Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 23/09512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09512 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLVD
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Au fond
du 16 octobre 2023
RG : 11-23-2522
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMEE :
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la société Crédit Lyonnais a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne Mme [T] [R] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 31.019,24 euros au titre du solde d’un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de l’assignation.
Le juge des contentieux de la protection a invité la société Crédit Lyonnais à produire les documents contractuels relatifs aux crédits rachetés dans le cadre de ce prêt afin de vérifier la recevabilité de l’action en paiement au titre de ces crédits mais la société Crédit Lyonnais n’a pas produit les pièces demandées.
Mme [R] n’a pas comparu.
Par jugement du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a:
— rejeté l’ensemble des demandes, moyens et arguments du Crédit Lyonnais,
— condamné le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 décembre 2023, le Crédit Lyonnais a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 10 avril 2024 à Mme [R] en même temps que sa déclaration d’appel, le Crédit Lyonnais demande à la Cour de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, ou à défaut prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes:
31.019,24 euros outre les intérêts contractuels au taux de 5 % à compter de la délivrance de l’assignation,
850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile par maître Amélie Goncalvès, avocate, qui en fait la demande
Mme [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée le 10 avril 2024 au dernier domicile connu de Mme [R] en application de l’article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable acceptée le 9 mars 2018, la société Crédit Lyonnais a consenti à Mme [R] un prêt personnel d’un montant de 49.992 euros en capital, remboursable en 86 mensualités de 716,66 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5 % l’an.
Le prêt susvisé avait notamment pour objet de solder trois prêts conclus antérieurement par la société Crédit Lyonnais, dont les capitaux restant dûs au 4 avril 2018 s’élevaient respectivement aux sommes de 2.899,74 euros, 26.517,25 euros et 15.574,78 euros suivant documents contractuels, étant précisé que le montant emprunté comportait un crédit complémentaire de 5.000 euros.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2022, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [R] de payer les échéances impayées de ce prêt à hauteur de la somme de 2.481,35 euros mais cette lettre a été retournée par la Poste avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. Par lettre du 13 janvier 2023 adressée à la même adresse, la société Crédit Lyonnais a réclamé à Mme [R] le solde du prêt à hauteur de la somme de 30.876,29 euros.
Le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes de la société Crédit Lyonnais au motif qu’il ne pouvait pas vérifier que toute action relative aux crédits regroupés n’était pas déjà forclose lors de la signature de l’offre du 9 mars 2018, en l’absence de production des documents contractuels afférents à ces crédits.
La société Crédit Lyonnais fait valoir que:
— le contrat de prêt du 9 mars 2018 correspond à un regroupement de trois contrats de prêts souscrits initialement auprès d’elle, ce qui a permis à Mme [R] de bénéficier d’un rééchelonnement de dette,
— les trois contrats de crédit regroupés étaient toujours en cours à la date de la conclusion du nouveau contrat de prêt,
— le contrat de prêt du 9 mars 2018 a opéré novation des précédents contrats de prêt, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les documents contractuels afférents à ces derniers contrats pour apprécier la forclusion de son action en paiement au titre du contrat de prêt du 9 mars 2018.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, et notamment la forclusion de l’action en paiement du prêteur en application de l’article R.312-25 du code de la consommation.
Selon l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
L’article 1331 du code civil précise :' la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice'.
Aussi, la société Crédit Lyonnais ne peut se prévaloir d’une novation opérée par le contrat de prêt du 9 mars 2018 que si l’obligation de remboursement de Mme [R] au titre des contrats de prêts rachetés était encore valable à cette date. Or, en l’absence de production des documents contractuels demandés par le premier juge, le prêteur n’établit pas l’absence de forclusion de son action en paiement au titre des contrats de prêts rachetés et par voie de conséquence la novation dont elle se prévaut.
Dès lors, la société Crédit Lyonnais ne justifie pas du montant de sa créance et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en paiement de la société Crédit Lyonnais. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens et a rejeté la demande de cette société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Lyonnais, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens d’appel;
Rejette la demande de la société Crédit Lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
La Greffière La Présidente
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