Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 23 mars 2023, N° 2014004083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SAS Completel c/ SARL Easyscom, son représentant légal |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02311 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5AC
Jugement (N°2014004083 ) rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Completel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Sandie Theolas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Ronald Sarah, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL Easyscom prise en la personne de son représentant légal, ès qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024 après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juillet 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Completel est un opérateur de communications électroniques à destination des entreprises et des administrations.
La SARL Easyscom exerce une activité de déploiement de solutions de téléphonie.
La société Easyscom a conclu un contrat avec la société B3G, aux droits de laquelle vient la société Completel, portant sur les services : 'ex-B3G', 'Centrex', 'Complétude', 'Lan-to-Lan’ et 'VGA'.
A partir de juin 2010, la société Easyscom a cessé de régler les factures concernant le service ex-B3G, puis ceux concernant Centrex en mai 2011, Complétude en février 2012, VGA en août 2012 et Lan-to-Lan en avril 2013.
Après lui avoir adressé une mise en demeure le 7 janvier 2014, la société Completel a fait citer la société Easyscom devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 17 février 2014 en paiement des sommes de :
— 265 415,01 euros au titre des factures impayées,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce a désigné M. [H], expert, afin de réaliser les comptes entre les parties.
L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Completel de ses demandes de nullité du rapport d’expertise, de désignation d’un nouvel expert, de condamnation au paiement de la somme principale de 288 046,18 euros et des dommages-intérêts,
— condamné la société Completel à verser à la société Easyscom la somme de 9 523,01 euros au titre 'du solde du décompte entre les parties',
— débouté la société Easyscom de ses demandes de dommages-intérêts, de frais irrépétibles pour le jugement rendu le 7 juillet 2015 et de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
— condamné la société Completel à verser à la société Easyscom la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2023, la société Completel a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation, à l’exclusion de ceux déboutant la société Easyscom de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Completel demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de nullité de l’expertise, de condamnation de la société Easyscom au paiement de la somme de 288 046,18 euros et de dommages-intérêts, et l’a condamnée à verser à la société Easyscom les sommes de 9 523,01 euros en principal et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise,
A titre principal,
— condamner la société Easyscom à lui verser la somme de 288 046,18 euros TTC, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014,
— condamner la société Easyscom à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Easyscom à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— désigner un nouvel expert avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils,
— se faire représenter toutes pièces et documents,
— recueillir au besoin les déclarations qui lui paraîtraient nécessaires,
— entendre tout sachant,
— faire le compte entre les parties,
— faire un rapport sur les différends qui les divisent,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Easyscom a formé appel incident et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Completel de ses demandes de nullité de l’expertise, de désignation d’un nouvel expert, de condamnation au paiement de la somme de 288 046,18 euros et de dommages-intérêts et l’a condamnée aux dépens,
— débouter la société Completel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour trouble commercial, de frais irrépétibles pour le jugement rendu le 7 juillet 2015 et de dommages-intérêts pour préjudice matériel, et a limité la condamnation de la société Completel à la somme principale de 9 523,01 euros et à celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Completel à lui verser les sommes de :
— 16 694,55 euros au titre du compte entre les parties,
— 100 000 euros au titre du préjudice commercial,
— 3 000 euros pour la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 juillet 2015,
-15 000 euros au titre des diligences et de la mobilisation de ses collaborateurs pour l’expertise judiciaire qui a duré de 2015 à 2019,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
En tout état de cause,
— condamner la société Completel à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’expertise
Pour écarter la nullité de l’expertise, le tribunal, après avoir rappelé la mission de l’expert, a constaté que ce dernier avait repris le déroulé chronologique complet de l’expertise et l’ensemble des documents et dires échangés avec les parties. Précisant que la demande de changement d’expert présentée par la société Completel avait été rejetée par ordonnance du 6 décembre 2016, l’arrêt du 5 octobre 2017 déclarant irrecevables les appels de cette dernière contre le jugement ordonnant l’expertise, le tribunal a retenu que l’expert avait rempli chaque point de sa mission et l’avait informé régulièrement de l’état du dossier.
