-[M] aux entiers frais et dépens d’appel.
L’intimée fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par les autres parties.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent d’entrevoir un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
Sur l’appel principal
A l’appui de leur demande d’extension de la mission de l’expert, les appelants produisent un rapport du bureau d’études acoustiques Ingemansson France, daté du 22 février 2025, qui a mesuré l’impact sonore de la pompe à chaleur installée par M. [Q] et Mme [M].
Il résulte des conclusions de ce rapport que la pompe à chaleur est en infraction avec l’article R. 1336-5 du code de la santé publique qui prévoit qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Le rapport précise que l’audibilité du fonctionnement de la pompe à chaleur est caractérisée tant à l’intérieur de l’habitation de M. et Mme [L] qu’à l’extérieur, que la gêne est avérée et qu’il existe un trouble anormal de voisinage.
Les appelants justifient également de démarches entreprises auprès du maire de la commune de [Localité 1] en vue de faire constater les nuisances sonores et de leur assureur de protection juridique afin d’obtenir le déplacement de la pompe à chaleur.
Au vu de l’avis technique délivré par un professionnel de l’acoustique et du différend persistant entre les parties sur l’existence de troubles sonores dépassant les troubles normaux de voisinage et susceptible de donner lieu à une action au fond, M. et Mme [L] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande de complément d’expertise
Il y a donc lieu d’accueillir leur demande, à leurs frais avancés, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’appel incident
Il résulte du rapport d’expertise contradictoire de l’assureur de protection juridique Saretec, établi contradictoirement le 19 janvier 2021, qu’un drain a été posé par M. [Q] en périphérie de sa construction et empiète sur la propriété [L]-[E]. L’expert précise que le retrait du drain a déjà été réalisé en partie.
Par ailleurs, il résulte de cette expertise que les appelants ont demandé une vérification de l’implantation de la construction des consorts [Q]-[M], qui semble empiéter sur leur parcelle au niveau des fondations.
Un procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2020 par un huissier de justice corrobore la teneur du rapport d’expertise quant à la présence d’un drain empiétant sur la propriété des consorts [L]-[E].
Au de ces éléments concordants, M. et Mme [L] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise visant à déterminer si la propriété des intimés empiète sur leur fonds.
L’attestation établie le 3 juin 2021 par M. [F], géomètre expert, qui atteste que le contour du bâtiment relevé est intégralement situé sur la parcelle n° [Cadastre 1] ne permet pas d’écarter avec certitude l’existence d’un empiètement au regard notamment de son caractère laconique, de l’absence des consorts [L]-[E] lors du constat opéré et du fait que l’empiètement allégué concerne les fondations de la construction.
S’agissant du drain et du rebouchage du trou, si les intimés affirment que les constatations résultant du constat d’huissier du 28 janvier 2021 ne sont plus d’actualité, la cour relève que les appelants le contestent et que les attestations et photographies produites par M. [Q] et Mme [M] ne sont pas suffisantes à l’établir.
En ce qui concerne la mise en crépi du mur du garage, il s’agit d’une non-conformité au permis de construire, alléguée par M. [L] et Mme [E] dans leur assignation, l’ordonnance déférée qui donne une mission générale à l’expert consistant à dire si la construction des intimés présente des désordres, malfaçons et non-conformités, sera confirmée sur ce point.
Enfin, les intimés affirment que les arbustes plantés par leur paysagiste sont situés à plus de 50 cm de la limite séparative et qu’ils font moins de deux mètres de haut.
Cependant, comme l’a justement relevé par le premier juge, les photographies produites accompagnées des mesures prises par les appelants rendent crédibles leurs allégations sur le non-respect de la distance de 50 cm de la ligne séparative fixée par l’article 671 du code civil.
Par conséquent, l’ordonnance déféré sera également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure
S’agissant d’une mesure d’instruction dans l’intérêt des consorts [L]-[E], la condamnation aux dépens en première instance sera confirmée.
En revanche, les dépens d’appel seront mis à la charge des intimés qui succombent.
L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance déférée SAUF en ce qu’elle a débouté M. [V] [L] et Mme [H] [E] de leur demande d’expertise judiciaire concernant la pompe à chaleur,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire complémentaire,
COMMET pour y procéder M. [T] [X], [Adresse 4], [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à l’effet de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1],
— prendre connaissance des différents documents techniques fournis par les parties,
— recueillir les explications des parties,
— décrire les différents désordres allégués par M. [V] [L] et Mme [H] [E] après avoir procédé à des mesures de niveaux de bruit générés par la pompe à chaleur installée par M. [C] [Q] et Mme [P] [M],
— dire si les bruits mesurés contreviennent aux éventuelles normes applicables qui seraient invoquées par les parties ou dont l’expert aurait autrement connaissance,
— en rechercher les causes et dire s’ils proviennent soit d’une erreur de conception ou de mise en oeuvre du matériel émetteur du bruit, ou de toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, évaluer la part de chacune dans la réalisation du désordre et déterminer à quel intervenant chacune de ces causes est imputable,
— indiquer si des travaux sont nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et réparer le préjudice qui en résulte, et dans l’affirmative les décrire et donner son avis sur leur coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis,
— de manière générale, faire toutes constatations utiles quant à la solution du litige opposant les parties,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples,
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport,
DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
IMPARTIT à l’expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 4 exemplaires, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement,
DIT que M. [V] [L] et Mme [H] [E] devront consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse des dépôts et des consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 11 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que M. [V] [L] et Mme [H] [E] devront transmettre au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg dès sa réception, le récépissé de consignation,
DIT que l’expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu’il communiquera aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, et que les parties devront alors faire savoir à l’expert et au juge chargé du contrôle si elles n’entendent pas poursuivre la mesure,
DIT qu’après achèvement de sa mission, l’expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
CONFIE au juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Strasbourg le contrôle de l’exécution de la présente expertise,
DEBOUTE M. [C] [Q] et Mme [P] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Snc Maisons Claude Rizzon Alsace de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [C] [Q] et Mme [P] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président,
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