Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 22/05643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 avril 2022, N° F21/01684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05643 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2I3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/01684
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 52
INTIMEE
S.A.S.U. SAS BAUER SCOOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [V] né en 1988, a été engagé par la SAS Bauer Scoot, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de mécanicien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Le 6 juillet 2020, M. [V] a été victime d’un accident de trajet. A l’issue de son arrêt de travail le 30 octobre 2020, le salarié soutient que la société Bauer Scoot lui a refusé l’accès à l’entreprise.
La société Bauer Scoot occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [V] a saisi le 30 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [L] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M.[L] [V] aux dépens de la présente instance.
Les premiers juges statuant en l’absence de la société Bauer Scoot qui n’a ni comparu ni conclu, ont rejeté la demande de résiliation judiciaire retenant que la rupture revêt le caractère d’une démission.
Par déclaration du 23 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2022 demande à la cour de :
— infirmer en tout ses points la décision rendue par le conseil de prud’hommes,
statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [V] et la société Bauer Scoot aux torts de celle-ci.
en conséquence,
— condamner la société Bauer Scoot à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— salaires de novembre 2020 à juillet 2022 : 32 327 € 82,
— salaires de juillet 2022 à la résiliation judiciaire mémoire
— indemnité compensatrice de préavis : 3 078 € 84,
— congés payés afférents 307 € 88,
— congés payés sur la période travaillée et contractuelle années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 : 5 541 € 91,
— indemnité de licenciement à parfaire :1539 € 42,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 4 ans d’ancienneté 5 mois de salaire moyen brut soit 7697 € 68
— dommages et intérêts pour impossibilité de prise en charge par la CPAM de l’arrêt de travail 6 157 € 24,
— ordonner la remise de l’attestation Pole emploi, certificat de travail, fiches de paies, attestation pour la CPAM le tout conforme à la décision à intervenir le tout sous astreinte de 15 € par jour et par documents réserver au conseil de prud’hommes de Bobigny le droit de liquider l’astreinte,
— dire que les intérêts légaux courront du jour du dépôt de sa demande devant le conseil, soit le 30 juin 2021,
— condamner la SAS Bauer Scoot à verser à M. [V] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Bauer Scoot régulièrement citée selon l’article 659 du code de procédure civile ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] fait valoir que les errements de l’employeur le contraignent à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui n’a jamais été rompu. Il précise que suite à son accident du travail du 6 juillet 2020, l’employeur n’a pas déclaré son accident , ni transmis l’attestation de salaire à la CPAM de sorte qu’il n’a jamais été indemnisé, qu’à la fin de ses arrêts de travail le 30 octobre 2020 il ne lui a plus fourni de travail ni payé les salaires dus, ni fourni de bulletins de paye.
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de ses prétentions M. [V] produit son contrat de travail, ses bulletins de paye de juin 2019 à juin 2020, les justificatifs médicaux de son accident du travail du 6 juillet 2020 et les arrêts qui ont suivi, la copie du courrier du 3 novembre 2020 par lequel M. [V] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle après que ce dernier lui ait dit de ne plus venir, la copie du courrier daté du 2 avril 2021 adressé à son employeur lui réclamant le paiement des salaires et le courrier du même jour qu’il a adressé à l’inspection du travail pour la saisir de son problème.
La cour retient, en l’état du dossier, que les carences de l’employeur dans la fourniture de travail, le paiement du salaire à compter d’octobre 2020 ainsi que l’absence de déclaration de l’accident du travail sont établies et qu’elles étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par infirmation du jugement déféré, la cour prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur les prétentions financières
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] est en droit de prétendre aux sommes suivantes, au paiement desquelles, par infirmation du jugement déféré, la société Bauer Scoot sera condamnée à payer :
— les salaires impayés de novembre 2020 à juillet 2022 soit la somme de 32 327,82 euros outre les salaires à parfaire entre août 2022 et le jour du prononcé de la résiliation.
— l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois 3078,84 euros majorés de 307,88 euros de congés payés
— l’indemnité de licenciement :1539,42 euros
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur lorsque l’effectif de l’entreprise était de moins de 11 salariés, dont le montant est compris pour une ancienneté de 4 années complètes entre 1 et 5 mois de salaire.
Eu égard à l’âge de M. [V] et au fait qu’il a justifie avoir perçu le RSA à partir de janvier 2021 la cour évalue son préjudice à la somme de 4000 euros d’indemnité pour licenciement abusif, au paiement de laquelle la société Bauer Scoot sera condamnée.
Si l’employeur n’a pas effectué la déclaration d’acident du travail, il était loisible au salarié d’y procéder, la cour le déboute par conséquent de sa demande d’idemnité pour impossibilité de prise en charge par la CPAM de son accident du travail.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La cour ordonne à la SAS Bauer Scoot la remise à M. [V] de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail, fiche de paye récapitulative et attestation pour la CPAM, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans astreinte.
Partie perdante la SAS Bauer Scoot est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à l’appelant une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour impossibilité de prise en charge par la CPA de l’accident du travail .
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties.
CONDAMNE la SAS Bauer Scoot à payer à M. [L] [V] les sommes suivantes :
-32 327,82 euros au titre des salaires impayés de novembre 2020 à juillet 2022 outre les salaires à parfaire entre août 2022 et le jour du prononcé de la résiliation.
-3078,84 euros majorés de 307,88 euros de congés payés à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1539,42 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 4000 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à la SAS Bauer Scoot la remise à M.[H] [V] de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail, fiche de paye récapitulative et attestation pour la CPAM, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans astreinte.
CONDAMNE la SAS Bauer Scoot aux entiers dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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