Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
EXPÉDITION TJ
LE : 20 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/01065 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWJF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [J] [W]
née le 20 Juin 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/12/2024
II – S.A.S.U. ECO CONSEIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 790 566 517
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment
prononcé la résolution du contrat de vente de la pompe à chaleur Mitsubishi conclu le 27 février 2017 entre Mme [J] [W] et la SARL Eco conseil,
condamné la SARL Eco conseil à restituer à Mme [W] la somme de 23.000 euros correspondant au prix de vente de la pompe à chaleur,
ordonné la reprise de possession par la SARL Eco conseil, à ses frais, au domicile de Mme [W] de la pompe à chaleur Mitsubishi et du ballon thermodynamique, après restitution du prix de vente,
condamné la SARL Eco conseil à payer à Mme [W] la somme de 8.144 euros en réparation du préjudice résultant d’une consommation énergétique injustifiée, somme à parfaire jusqu’à la restitution du prix de vente par la SARL Eco conseil.
Suivant acte d’huissier en date du 25 octobre 2023, la SARL Eco conseil a fait assigner Mme [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
fixer à titre principal à l’encontre de Mme [W] une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois à compter du premier jour de la décision à intervenir, son obligation étant de mettre la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique litigieux à la disposition de la SARL Eco conseil à son domicile, ou le cas échéant restituer ledit matériel à la SARL Eco conseil par ses propres moyens, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
condamner à titre subsidiaire et à défaut d’exécuter le jugement du 1er avril 2022 et de restituer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique à la SARL Eco conseil au cours du délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à lui restituer la somme de 23.000 euros correspondant au prix du matériel,
En tout état de cause,
débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [W] à verser à la SARL Eco conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [W] aux entiers dépens.
En réplique, Mme [W] a demandé au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes de la SARL Eco conseil,
condamner la SARL Eco conseil à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :
assorti la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 13 avril 2022 à l’encontre de Mme [J] [W] en ce qu’elle devait mettre à disposition de la société Eco conseil la pompe à chaleur Mitsubishi et le ballon thermodynamique, d’une astreinte provisoire journalière de 50 euros pendant un délai d’un mois ;
dit que l’astreinte commencerait à courir 15 jours après la notification du jugement ;
débouté la société Eco conseil de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’exécution du jugement du 13 avril 2022 ;
condamné Mme [W] à payer à la société Eco conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution a notamment retenu que la SARL Eco conseil avait restitué le prix de vente à Mme [W], qu’elle justifiait en outre des démarches qu’elle avait engagées aux fins de procéder à la reprise du matériel, que Mme [W] ne démontrait pas pour sa part s’être acquittée de son obligation de restitution du matériel ni avoir contesté les demandes réitérées de reprise des matériels effectuées par la SARL Eco conseil par courriers postérieurs à la date à laquelle elle affirmait que la société était déjà venue reprendre les biens litigieux, et que le juge de l’exécution ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande indemnitaire qui n’était pas fondée sur l’inexécution de mesures d’exécution forcée.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [W] demande à la Cour de :
DECLARER l’appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
— assorti la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 13 avril 2022 à l’encontre de Mme [W] en ce qu’elle doit mettre à disposition de la SARL Eco conseil la pompe à chaleur Mitsubishi et le ballon thermodynamique, d’une astreinte provisoire journalière de 50 euros pendant un délai d’un mois ;
— dit que l’astreinte commencera à courir 15 jours après la notification du présent jugement ;
— condamné Mme [W] à payer à la SARL Eco conseil la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SARL Eco conseil de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SARL Eco conseil à régler à Mme [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Eco conseil demande à la Cour de
CONFIRMER la décision du Juge de l’Exécution en ce qu’elle a assorti la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 13 avril 2022 à l’encontre de Mme [W] en ce qu’elle doit mettre à disposition de la SARL Eco conseil la pompe à chaleur Mitsubishi et le ballon thermodynamique, d’une astreinte provisoire journalière de 50 € pendant un délai d’un mois,
D’INFIRMER la décision du Juge de l’Exécution en ce qu’elle a débouté la SARL Eco conseil de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution,
EN CONSEQUENCE
Il est demandé à la cour d’Appel, statuant à nouveau de :
LIQUIDER l’astreinte provisoire prononcée par le Juge de l’Exécution ;
CONDAMNER Mme [W] à payer à la SARL Eco conseil la somme de 1.500 euros au titre au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le Juge de l’Exécution;
FIXER une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jours pendant un délai de 60 jours à compter du 1er jour de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Mme [W], à défaut d’exécuter le jugement du 1er avril 2022 et de restituer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique à la SARL Eco conseil au cours du délai de 2 mois à compter de l’arrêt à intervenir, à lui restituer la somme de 23.000 euros correspondant au prix du matériel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉBOUTER Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [W] à verser à la SARL Eco conseil la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire ;
CONDAMNER Mme [W] à verser à la SARL Eco conseil la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales relatives à l’astreinte provisoire et définitive présentées par la SARL Eco conseil :
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution pose pour principe que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Sur l’astreinte provisoire
En l’espèce, il appartient à Mme [W], pour contester valablement la décision prise par le juge de l’exécution, de démontrer qu’elle s’est acquittée de l’obligation de restitution des équipements visés par le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers, à savoir une pompe à chaleur Mitsubishi et un ballon thermodynamique, après avoir elle-même obtenu restitution du prix de vente.