Au soutien de sa demande de nullité, sur le fondement de l’article 276 du code de procédure civile, la société Completel indique que la réponse de l’expert à son dire du 15 avril 2019 est incomplète et incompréhensible sur de nombreux points. Elle expose que, malgré ses demandes, l’expert n’a pas explicité la méthodologie qu’il a appliquée. Elle fait valoir que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Le société Easyscom indique que l’expert et elle-même ont rencontré de sérieuses difficultés notamment concernant la communication de ses pièces par la société Completel. Elle expose que l’expert a versé aux débats l’ensemble des pièces numérotées de 1 à 96 reprenant l’ensemble de ses échanges avec les parties et le tribunal. Elle souligne que la société Completel n’a pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises de difficultés au cours de cette dernière. Elle fait valoir que la société Completel n’a communiqué son grand livre client qu’après une nouvelle instance en référé en 2018 et que l’expert a adressé un pré-rapport avant le rapport définitif.
En application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit répondre aux dires des parties, sa réponse pouvant être implicite dans les développements du rapport, et la nullité du rapport n’est encourue que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief.
A titre liminaire, ainsi que l’a rappelé à juste titre le tribunal, l’expert désigné par jugement avant dire droit du 7 juillet 2015 avait pour mission de :
'- convoquer les parties et leurs conseils,
— se faire représenter toutes pièces et documents,
— recueillir au besoin les déclarations qui lui paraîtraient nécessaires,
— entendre tout sachant,
— faire le compte entre les parties,
— faire un rapport sur les différends qui les divisent.'
S’agissant de la méthodologie appliquée pour établir les comptes entre les parties, il ressort tant du corps-même de l’expertise, reprenant les réponses au dire du 15 avril 2019 (pages 14 à 28), que de la conclusion synthétisant le compte entre les parties (page 29) que l’expert a :
— en premier lieu déterminé les sommes pouvant être réclamées par la société Completel :
— en analysant les sommes réclamées par la société Completel devant le tribunal et devant lui, en rapprochant les factures produites, le tableau synthétique non daté qu’elle a réalisé (pièce 17) et ses pièces comptables,
— en calculant, le cas échéant, le montant des avoirs devant être établis alors que la société Easyscom avait résilié les contrats (le détail de chaque calcul avec le numéro de la facture et de la pièce de la société Completel correspondant étant repris pour chacun des calculs, en annexe du rapport pages A1 à A73)
— dans un second temps, vérifié l’imputation des paiements réalisés par la société Easyscom :
— en reprenant les paiements justifiés par la société Easyscom n’apparaissant pas dans la comptabilité de la société Completel,
— en déduisant une facture comptabilisée et payée deux fois,
— en déduisant un différentiel de règlement mal comptabilisé (erreur d’écriture),
— en déduisant la facture passée en régularisation (doublon).
En outre, la simple lecture du rapport d’expertise permet de constater comment l’expert a déterminé dans un premier temps (page 15) les sommes réclamées par la société Completel en comparant le grand livre client douteux avec le tableau synthétique qu’elle avait établi (pièce 17), étant observé que ce tableau n’est pas daté et ne reprend pas le service Lan-to-Lan.
Ainsi que l’a remarqué l’expert, la cour constate que ce tableau présente dans sa dernière colonne intitulée 'solde balance’ des montants qui peuvent correspondre soit au montant de la facture visée soit à un nombre inférieur, pouvant constituer un solde restant dû : ainsi, la pièce 12-1 correspondant à la facture 2130424 du 30 novembre 2011 est bien reprise pour un montant de 17 910,95 euros TTC dans le tableau de la pièce 17 mais la pièce 12-31 correspondant à la facture 2172571 du 30 décembre 2011 d’un montant de 17 278,54 euros TTC n’est reprise que pour un montant de 1 461,81 euros. La lecture du tableau est en outre compliquée par un décalage de trente jours entre la date de la facture et la date reprise au tableau, qui implique ainsi que la facture du 30 novembre 2011 est indiquée au 30 décembre 2011 dans la colonne 'date de référence'. Il apparaît en outre que certains montants mentionnés ne sont pas justifiés par la production des factures indiquée dans le tableau : ainsi, la société Completel n’a pas versé les factures du service VGA correspondant aux deux premières lignes du tableau pour les sommes de 0,32 et 0,10 euro.
