Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04504 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD7K
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 3] en date du 03 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [M] [U] [I] [Z] née le 08 Avril 1992 à [Localité 5] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 3] en date du 03 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [M] [U] [I] [Z] ;
Vu la requête de Madame [M] [U] [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [M] [U] [I] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [M] [U] [I] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 décembre 2025 à 14h00 jusqu’au 02 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [M] [U] [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 décembre 2025 à 10h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 3],
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [U] [I] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [M] [U] [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [M] [U] [I] [Z] est née le 8 avril 1992 à [Localité 6] en république du Congo ; qu’elle est de nationalité congolaise. Elle a fait l’objet d’une interpellation par les services de l’ordre d'[Localité 1]-et-[Localité 3] le 3 décembre 2025 et a été placée en garde à vue pour des faits qualifiés de soustraction d’un parent à ses obligation légales ; elle a commis par la suite des faits d’outrage, rebellion et de violence sur policier.
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris par le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 3] le 3 décembre 2025, qui lui a été notifié le 4 décembre 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le 3 décembre 2025.
Par requête reçue le 5 décembre 2025 à 17h07, Mme [M] [U] [I] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête reçue le 7 décembre 2025 à 10h15, le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 3] a sollicité la prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2025 à 12h15, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a notamment autorisé le maintien en rétention de Mme [M] [U] [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 8 décembre 2025 à 14 heures, soit jusqu’au 2 janvier 2026 à 24 heures.
Mme [M] [U] [I] [Z] a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2025 à 10h05, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du maintien en garde à vue dans l’attente des décisions de la préfecture,
' en l’absence d’assignation à résidence judiciaire,
' en raison de l’insuffisance de motivation,
' en raison du défaut de base légale,
' en raison d’une erreur manifeste d’appréciation,
' en raison du recours illégal à la visioconférence,
A l’audience, le conseil de l’intéressée a indiqué qu’elle ne soutenait que le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Il sollicite qu’elle puisse être assignée à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [M] [U] [I] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Mme [M] [U] [I] [Z] considère que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté portant placement en rétention administrative ; qu’il n’a pas retenu ses capacités d’hébergement, ni qu’elle avait signé un formulaire de départ volontaire pour rejoindre son pays d’origine et que dans ce cadre elle bénéficierait d’un logement affecté ; qu’elle a remis son passeport aux autorités.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La cour relève à l’identique de la motivation qu’a retenue le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que l’intéressée ne justifie pas des garanties sérieuses de représentation, étant sans-domicile-fixe depuis plusieurs mois, n’ayant pas répondu aux convocations des enquêteurs en septembre 2025, ceux-ci voulant l’entendre sur les faits qui lui sont reprochés de soustraction de mineur étant précisés que son frère a exposé qu’il devait restituer son précédent logement. Si effectivement Mme [M] [U] [I] [Z] a signé un formulaire d’acceptation de retour dans son pays d’origine avec une offre d’aide, celle-ci est signée du 4 décembre 2025 soit postérieurement à la prise de l’arrêté du préfet ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté, étant précisé que ne disposant d’aucun logement, il n’est pas possible d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
PAR C S MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [M] [U] [I] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 10 Décembre 2025 à 10h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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