Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, n° 22/05073
CPH Montpellier 13 avril 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur a manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise et a causé un préjudice à la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles à la salariée, en raison de sa défaite en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/05073
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05073
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 avril 2021, N° F17/00560
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

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