Constatant une différence entre les sommes indiquées dans le livre client douteux de la société Completel pour 265 365,07 euros et le montant total réclamé dans la pièce 17 de 269 608,16 euros, l’expert a indiqué qu’après avoir interrogé le Conseil de la société Completel sur ce point, ce dernier lui 'a affirmé que les seules pièces à analyser sont celles figurant sur la pièce 17' (page 15).
L’expert a donc retenu la somme de 269 608,16 euros pour la suite de ses calculs.
L’expert a réalisé ensuite (pages 17 à 19) le calcul des avoirs devant être établis pour chaque service à raison de la résiliation des contrats justifiée par la société Easyscom, précisant le détail de chaque ligne de calcul en annexe A1 à A73.
S’agissant du service ex-B3G, constatant l’existence de créances non reprises dans le livre client douteux, l’expert a déduit ensuite (page 17) :
— du montant total des avoirs qu’il a calculés celui correspondant à ces factures pour 12 393,27 euros
— du montant total de 269 608,16 euros celui correspondant aux soldes réclamés par la société Completel et n’apparaissant pas en créances douteuses pour 12 476,50 euros.
Si le montant de 257 131,66 euros repris en page 17 du rapport correspond bien à la différence entre 269 608,16 et 12 476,50, la cour constate que l’expert a indiqué dans son tableau final celui de 257 131,24 euros, soit une différence de 0,42 euros à reprendre.
Dans un second temps, l’expert a vérifié que les paiements réalisés et justifiés par la société Easyscom avaient été correctement passés en comptabilité, pointant un total de 96 188,32 euros non rentré en comptabilité (page 20).
Il relève d’autres erreurs dans la comptabilité de la société Completel avec un chèque dont le montant a été mal retranscrit avec une différence de 607,84 euros, une facture entrée deux fois en comptabilité pour des montants différents et indiquée réglée (l’expert reprenant le second montant de 8 694,70 euros à déduire) et enfin une facture enregistrée deux fois pour le même montant (20 304,79 euros) (page 20), étant précisé que l’expert reprend pour chacun de ces éléments les numéros de factures et de pièces.
Dans sa conclusion, l’expert reprend l’ensemble des montants qu’il a détaillé dans le corps de l’expertise, sauf l’erreur de 0,42 euro pour le montant réclamé porté à 257 131,24 euros au lieu de 257 131,66 euros calculé dans le corps de l’expertise.
Ainsi, si l’expert répond au dire du 15 avril 2019 que la méthodologie a été expliquée aux parties à l’occasion des réunions sans la développer à nouveau, il apparaît que l’expert détaille dans le corps de l’expertise et en annexe chaque étape de son raisonnement et chacun des calculs qu’il a réalisés de façon à pouvoir être compris et, le cas échéant, critiqué de manière argumentée.
S’agissant de la réponse au dire du 15 avril 2019, il apparaît que l’expert a détaillé ses réponses dans le corps du rapport (pages 23 à 27) en précisant la page ou le point soulevé auquel il répondait.
Dans sa réponse sur la mention de factures HT, l’expert a rappelé avoir utilisé le tableau synthétique produit par la société Completel en pièce 17 qui présente, associé aux numéros de factures, des montants qui correspondent soit à celui de la facture visée soit à des soldes restant dus, ces sommes étant TTC, sauf pour trois d’entre elles (reprises en page 17 de l’expertise). L’expert a identifié chaque pièce versée par le numéro de facture et le numéro de pièces porté par la société Completel dans le cadre de l’instance judiciaire ainsi que le numéro de l’annexe au sein de laquelle il détaille le calcul de l’avoir.
