Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 avril 2021, N° F17/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05073 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00560
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CAVE, substitué sur l’audience par Me Ratiba OGBI, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [G]
née le 22 septembre 1962
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CARLES, substituée sur l’audience par Me Virginie GARCIA BARQUEIROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2009 en qualité de femme de chambre par la société [8], laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2016.
Le fond ainsi que les salariés ont été repris par la société [7] le 11 octobre 2016.
Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 décembre 2012 et n’a jamais repris son poste jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Lors de la visite de reprise du 4 avril 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude lequel précisait : ' inapte au poste'.
Lors de la seconde visite de reprise du 18/04/2017 le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes : 'inapte au poste. Suite à la 1ère visite du 04/04/2017 à l’étude de poste du 10.04.2017 et des conditions de travail et échange avec l’employeur et la salariée, la fiche d’entreprise ayant été mise à jour le 12.04.2017 dans le cadre de l’article 44624-32 du code du travail. Les capacités physiques restantes permettent à la salariée d’effectuer un travail de type administratif sans manutention de charges sans travaux nécessitant les membres supérieurs au-dessus de l’horizontale.'
Le 15 mai 2017 la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 mai 2017 Mme [G] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier afin de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 13 avril 2021 le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit que l’employeur de [P] [G], la Sarl [7], n’a pas respecté son obligation de loyauté à son égard ;
Dit que le licenciement de [P] [G] en date du 15 mai 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [7] à payer à [P] [G] les sommes suivantes:
— 2 000 euros nets de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
— 20 462 euros nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3 410,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 341,03 euros de congés payés y afférent, en brut.
— 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de [P] [G] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R-1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire moyen de 1 705,15 euros bruts, et pour le surplus, ordonne l’exécution provisoire.
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Condamne la Sarl [7] aux dépens.'
Par déclaration en date du 05 octobre 2022, la société [7] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [7] demande à la cour de réformer le jugement dans son intégralité, débouter
Mme [G] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à fixer les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 10 000 euros, et condamner en outre l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [G] allègue d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur au motif que ce dernier n’a pas organisé de visite de reprise à l’issue de son dernier arrêt de travail, malgré ses relances, et ajoute qu’elle a été finalement contrainte de contacter elle-même la médecine du travail aux fins de l’organiser.
Elle justifie, avoir adressé un courrier à l’employeur le 15 février 2017 pour lui demander d’organiser un rendez-vous avec le médecin du travail avant le 24 février 2017, date de la fin de son arrêt maladie, ainsi qu’un un second courrier à cette même fin le 23 février 2017, lesquels sont restés sans réponse de l’employeur.
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d’un examen de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et dès que l’employeur a la connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
En l’espèce, la salariée justifie avoir informé l’employeur de la fin de son arrêt de travail, lequel ne mentionnait pas qu’il était prescrit pour maladie professionnelle, avoir sollicité l’organisation de la visite de reprise le 15 février 2017 et réitéré cette demande le 23 février 2017, sans réaction de l’employeur, caractérisant ainsi une exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [G] reproche également à la société une absence de diligence quant à l’accomplissement des démarches lui permettant d’être indemnisée au titre de la prévoyance. Elle justifie lui avoir adressé un courrier recommandé le 8 février 2017 rédigé ainsi: 'je me suis déplacée plusieurs fois mais en vain. Voici en copie les courriers que j’ai fais auprès de l’employeur et de la mutuelle [6]. Veuillez faire le nécessaire pour que je puisse avoir une situation régularisée qui est en attente depuis janvier 2016", à la suite duquel l’employeur n’a pas réagi.
La salariée ajoute que la société a mis à sa disposition, avec retard, des documents de fin de contrat erronés, retardant ainsi son indemnisation et la plaçant dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes. Elle produit un courrier adressé par son conseil à la société le 15 mai 2017, faisait état des nombreuses irrégularités ayant jalonné la relation de travail.
Mme [G] mentionne enfin que ses indemnités de fin de contrat ne lui ont toujours pas été payées à ce jour malgré ses relances et celles adressées par son conseil à celui de la société.
Elle justifie en outre, par les différents courriers et messages échangés avec la prévoyance postérieurement au licenciement, des difficultés liées à sa prise en charge en raison de l’absence de communication par l’employeur des documents nécessaires au traitement de son dossier.
L’employeur, qui se borne à soutenir que l’inertie qui lui est reprochée était due à la reprise d’activité ainsi qu’à l’absence d’information concrète dont disposait la nouvelle direction lors des faits, n’apporte aucune contradiction aux éléments produits par la salariée qui attestent que, plus de quatre mois après la reprise d’activité par la société [7], ce dernier n’avait apporté aucune réponse à ses demandes relatives aux difficultés liées à la prévoyance ainsi qu’au paiement de ses indemnités de fin de contrat, ces manquements caractérisant également une exécution déloyale du contrat de travail.