La restitution par la SARL Eco conseil à Mme [W] de ce prix de vente n’est pas contestée, l’appelante faisant état de la remise de quatre chèques correspondant à cette somme augmentée des dommages et intérêts accordés par le tribunal, pour un montant global de 29.293,39 euros, remis entre le 18 octobre 2022 et le 18 janvier 2023.
Il peut être observé que la SARL Eco conseil indique pour sa part avoir procédé au règlement des sommes dues selon six chèques de 7.155,18 euros, remis à la SELARL Qualijuris entre les 27 juillet et 27 décembre 2022.
En tout état de cause, le montant du prix de vente de 23.000 euros a été atteint à compter du versement du chèque de 6.955,98 euros dont Mme [W] produit copie, le 19 décembre 2022.
Mme [W] affirme en revanche que la SARL Eco conseil a procédé à la reprise des équipements litigieux durant le dernier trimestre de l’année 2022, ce que conteste l’intéressée.
Mme [W] produit, au soutien de cette affirmation, des attestations établies par M. [M] [X], son ancien compagnon qui demeure occupant du domicile au sein duquel le matériel en cause avait été installé, et par M. [N] et Mme [Y], amis de M. [X].
M. [X] indique avoir reçu à son domicile, à une date indéterminée, la SARL Eco conseil en vue de la reprise de la pompe à chaleur, du ballon thermodynamique et de divers accessoires. Il précise avoir invité à dîner le couple [I] le soir prévu pour le passage de la SARL Eco conseil afin d’éviter tout débordement, ayant « déjà reçu des menaces verbales de la part des gérants de cette société dans le passé ». Il assure avoir sollicité du gérant de la SARL Eco conseil qu’il lui fournisse un document prouvant la remise du matériel à celle-ci, et qu’il lui aurait été répondu qu’un tel document serait envoyé en courrier recommandé à Mme [W] (ainsi qu’ « au juge ») après inspection des biens repris.
Mme [W] précise n’avoir jamais reçu de document de ce type.
M. [N] certifie avoir été invité à dîner avec sa compagne chez M. [X] début novembre 2022, sans pouvoir préciser la date, et avoir vu « un camion blanc marqué Eco conseil en vert et jaune » à bord duquel deux personnes avaient chargé une pompe à chaleur et d’autres objets, une troisième personne les regardant travailler en compagnie de M. [X].
Mme [Y] a confirmé les dires de son compagnon s’agissant de l’invitation à dîner, de son motif et du nombre de personnes venues prendre du matériel dans le garage de M. [X] et le charger dans « un camion avec un sigle Eco conseil de couleur vert et jaune ». Elle a situé la date des faits à « fin octobre, peut-être début novembre 2022 ».
Il n’est pas autrement justifié de cette restitution.
La SARL Eco conseil conteste pour sa part avoir récupéré son matériel, et justifie de plusieurs démarches entreprises à cette fin :
tentative d’appréhension remise spontanée par la SELARL Actes et conseils, huissier de justice, le 22 mars 2023, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés d’exécution mentionnant que l’huissier, ayant fait itératif commandement de restituer la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, s’était vu répondre par M. [X] « Mme [W] ne demeure plus ici. La société Eco conseil est déjà venue récupérer son matériel en septembre/octobre 2022 ou novembre, qui avait été démonté par une autre entreprise » ;
sommation faite à Mme [W] de restituer le matériel concerné par le même huissier de justice, le 20 juin 2023.
Elle indique également avoir procédé à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme [W] du chef d’abus de confiance, le 16 janvier 2023, par l’intermédiaire de son gérant.