L’expert a précisé avoir demandé à la société Completel le détail du calcul des soldes réclamés en pièce 17, sans l’avoir jamais reçu, la société Completel ne justifiant pas du contraire. S’agissant de ces soldes, l’expert a indiqué avoir constaté que pour les pièces 12/24, 12/25 et 12/26, les soldes étaient HT et qu’après application du taux de la TVA, le montant correspondait à celui des avoirs TTC qu’il avait calculé, ayant pour autant continué à déterminer lui-même le montant des avoirs. L’expert a souligné enfin avoir explicité les calculs lors des réunions d’expertise : 'reprendre chaque facture détaillée et par rapport aux lettres de résiliation, indiquer le montant de l’avoir à produire'. La cour relève que si la société Completel indique que certaines des factures sont partiellement payées dans son bordereau de pièces (par ex : la pièce 13/20), aucune mention ni aucune autre pièce ne permet de déterminer quel paiement a été imputé ni dans quelle proportion ni à quelle date.
Par ailleurs, si dans son dire du 15 avril 2019, la société Completel conteste la réalisation du calcul de l’avoir d’un montant de 3 009,89 euros pour la facture 2486604 (pièce12/25) en indiquant que le client Acajou n’a résilié son contrat qu’en avril 2013, donc postérieurement à l’établissement de cette facture d’août 2012, il convient de relever que l’annexe A9 détaillant le calcul de cet avoir ne comporte aucune ligne concernant la société Acajou mais seulement les clients ayant résilié leur contrat avant la date de la facture et que chaque ligne des calculs reportés en annexe reprend la date de résiliation du contrat, antérieure à l’établissement de la facture, également reprise, l’expert ayant réalisé un tableau récapitulatif de l’ensemble des résiliations, classé par service, en annexe A76 de son rapport.
En outre, si l’expert a indiqué avoir exclu la facture 2647513 d’un montant de 4 043,23 euros reprise dans le tableau de la pièce 17 dans le service ex-B3G au 30 janvier 2013 expliquant qu’elle n’était pas produite, la cour constate que cette pièce n’est pas non plus produite aux débats devant elle ni reprise dans le bordereau de pièces, à l’inverse de la facture 2527927 pour un montant de 14 997,01 euros qui est produite deux fois (pièces 12/26 et 12/29). Ainsi, à raison, l’expert a exclu cette somme.
A l’inverse, si les pièces 15-1 à 15-8 produites par la société Completel concernent le service Lan-to-Lan, l’expert a noté que ce service n’apparaissait pas dans le tableau synthétique établi par la société Completel reprenant les sommes réclamées et qu’après avoir interrogé le Conseil de cette dernière sur ce point, ce dernier lui 'a affirmé que les seules pièces à analyser sont celles figurant sur la pièce 17' (page 15). Or, l’expert a précisé que le montant total porté en comptabilité, dans le compte clients douteux concernant la société Easyscom, par la société Completel atteint 265 365,07 euros, alors que le montant total des sommes réclamées dans la pièce 17 est de 269 608,16 euros, soit une somme supérieure à celle apparaissant en comptabilité.
A la demande de la société Completel, non contestée par la société Easyscom, l’expert a pris pour point de départ de son raisonnement le total de la pièce 17, indiquant qu’il correspondait aux demandes devant le tribunal. Or, si dans l’assignation la société Completel sollicite le paiement de la somme de 265 415,01 euros, elle porte ses demandes à 288 046,18 dans ses dernières conclusions avant la désignation de l’expert, les factures réclamées au titre du service Lan-to-Lan étant incluses dans les demandes de la société Completel.
Dès lors, l’expert aurait dû les intégrer dans ses opérations d’expertise afin d’établir les comptes entre les parties comme il en avait la mission.
Pour autant, il ressort de l’expertise que ces factures sont précisément celles retenues en factures douteuses pour un total de 15 380,97 euros (page 17 de l’expertise) et n’apparaissant pas sur la pièce 17.