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, qui a retardé l’indemnisation à laquelle la salariée ouvrait droit, et qui a persisté malgré les relances de cette dernière, lui a causé un préjudice tant moral que financier important, qu’il convient en conséquences d’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros, la décision sera infirmée en son quantum dont le montant a été sous évalué.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la violation de l’obligation de reclassement :
Selon l’article L1226-10 du code du travail : 'lorsque le salarié victime d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, près avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a recherché un reclassement et que, soit ses recherches n’ont pu aboutir à l’identification d’un poste de reclassement, soit qu’elles ont pu aboutir, et que le salarié a refusé l’offre qui lui a été faite.
En l’espèce, si les arrêts de travail de Mme [G] ne mentionnent pas qu’ils étaient prescrits pour maladie professionnelle, en revanche, le caractère professionnel de l’inaptitude est mentionné sur le premier et le second avis d’inaptitude du médecin du travail, seul habilité pour en décider, lesquels mentionnent 'visite de reprise après maladie professionnelle', de sorte que l’employeur était informé de l’origine professonnelle de l’inaptitude.
Alors que la salariée communique le jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier, en date du 21 juin 2017, qui a jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] suite à la maladie professionnelle en date du 04/12/2012 est de 13% à compter du 31/12/2014 dont 10% de taux professionnel », et la décision de la [5] en date du 12 février 2015 lui allouant une rente à la concluante relative à sa maladie professionnelle, et que ses arrêts de travail ont été prolongés de la date de déclaration de la maladie professionnelle jusqu’à la visite de reprise, terme de la suspension du contrat de travail, à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, l’employeur ne conteste pas sérieusement que son inaptitude résulte d’une maladie professionnelle.
Mme [G] reproche à la société, qui ne lui a proposé aucun poste, de ne pas avoir respecté son obligation de tentative loyale et sérieuse de reclassement.
La société [7] soutient qu’aucun poste correspondant à la situation de Mme [G] n’était disponible dans la société, en accord avec les préconisations du médecin du travail, dans la phase de reclassement au cours de laquelle seul un poste de femme de chambre, de valet et d’homme d’entretien étaient disponibles, tel que cela ressort de l’extrait du registre du personnel selon lequel, sur la période de reclassent de Mme [G], trois salariés ont été engagés à ces postes.
La société [7] a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement seulement 10 jours après l’avis d’inaptitude, faisant état de recherches en externe dont elle ne justifie pas.
Pendant ce bref délai consacré aux recherches, elle n’établit pas avoir sollicité auprès de la salariée la communication de son curriculum vitae ainsi que des informations au titre de ses compétences et de son expérience, alors même que cette dernière indique qu’elle était professeur dans son pays d’origine, qu’elle disposait ainsi de compétences intellectuelles, outre des compétences physiques résiduelles non négligeables lui permettant d’occuper un emploi administratif.
L’employeur ne justifie pas non plus avoir interrogé le médecin du travail quant aux possibilités d’adaptation de son poste à ceux disponibles dans l’entreprise et compatibles avec son état de santé.
Il s’ensuit que l’employeur ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement suivant les préconisations du médecin du travail, de sorte que le licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la société qui concède expressément que son effectif était supérieur à dix salariés et ne fournit aucun élément sur les modalités de reprise de l’établissement en octobre 2016, ne conteste pas utilement les conclusions de la salariée selon lesquelles l’entreprise était, avant cette reprise, gérée par la SARL [8] qui comptait sur les années 2015/2016 entre 20 et 49 salariés, en sorte que les instances représentatives du personnel ont été maintenues à l’occasion du transfert des contrats de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, et que dans ces conditions l’employeur ne justifie pas l’absence de consultation des délégués du personnel dont il devait être doté sauf à justifier par un procès-verbal de carence, l’absence de délégués du personnel ce qu’elle ne fait pas. De ce chef également, le licenciement est injustifié.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur les dommages et intérêts:
l’article L1226-15 du code du travail en sa version applicable au litige, dispose que :
'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.'
En l’espèce, Mme [G] sollicite une indemnité de 20 462 euros laquelle correspond à 12 mois de salaire de référence d’un montant de 1 705,15 euros bruts par mois, soit le minimum prévu à l’article L.1226-15 du code du travail, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a fait droit à sa demande.
Sur l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5.
Dès lors, tenant de l’ancienneté de la salarié, et du montant de son salaire, soit 1705,15 euros , c’est à juste titre que le premier juge a fixé cette indemnité à la somme de 3 410,30 euros, qui correspond également à celle portée sur le solde de tout compte produit aux débats par l’employeur, mais dont ce dernier ne se serait pas acquitté selon la salariée.
En revanche, tenant du caractère indemnitaire et non salarial de cette indemnité, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [G] de congés payés afférents à la somme fixée à ce titre.
La décision sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a accordé à Mme [G] la somme de 341,03 euros bruts au titre des congés payés afférents à cette indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [7] qui succombe en ses demandes sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR DES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier le 13 avril 2021, sauf en ce qu’il a fixé le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 2 000 euros et en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à Mme [P] [G] la somme de 341,03 euros de congés payés afférents à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
La réformant de ces chefs,
Condamne la société [7] à verser à Mme [P] [G] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Rejette la demande formée par Mme [P] [G] au titre des congés payés afférents à l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis.
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à verser à Mme [P] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société [7] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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