Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[M]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire
le 14 avril 2026
à
Me [L]
AF/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00625 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIV6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [K]
né le 14 Mars 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [M] épouse [K]
née le 20 Avril 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande n°26257 du 28 décembre 2012, M. [Z] [K] a acquis auprès la société Cap’solar des panneaux photovoltaïques et un ballon d’eau chaude thermodynamique, moyennant le prix de 25 500 euros TTC.
Cette commande a été financée en totalité par un crédit à la consommation d’un montant équivalent, souscrit le même jour par M. [K] et son épouse, Mme [R] [M], auprès de la société Banque Solfea, remboursable en 126 mensualités, au taux annuel effectif global de 5,5%.
Une attestation de fin de travaux a été signée par M. et Mme [K] le 8 février 2013, qui ont alors donné au prêteur l’autorisation de verser les fonds au vendeur.
Par acte de du 12 décembre 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, pour engager sa responsabilité.
Par jugement rendu le 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] en raison de la prescription de l’action, au regard de la participation de la banque au dol et de la faute dans le déblocage des fonds,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 28 décembre 2012 entre M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] et la société Banque Solfea,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
— dit que M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] seront donc tenus au remboursement du seul capital emprunté, sans intérêts même au taux légal et que les parties feront les comptes entre elles et pour ce faire ordonné en conséquence à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de communiquer à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] un décompte détaillé de la créance,
— débouté M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] de leurs demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de société Banque Solfea de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 décembre 2024, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevables leurs demandes en raison de la prescription de l’action, au regard de la participation de la banque au dol et de la faute dans le déblocage des fonds ; les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ; a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 21 juillet 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables leurs demandes en raison de la prescription de l’action, au regard de la participation de la banque au dol et de la faute dans le déblocage des fonds ;
— les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Confirmer le jugement susvisé pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens de la présente instance ;
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 33 658,80 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— dit qu’ils seront donc tenus au remboursement du seul capital emprunté, sans intérêts même au taux légal et que les parties feront les comptes entre elles et pour ce faire ordonné en conséquence à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de leur communiquer un décompte détaillé de la créance ;
Statuant de nouveau sur ce chef,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de :
-12 958,80 euros au titre des intérêts trop perçus ;
-25 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses prétentions contraires ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville du 5 novembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] en raison de la prescription de l’action, au regard de la participation de la banque au dol et de la faute dans le déblocage des fonds, et en ce qu’il a débouté M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] de leurs demandes indemnitaires ;
— déclarer M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action ;
— en toute hypothèse, débouter M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] de l’intégralité de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] de l’intégralité de leurs demandes, et notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la société Banque Solfea à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 28 décembre 2012, et de leur demande visant à voir priver l’établissement financier prêteur de son droit à restitution du capital prêté et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
— et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] de leurs demandes indemnitaires ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait considérer que la société Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage de fonds ;
— débouter M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées au prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté litigieux consenti par la société Banque Solfea à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M], selon offre préalable acceptée par ces derniers le 28 décembre 2012 ;
— et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] de leurs demandes indemnitaires ;
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [K] et dire et juger que M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] devaient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [K] et Mme [R] [K] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts telles que formulées à son encontre en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [K] tentent vainement de mettre à la charge du prêteur ;
— condamner solidairement M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Benoît [L], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
1.2. Au titre du dol
M. et Mme [K] reprochent à la banque d’avoir participé au dol dont ils disent avoir été victimes. Ils soutiennent que l’installation litigieuse ne satisfait pas aux promesses de rendement qui leur ont été faites. Ils plaident que la première facture de production d’électricité, reçue postérieurement à l’installation, ne leur permettait pas de vérifier que cette dernière fonctionnait dans des conditions de production optimales. Ce n’est qu’au jour de l’expertise diligentée à leur demande, le 11 mai 2022, qu’ils ont connu des informations relatives à la productivité de l’installation. C’est également ce même jour qu’ils ont compris que la banque avait accepté de financer une opération ruineuse, sans considération de sa viabilité financière.