Ainsi, elles seront réintégrées au solde final, après imputation de l’avoir d’un montant de 7 147,14 euros passé en comptabilité par la société Completel le 28 juin 2017, établi postérieurement aux dernières demandes portées au montant de 288 046,18 euros de la société Completel devant le tribunal de commerce avant le jugement avant dire droit.
Dès lors, il convient de retenir que l’expert a répondu au dire du 15 avril 2019 et qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité de l’expertise de ce chef.
S’agissant du principe du contradictoire, il ressort du rapport (page 14) que la première réunion avait pour objet de s’assurer de la communication des pièces aux parties et à l’expert, que la deuxième réunion a porté sur le service C-Centrex et qu’après septembre 2018, les parties ont transmis leur grand livre client et fournisseur durant l’expertise. Il ressort de la réponse aux dires et des pièces annexées par l’expert que les dates de réunion ont été fixées en concertation avec les parties afin de s’assurer de leur présence et si la société Completel n’a finalement pas été en mesure de se rendre à la dernière réunion, en informant l’expert deux heures avant l’horaire prévu, il apparaît que les cinq autres réunions se sont tenues en sa présence et que l’objet de la dernière réunion était d’analyser les dernières pièces transmises par la société Easyscom à l’expert et à la société Completel concernant les avoirs à calculer pour les services C-Centrex et Lan-to-Lan (pièce 77 de l’expert), étant précisé que la société Completel ne conteste pas les dates de résiliation retenues par l’expert concernant le service C-Centrex (aucun avoir n’ayant été calculé par ce dernier pour le service Lan-to-Lan) alors qu’elle liste l’ensemble des documents présents sur la dernière clef USB communiquée par la société Easyscom dans son dire (sa pièce 22 pages 11 à 18).
En outre, l’expert a pris soin de noter que l’ensemble des lettres de résiliation avec accusés de réception transmises par la société Easyscom, utilisé pour vérifier l’existence d’avoirs à établir par la société Completel à raison de la résiliation du contrat, avait pu être vérifié par la société Completel et lui-même lors des opérations d’expertise, lors de la communication de la première clef USB (page 16). De plus, le détail de chaque calcul d’avoir reprend la date de résiliation retenue par l’expert. Enfin, l’expert a réalisé un tableau récapitulatif de l’ensemble des lettres de résiliation, classé par service facturé, avec la date de la lettre et de l’accusé de réception, en annexe A76 de son rapport. Dès lors, la société Completel était en mesure de contester les dates de résiliation retenues par l’expert selon les pièces communiquées par la société Easyscom à ce dernier et à elle-même, si elle estimait que les dates retenues par l’expert étaient erronées ou infondées, de même que pour ses calculs.
Le calcul de chacun des avoirs réalisé par l’expert en annexe A1 à A73 reprend le numéro de pièces et de factures de chaque avoir calculé par facture, pour chacun des clients avec la date de résiliation, indiquant qu’après la résiliation du contrat la société Completel n’était plus fondée à réclamer le paiement de sommes tant au titre de l’abonnement qu’à celui des communications passées.
Enfin, l’expert a joint à son rapport l’ensemble des échanges intervenus avec les parties et le tribunal dans le cadre de l’expertise, notamment concernant les difficultés d’échange de pièces, la détermination des dates de réunion contradictoires (15 octobre 2015, 26 février 2016, 12 avril 2017, 15 mai 2018, 25 septembre 2018, 29 janvier 2019) et leurs reports ainsi que le pré-rapport et les dires des parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations d’expertise ont été contradictoires.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Completel de sa demande de nullité d’expertise et de désignation d’un nouvel expert.
Sur les sommes dues
Après avoir rappelé le calcul réalisé par l’expert pour établir les comptes entre les parties, le tribunal a retenu le montant proposé par ce dernier, correspondant à la situation en cas de réalisation d’un délai de 'prévenance’ d’un mois.