La SARL Eco conseil produit en outre des attestations établies par trois de ses salariés évoquant l’impossibilité de prendre possession du matériel au domicile de M. [X], dont la valeur probante s’avère particulièrement négligeable en raison du défaut de communication des pièces d’identité des attestants et de leur qualité d’employés de l’intimée. L’attestation établie par M. [P] [Z], gérant de la SARL Eco conseil, n’est pas davantage régulière en la forme du fait d’une carence de la mention prévue par l’article 202 du code de procédure civile, et ne pourrait revêtir là encore qu’une valeur probante très relative eu égard à l’implication personnelle de l’intéressé dans la présente procédure.
Il est également justifié que par courriel adressé le 5 janvier 2023 au conseil de Mme [W], le conseil de la SARL Eco conseil a fait état du refus de restitution opposé aux techniciens mandatés par celle-ci, le 4 janvier 2023, et sollicité la fixation d’un rendez-vous entre leurs clientes pour procéder à ladite restitution afin d’éviter une saisine judiciaire. Le conseil de Mme [W] a répondu à ce courriel par courrier officiel daté du 6 janvier 2023 protestant contre la « pression » et les « menaces » exercées par la SARL Eco conseil à l’encontre de Mme [W], « a fortiori au regard des délais de règlement qu’elle s’est accordée », précisant que la réception du dernier acompte de 6.955,98 euros était intervenue le 19 décembre 2022 et que « le matériel pourra être restitué à la société Eco conseil dès que la CARPA m’aura confirmé le bon encaissement de ce règlement. Je reviendrai vers vous pour convenir d’une date de rendez-vous. »
Ce dernier courrier ne fait aucunement mention d’une restitution du matériel qui serait d’ores et déjà intervenue, plusieurs mois auparavant.
Le conseil de la SARL Eco conseil a ultérieurement adressé à son confrère deux autres courriels, les 17 janvier et 19 avril 2023, sollicitant de nouveau pour le premier la fixation d’un rendez-vous et faisant état pour le second de l’échec de la tentative de saisie-appréhension du 22 mars précédent. Il affirme sans être contredit n’avoir reçu aucune réponse à ces courriels.
La SARL Eco conseil démontre ainsi avoir effectué toutes démarches utiles en vue d’exécuter l’obligation de reprise du matériel mise à sa charge par le jugement du 13 avril 2022. Il ne lui incombe pas, en revanche, contrairement à ce que soutient l’appelante, de démontrer qu’elle n’a pas effectivement repris possession de ce matériel. L’argument selon lequel la SARL Eco conseil devrait se voir reprocher de ne pas avoir fait constater par huissier l’absence du matériel litigieux au domicile de M. [X] apparaît particulièrement dépourvu de pertinence comme tendant à imposer à l’intimée de rapporter une preuve négative, relative par surcroît non à l’exécution de sa propre obligation de reprise mais à celle de l’obligation de restitution incombant à Mme [W]. Il revient en effet à Mme [W] de rapporter la preuve de l’exécution de sa propre obligation de restitution des équipements litigieux.
S’agissant du courrier émis le 6 janvier 2023 par son conseil, Mme [W] fait plaider que malgré son caractère « officiel », il ne pouvait refléter de façon exacte la situation à ladite date ni avoir de conséquence, son rédacteur n’ayant pas été informé par sa cliente de la reprise du matériel dont il est soutenu qu’elle était déjà intervenue depuis au moins deux mois.
Il ne saurait toutefois être tiré argument par Mme [W] d’un éventuel défaut de communication avec son avocat, qui ne relève que de leurs relations contractuelles propres, pour invalider le contenu de ce courrier répondant au conseil de la SARL Eco conseil qui faisait état de difficultés et de la nécessité d’organiser les modalités de restitution des équipements concernés. Il apparaît pour le moins peu vraisemblable que confronté à l’évocation par l’avocat adverse de l’impossibilité pour la SARL Eco conseil d’obtenir de Mme [W] l’exécution de l’obligation essentielle lui incombant en vertu du jugement précité, le conseil de l’appelante ait unilatéralement pris l’initiative de lui répondre que cette restitution ne pourrait intervenir qu’après exécution par la SARL Eco conseil de ses condamnations à paiement, et que contact serait unilatéralement pris aux fins d’en organiser les modalités, sans avoir recueilli les observations de sa cliente sur les difficultés invoquées.
Il est tout aussi invraisemblable que Mme [W] n’ait pas avisé son avocat de la reprise du matériel par la SARL Eco conseil durant l’automne 2022, alors même qu’elle n’avait pas encore perçu l’intégralité des fonds au versement desquels la société avait été condamnée et que le tribunal avait pris soin de préciser que la reprise du matériel ne pourrait intervenir qu’après restitution à Mme [W] du prix de vente. Un tel dessaisissement aurait ainsi été prématuré et imprudent, particulièrement au regard des relations conflictuelles régnant de son propre aveu entre la SARL Eco conseil et elle-même.