Le prêteur répond que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature par les époux [K] du bon de commande, soit le 28 décembre 2012. Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l’octroi du crédit. L’action en nullité du contrat principal de vente se prescrivait donc le 28 décembre 2017. Le prêteur se prévaut de la motivation du premier juge, selon laquelle M. et Mme [K] étaient à même, et ce malgré l’absence d’étude préalable, de constater l’erreur alléguée au terme de la première année d’usage et au plus tard à la fin de la deuxième année, et ce, sans nécessité d’un rapport d’expertise en économies des coûts de financement, établi en mai 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
En l’espèce, les travaux ont été achevés le 8 février 2013, date à laquelle M. et Mme [K] ont signé l’attestation de fin de travaux.
Ces derniers produisent aux débats, afin d’établir la date à laquelle ils estiment avoir eu connaissance du défaut de rentabilité de l’installation, un rapport d’expertise privé daté du 11 mai 2022, lequel indique notamment :
« Sur le ballon thermodynamique
S’agissant du ballon thermodynamique, le coefficient de performance contractuel n’est pas mentionné. Par défaut, il est de 3.
La facture énergétique annuelle moyenne de Monsieur [K] peut être estimée, même sur une hypothèse haute, à 2 500,00 €.
On peut estimer, d’après les données publiées par l’ADEME, que la consommation liée à l’eau chaude sanitaire représente, même sur une hypothèse haute, 15% de cette dépense, soit 375,00 €.
La facture annuelle du poste eau chaude sanitaire devrait être de :
375,00 € / 3 = 125,00 € environ
Soit une économie de 375,00 € – 125,00 € = 250,00 € par an, soit 20,83 € par mois. »
« 3.2. Monétisation prévisible de la production de l’installation
On l’a vu, sur la base des données collectées à l’initiative de la Commission européenne, la production d’électricité photovoltaïque potentielle peut ici être estimée à 1345,11 kWh par m2 installé.
L’installation mise en 'uvre étant d’une puissance nominale de 3 Kwc, la production annuelle devrait être de l’ordre de 3164,93 kwh.
Compte tenu du tarif de rachat de l’électricité photovoltaique en France à la date de signature du bon de commande, la monétisation prévisible de l’installation était donc de 0,3159 € /kwh.
Par conséquent, la monétisation moyenne annuelle théorique est de :
Production théorique en KWh (source PVGIS) : 3164,93
Monétisation en euros : 999,80 euros
3.3. Bilan
Le bilan entre le coût d’acquisition de l’installation et la monétisation prévisible de son fonctionnement appelle les observations ci-après :
La mensualité du prêt affecté assurance incluse s’élève à : 301,05 €.
Le rendement financier théorique de l’installation est de 1 249,80 € par an, soit 104,15 € par mois.
Ce rendement ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt.
La confrontation de la monétisation annuelle moyenne au coût global de l’investissement
(Investissement + Intérêts de l’emprunt – crédit d’impôt) fait ressortir qu’une durée de 27 ans est nécessaire pour amortir l’installation.
Cette durée est supérieure à la durée de vie d’une partie des composants de la centrale photovoltaïque. »
Il se déduit de ces conclusions que M. et Mme [K] étaient pleinement en capacité de constater l’absence de rentabilité de l’installation qu’ils allèguent à la date de réception de leurs premières factures de régularisation postérieures aux travaux, qui sera estimée au plus tard un an après l’achèvement des travaux, leur argument selon lequel ils n’étaient pas en mesure de vérifier à cette date la productivité de l’installation n’étant établi par aucun élément objectif et probant.
Il s’en déduit que leur action, engagée le 12 décembre 2023, est prescrite sur le fondement du dol. La décision entreprise est confirmée de ce chef.
1.2. Au titre du déblocage fautif des fonds au regard des irrégularités affectant le contrat de vente
M. et Mme [K] reprochent à la banque d’avoir libéré les fonds en dépit des irrégularités affectant le contrat de crédit. Ils considèrent qu’elle aurait dû les alerter au préalable. Ils rappellent qu’il est jugé que la seule reproduction des articles du code de la consommation au sein des conditions générales de vente ne saurait suffire à l’information du consommateur des moyens lui permettant d’agir.