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, la société Completel sollicite le paiement de l’ensemble des factures qu’elle produit pour un montant de 288 046,18 euros. Elle souligne que ces dernières ont été établies conformément aux bons de commande signés par la société Easyscom. Elle expose ne pas avoir accordé d’avoir à la société Easyscom. Elle affirme que les paiements évoqués par celle-ci ont bien été imputés :
— le paiement de 89 795,60 euros sur les factures Ex-BG3 (pièces 12-18 à 12-23),
— celui de 36 858,71 euros sur les factures correspondant aux pièces 12-24 à 12-26,
— celui de 30 000 euros sur les factures correspondant aux pièces 12-27 à 12-29.
La société Easyscom conclut à la confirmation partielle, rappelant que sur la base des mêmes factures, les demandes de la société Completel ont varié de 265 415,01 euros à 288 046,18 euros et que l’expert retient un montant initial de 257 131,74 euros. Elle considère qu’il n’y a pas lieu de tenir compter du délai de prévenance d’un mois et que sa créance doit être fixée à 16 694,55 euros.
Pour établir ses calculs, l’expert reprend le montant total réclamé dans la pièce 17, soit 269 608,16 euros. Pour le service BG3, il écarte une facture produite deux fois et une facture non produite et il déduit le montant des factures non reprises en comptabilité dans le livre client douteux pour le montant de 12 476,50 euros (leur absence dans ce livre impliquant qu’elles ont été réglées).
Il vérifie ensuite si l’avoir demandé par la société Easyscom est justifié en son principe en vérifiant si des sommes ont été facturées par la société Completel alors que la société Easyscom justifie de la résiliation du service par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Pour déterminer le montant de l’avoir, pour chacune des factures, il retient les sommes facturées par la société Completel pour chaque client pour lequel la société Easyscom a justifié de la résiliation et chaque ligne, correspondant à un client, est détaillée et reprend la date de résiliation et le montant facturé à retenir pour établir l’avoir.
Le montant total des avoirs pour le contrat BG3 atteint 116 790,56 euros, dont est déduite la somme de 12 393,27 euros, correspondant aux factures non reprises en comptabilité dans le grand livre client douteux.
Ainsi, le montant total des avoirs à déduire pour le service BG3 atteint 104 397,29 euros.
L’expert reprend le même calcul pour les services Complétude, VGA et Centrex. L’expert retient la somme de 28 344,22 euros pour le service Complétude, et 15 288,63 euros pour le service Centrex, excluant l’existence d’avoirs pour le service VGA, faute de justification des résiliations par la société Easyscom, soit un montant total à déduire au titre des avoirs de 148 030,14 euros.
Ainsi, à raison, l’expert écarte les sommes facturées alors que le contrat a été résilié et que la société Easyscom a justifié tant de l’envoi que de la réception de la lettre de résiliation à la société Completel, qui n’apporte aucune explication quant aux facturations réalisées malgré et postérieurement aux lettres de résiliation qu’elle a reçues. Dès lors, ces sommes facturées après résiliation ne sont pas dues et elles seront déduites du montant réclamé par la société Completel pour un montant total de 148 030,14 euros.
L’expert analyse ensuite la comptabilité de la société Completel afin de vérifier l’imputation des paiements justifiés par la société Easyscom. Il note en page 20 de son rapport que les sommes restant en attente tant au débit qu’au crédit à la clôture de l’exercice 2014 ne se retrouvent pas à l’ouverture de l’exercice 2015. Il constate en outre que plusieurs paiements justifiés par la société Easyscom ne se retrouve pas dans la comptabilité de la société Completel :
— 24 902,53 euros (virement du 16 avril 2013),
— chèque de 40 000 euros du 16 mai 2013,
— chèque de 30 000 euros du 11 juin 2013,
— chèque de 30 000 euros du 21 juin 2013.
Après pointage, l’expert retrouve un paiement partiel de deux factures pour un montant différent (page 20). De même, un virement de 40 000 euros du 12 juin 2013 n’est repris en comptabilité que pour 30 000 euros imputés sur trois factures différentes, correspondant aux pièces 12-27 à 12-29.