Par ailleurs, Mme [W] s’abstient de décrire dans quelles conditions et pour quel motif une société tierce non dénommée aurait procédé au démontage de l’installation vendue par la SARL Eco conseil au domicile de M. [X], ainsi que celui-ci l’a indiqué à l’huissier instrumentaire, le 22 mars 2023. Elle s’abstient de même de faire préciser ce point à M. [X], alors même que celui-ci lui a fourni une attestation destinée à décrire les conditions dans lesquelles ce matériel aurait été remis aux représentants de la SARL Eco conseil.
Enfin et surtout, il n’est pas envisageable que Mme [W], tout en indiquant entretenir des relations marquées de défiance avec la SARL Eco conseil, n’ait à tout le moins pas exigé de celle-ci qu’elle lui communique un document matérialisant l’exécution de la reprise alléguée des équipements à son ancien domicile, faute pour M. [X] d’avoir pu en obtenir un le jour même. Une telle abstention s’avère d’autant moins compréhensible dans l’hypothèse, soutenue par Mme [W], où elle aurait ensuite été rapidement confrontée aux demandes réitérées de la SARL Eco conseil de détermination des modalités de la reprise du matériel. Or Mme [W], qui contrairement à ce qu’elle soutient n’a pu légitimement estimer que « le dossier était clos » à compter des demandes présentées par la SARL Eco conseil en janvier 2023, n’a à aucun moment répliqué à ces demandes en rappelant que la reprise du matériel était d’ores et déjà intervenue, la première évocation de cette reprise survenant par le biais de M. [X] face à l’huissier de justice, le 22 mars 2023.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les attestations établies par M. [X], M. [N] et Mme [Y] ne pouvaient suffire à rapporter la preuve de l’exécution par Mme [W] de son obligation de restitution du matériel à la SARL Eco conseil, et assorti la condamnation à restitution de la pompe à chaleur Mitsubishi et du ballon thermodynamique prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 13 avril 2022 à l’encontre de Mme [W] d’une astreinte provisoire journalière de 50 euros pendant un délai d’un mois, devant commencer à courir 15 jours après la notification du jugement entrepris.
Mme [W] ne justifiant pas de l’exécution de son obligation de restitution du matériel litigieux, ni de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêchée de s’exécuter, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution et de condamner à ce titre Mme [W] à verser à la SARL Eco conseil la somme de 1.500 euros.
Sur l’astreinte définitive
L’obligation de restitution de la pompe à chaleur Mitsubishi et du ballon thermodynamique imposée à Mme [W] par le jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 13 avril 2022 n’ayant pas été exécutée à ce jour, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard durant un délai de 60 jours qui commencera à courir dès la signification du présent arrêt.
Sur la demande indemnitaire à défaut d’exécution de la décision formulée par la SARL Eco conseil :
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SARL Eco conseil fait valoir que Mme [W], si elle devait s’abstenir de lui restituer le matériel litigieux, continuerait de disposer de ces équipements tout en s’étant vu restituer leur prix de vente, ce qui conduirait à une situation d’enrichissement sans cause. Elle sollicite donc la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 23.000 euros, correspondant au prix de l’installation, à défaut de restitution à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Toutefois, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande indemnitaire qui ne serait pas fondée sur l’inexécution des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le jugement entrepris, qui a avec pertinence rappelé ce principe, sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Eco conseil de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du jugement du 13 avril 2022.
Sur la demande indemnitaire pour appel abusif présentée par la SARL Eco conseil :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la volonté de Mme [W] de soumettre à l’appréciation de la cour d’appel ses moyens et les éléments de preuve qui les fondent ne caractérise pas à son encontre de comportement fautif susceptible d’engendrer un préjudice indemnisable.
La SARL Eco conseil sera en conséquence déboutée de la demande indemnitaire qu’elle a présentée de ce chef.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [W], qui succombe majoritairement en ses prétentions, à payer à la SARL Eco conseil la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [W], partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [W] à verser à la SARL Eco conseil la somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution ;
ASSORTIT la condamnation prononcée par le jugement du 13 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nevers à l’encontre de Mme [J] [W] à mettre à disposition de la SARL Eco conseil la pompe à chaleur Mitsubishi et le ballon thermodynamique d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard durant un délai de 60 jours qui commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE la SARL Eco conseil de sa demande indemnitaire pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [J] [W] à verser à la SARL Eco conseil la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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