La banque répond que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature par les époux [K] du bon de commande, soit le 28 décembre 2012. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l’octroi du crédit. L’action en nullité du contrat principal de vente se prescrivait au 28 décembre 2017. Elle se prévaut de la motivation du premier juge selon laquelle l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le déblocage des fonds le 5 avril 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En application des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est désormais jugé que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (Civ. 1re, 24 janvier 2024, n°22-16.115) et que la banque a elle-même pu manquer à ses obligations pour s’être abstenue de s’assurer, avant la libération des fonds, de la régularité formelle du contrat financé (Civ. 1re, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Il en résulte que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle du banquier dispensateur du crédit affecté ayant libéré les fonds en dépit des irrégularités affectant le contrat financé doit être reporté au jour où le consommateur en a lui-même pris connaissance.
Faute pour le prêteur, sur lequel repose la preuve d’établir la prescription qu’il invoque, de démontrer que M. et Mme [K] ont eu connaissance des vices entachant le bon de commande plus de cinq années avant la délivrance de leur assignation, il convient de déclarer leur action en nullité fondée sur le formalisme obligatoire du contrat de vente recevable. La décision querellée est infirmée de ce chef.
2. Sur l’action indemnitaire
2.1. Sur la faute
M. et Mme [K] se prévalent de ce qu’en l’espèce, le bon de commande omet de mentionner le nom du fournisseur, son adresse, le nom du démarcheur et la désignation précise des caractéristiques des biens aux services. S’agissant d’une installation de type centrale photovoltaïque avec ballon thermodynamique, ils affirment que doivent être indiqués notamment la marque, le nombre, la taille, le poids, les dimensions, la puissance, le prix unitaire des biens et services commandés des matériels vendus, la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d''uvre.
Ils arguent qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Ils se prévalent des dispositions de l’article L.312-14 du code de la consommation, selon lesquels la banque doit vérifier les capacités financières de l’emprunteur au jour où il octroie le crédit et en tenant compte de sa solvabilité et de sa situation à venir. Ils demandent que ces manquements privent la banque, le cas échéant, de son droit aux intérêts contractuels.
La banque répond que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien. Or elle a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. et Mme [K] qui attestaient que la livraison des biens commandés avait été effectuée conformément au bon de commande, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre. Elle affirme qu’aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse.
Sur ce,
L’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, précédemment rappelé, impose que soit indiqué, à peine de nullité, de manière lisible et compréhensible, le nom et l’adresse du fournisseur, le nom du démarcheur, ainsi que la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
Contrairement aux allégations erronées de M. et Mme [K], ce texte n’exige pas la mention de la taille, du poids, des dimensions, du prix unitaire des biens commandés, la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d''uvre. En revanche, il impose de préciser la marque des composants essentiels de l’installation, qui constitue bien une caractéristique essentielle des produits vendus. Or au cas d’espèce, la marque des panneaux, de l’onduleur et du ballon n’est pas précisée. Par ailleurs, sont manquants les nom et adresse du fournisseur et le nom du démarcheur.
Il en résulte que le prêteur a manqué à ses obligations pour s’être abstenu de s’assurer, avant la libération des fonds, de la régularité formelle du contrat financé.
En revanche, aucun manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet n’est établi, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait eu connaissance d’un engagement de la société Cap’solar sur le rendement de l’installation, qui ne ressort d’ailleurs d’aucune des pièces versées aux débats. Aucune conclusion contraire ne peut être tirée de la pièce n°1 produite par les appelants, constituée d’une page de notes manuscrites, en l’absence de toute indication quant à l’identité de son auteur et à sa date de sa rédaction.
En tout état de cause, en l’absence de production de la moindre facture d’électricité de M. et Mme [K], la preuve du caractère ruineux de l’installation, qui ne saurait résulter uniquement d’une expertise privée non contradictoire, au surplus établie sur la base de simples estimations faute d’éléments objectifs transmis par les consommateurs à leur propre consultant, n’est pas rapportée.