L’expert conclut à un montant total de 96 188,32 euros qui n’a pas été repris par la société Completel au titre des règlements réalisés par la société Easyscom, étant relevé que les paiements évoqués par la société Completel ne sont pas remis en cause par l’expert :
— le paiement de 89 795,60 euros sur les factures Ex-BG3 (pièces 12-18 à 12-23), en décembre 2012 (pièce 24)
— celui de 36 858,71 euros sur les factures correspondant aux pièces 12-24 à 12-26, en avril 2013 (pièce 25)
— celui de 30 000 euros sur les factures correspondant aux pièces 12-27 à 12-29.
L’expert relève enfin des factures passées deux fois en comptabilité pour des montants différents ou payées deux fois, ainsi que des erreurs de saisie (pour le montant d’un chèque de 16 672,10 euros, correspondant au montant de la facture, passé à 16 064,26 euros dans la comptabilité, soit un écart de 607,84 euros).
Visant les contrats repris en pièces 18 et 19, l’expert a proposé un solde après application d’un délai de 'prévenance’ (préavis) d’un mois, de 9 523,01 euros, soit une différence de 7 171,54 euros à déduire.
A l’analyse, il apparaît que seuls des contrats ex-B3G sont concernés par ces avoirs déduits pendant le délai de préavis, étant observé que les conditions générales du service B3G produites par la société Completel ne sont pas contestées par la société Easyscom et prévoient la possibilité pour cette dernière de résilier à tout moment le service B3G sous réserve d’un préavis de 30 jours (pièce 19 de la société Completel, article 3.4).
En conséquence, le montant des avoirs calculés pendant le délai de préavis sera ajouté aux sommes dues.
Ainsi, après réimputation des sommes réclamées au titre du service Lan-to-Lan reprises en comptabilité pour 15 380,97 euros et de l’avoir de 7 147,14 euros passé en comptabilité par la société Completel le 28 juin 2017, établi postérieurement aux dernières demandes portées au montant de 288 046,18 euros devant le tribunal de commerce avant le jugement avant dire droit, le solde s’établit ainsi :
* Le grand livre 'client douteux’ correspondant à la société Easyscom dans la comptabilité de la société Completel devant reprendre l’ensemble des factures et soldes impayés, les factures réclamées par cette dernière et qui n’y sont pas reprises sont réputées réglées et leur montant doit être déduit des sommes réclamées par l’appelante.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur le seul quantum de la condamnation.
Enfin, la société Completel ne justifiant pas d’une faute de la société Easyscom sur le fondement de l’article 1147 du code civil qu’elle invoque, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Easyscom
Le tribunal a débouté la société Easyscom de ses demandes de dommages-intérêts pour 100 000 et 15 000 euros en l’absence de justificatif du préjudice commercial et de la mobilisation de ses collaborateurs.
La société Easyscom indique avoir subi des ruptures brutales de fourniture de la téléphonie par la société Completel ce qui a entraîné le mécontentement de ses clients, qui ont résilié leur contrat.
La société Completel indique que la société Easyscom n’a pas poursuivi la procédure de référé-expertise qu’elle avait initiée afin de déterminer son préjudice tiré de la résiliation anticipée et brutale des contrats et de la perte consécutive de ses clients.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, il convient de relever que la société Easyscom ne produit aucun document permettant de retenir l’existence et de déterminer le montant du préjudice commercial qu’elle invoque tiré de la perte de clientèle ou d’une perte de chiffres d’affaires consécutive.
De même, il apparaît que la société Easyscom ne justifie pas du montant des sommes réclamées au titre des diligences nécessaires pour l’expertise.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ces deux demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Completel sera condamnée à verser la somme de 6 000 euros, en cause d’appel et 6 000 euros au titre de l’ensemble de la procédure première instance, en ce compris le jugement avant dire droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Completel sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société Completel au paiement de la somme de 9 523,01 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Completel à verser à la société Easyscom la somme de 1 288,76 euros ;
Condamne la société Completel à verser à la société Easyscom la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
Condamne la société Completel à verser à la société Easyscom la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Completel aux dépens d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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