Enfin, la société BNP Paribas Personal Finance rapporte la preuve qu’elle a vérifié la solvabilité des acquéreurs avant de leur consentir le crédit litigieux, puisqu’elle leur a fait remplir une fiche de solvabilité renseignant leur situation financière et patrimoniale, et s’est fait communiquer, à titre de vérification, des bulletins de paie des deux époux ainsi que leur avis d’impôts sur le revenu de l’année 2011.
2.2. Sur le préjudice et le lien de causalité
M. et Mme [K] arguent que la banque a manqué à ses obligations d’information, de conseil et d’alerte au préjudice du consommateur, et que si elle avait été diligente, ils ne se seraient pas retrouvés à devoir rembourser un crédit frauduleux, souscrit en méconnaissance des dispositions applicables. Ils plaident qu’au regard de la liquidation judiciaire désormais clôturée du vendeur, leur préjudice résulte de l’obligation de remboursement à laquelle ils sont tenus, sans possibilité d’obtenir une quelconque garantie de sa part. Ils demandent donc la condamnation du prêteur à leur verser la somme de 33 658,80 euros à titre de dommages et intérêts.
La banque répond qu’un éventuel manquement du prêteur notamment à son obligation de conseil, d’information, ou de mise en garde ne saurait faire obstacle à l’obligation pour les emprunteurs de restituer au prêteur le capital emprunté. Elle rappelle que la Cour de cassation définit le préjudice subi par l’emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir d’information ou de mise en garde en « la perte de chance de ne pas contracter ». Selon une jurisprudence constante, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Ainsi, la perte de chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
La banque ajoute que les époux [K] ne justifient d’aucun préjudice. Non seulement ils ne contestent pas que les panneaux photovoltaïques et les autres équipements objets du bon de commande ont bien été livrés et installés à leur domicile, mais de surcroît ils ne rapportent pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui les affecterait et serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination. Ils conserveront l’installation, qui se trouve en parfait état de fonctionnement. Elle ne saurait donc être privée de sa créance de restitution.
Les consommateurs ne peuvent valablement reprocher au prêteur la liquidation judiciaire du vendeur. L’impossibilité pour l’emprunteur de récupérer le prix de l’installation ne permet pas de caractériser un préjudice autonome puisque la faute de la banque n’est pas en lien causal avec la liquidation judiciaire du vendeur.
A tout le moins, si par impossible la cour devait considérer que les époux [K] ont effectivement subi un préjudice en lien direct avec la faute retenue à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, elle le réduirait à de bien plus justes proportions et jugerait que M. et Mme [K] devront lui restituer une fraction du capital prêté qui ne pourrait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il a été retenu que la faute du prêteur se limitait à l’absence de vérification de la conformité du contrat de vente au formalisme impératif imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile.
M. et Mme [K] plaident à bon droit qu’elle aurait dû les en alerter avant de libérer les fonds.
Ce manquement de la banque à son obligation de mise en garde leur a fait perdre une chance de ne pas contracter, laquelle, en droit comme en fait, ne saurait être évaluée à la totalité du coût du crédit.
Il doit être rappelé que seule l’absence de précision des nom et adresse du fournisseur, du nom du démarcheur et de la marque des panneaux, de l’onduleur et du ballon a été retenue.
M. et Mme [K] ne sauraient par ailleurs invoquer les conséquences de la mise en liquidation judiciaire du vendeur, non contestée par le prêteur, dans la mesure où ils n’ont sollicité ni l’annulation du contrat de vente, ni celle consécutive du contrat de crédit, ce qui prive leur demande de privation du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté de fondement juridique.
Il est rappelé qu’ils échouent totalement à rapporter la preuve de l’absence de rentabilité de l’installation, dont ils restent les propriétaires.
Leur perte de chance de ne pas contracter sera donc évaluée à 10%.
Le coût total du crédit remboursé étant de 34 299 euros, il convient de leur allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 430 euros à titre de dommages et intérêts, et de les débouter du surplus de leur demande. Le jugement querellé est réformé en ce sens.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [K] rappellent que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées, est déchu de son droit aux intérêts, et que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Ils plaident que le contrat de crédit affecté ne stipule pas :
— le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation ;
— l’identité complète et lisible du vendeur intermédiaire en crédit, et notamment son numéro d’agrément lui permettant de faire souscrire des prêts ;
— l’objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d’indiquer « kit photovoltaïques » sans davantage de précision quant aux caractéristiques, mêmes globales, de l’installation.
Par ailleurs, la taille de la police du contrat de crédit est inférieure aux normes légales.
Ils ajoutent qu’il appartient à la banque d’apporter la preuve que le crédit signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, et donc formé, ainsi que la consultation et la réponse obligatoire du FICP.
La banque ne leur répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, en sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Aux termes de l’article L 311-8 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
Aux termes de l’article L 311-9 du code de la consommation, en vigueur du 24 mars 2012 au 28 juillet 2013, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 333-4, alinéa 1er, du code de la consommation, en vigueur du 1er septembre 2011 au 30 janvier 2013, il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En application de l’article R 311-5 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013, le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, contrairement aux allégations de M. et Mme [K], l’offre de crédit comporte les mentions obligatoires spécifiques, et plus particulièrement la nature du crédit, le coût total du crédit sans assurance et le coût de l’assurance facultative. Le fait que la nature du crédit soit uniquement renseignée par les mentions « crédit affecté » et « bien financé : panneaux photovoltaïques » suffit à satisfaire aux exigences légales.
L’identité complète et lisible du vendeur intermédiaire en crédit, et son numéro d’agrément, figurent sous « identité des parties », le prêteur étant clairement désigné avec son numéro Orias (organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), preuve qu’il est autorisé à exercer.
Le premier juge a par ailleurs retenu à bon droit que les dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation mettait à la charge de l’employeur des personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 l’obligation de fournir leur attestation de formation, et donc en l’espèce à la société venderesse.
En revanche, le prêteur ne justifie pas, ainsi que cela lui a déjà été reproché en première instance, de la consultation du FICP, en violation de l’article L. 311-9 du code de la consommation.
En outre, la police de caractère employée est de deux millimètres, alors qu’il est jugé que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot (soit 0,375), d’où une police devant être de caractères d’au moins trois millimètres (0,375x8 = 3 mm).
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a déchu la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels. En revanche, il ne pouvait la déchoir de son droit aux intérêts légaux. La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a dit que M. et Mme [K] seront tenus au remboursement du seul capital emprunté, sans intérêts même au taux légal et que les parties feront les comptes entre elles.
Il n’est plaidé par aucune des parties que le contrat de crédit n’a pas été remboursé dans les conditions contractuellement prévues, le prêteur ne se prévalant d’ailleurs d’aucune déchéance du terme et ne formant pas de demande reconventionnelle en paiement.
Les parties ne produisent, à l’appui de leurs prétentions respectives, que des pièces parcellaires, étant observé que la pièce n°8 du prêteur, intitulée « relevés de compte », ne couvre que la période allant du 5 octobre 2013 au 10 janvier 2018.
La créance sera donc calculée au regard des mentions du tableau d’amortissement produit en pièce n°3 par les emprunteurs, dont il ressort que M. et Mme [K] ont réglé au prêteur, entre le 5 avril 2013 et le 5 avril 2024, la somme de 38 458,80 euros, dont 8 646,02 euros d’intérêts et 3 590,40 euros d’assurances.
La société BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 8 646,02 euros, les appelants étant déboutés du surplus de leurs prétentions.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel, Me [L] étant donc débouté de sa demande de recouvrement direct, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance sera par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] en raison de la prescription de l’action, au regard de la participation de la banque au dol,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 28 décembre 2012 entre M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] et la société Banque Solfea,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de société Banque Solfea de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, dans les limites de la dévolution,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] recevable sur le fondement du déblocage fautif des fonds ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 3 430 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 8 646,02 euros au titre du remboursement des intérêts contractuels ;
Déboute M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Déboute Me [L] de sa demande de recouvrement direct ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [K] et Mme [R] [K] née [M] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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