Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEI
Pole social du TJ de [Localité 12]
22/00112
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.C.A. [16] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me GASSE , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H] [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2025 ;
Le 15 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [O] [V] travaille pour la société [23] depuis le 30 septembre 1983 en qualité d’opérateur réseau.
Selon formulaire du 26 juillet 2021, M. [O] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droit. Rupture partielle tendon biceps stade [20]. Ténosynovite', objectivé par certificat médical initial du 28 juin 2021 du docteur [Z] [R], faisant état d’une 'D# rupture partielle de la coiffe des rotateurs mise en évidence par [21]'.
La [17] (la caisse) a instruit cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Par courrier du 30 juillet 2021, la caisse a transmis à la société [16] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 8 au 19 novembre 2021, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 29 novembre 2021.
Par courrier du 22 novembre 2021, la caisse a informé la société de la nécessité de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, la condition tenant à la liste des travaux n’étant pas remplie, de sa possibilité de compléter le dossier en ligne jusqu’au 23 décembre 2021, avec possibilité de formuler ses observations jusqu’au 3 janvier 2022 sans joindre de nouvelles pièces pour une décision qui lui sera transmise au plus tard le 23 mars 2022.
Par courrier du 15 mars 2022, la caisse a informé la société de l’avis favorable du [18] et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles de M. [O] [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 20 mars 2022, la société [16] a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 7 avril 2022, ladite commission a rejeté sa demande.
La société [16] a contesté cette décision le 22 avril 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2023, le [15] [Localité 22] a été saisi pour second avis. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a désigné le [13] de la région Hauts de France, celui de [Localité 22] ayant rendu le premier avis.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— dit que la procédure d’instruction a respecté le principe du contradictoire,
— dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [V] est opposable à la société [16],
— condamné la société [16] à verser à la [17] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [16] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [16] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er août 2024.
Par courrier reçu le 16 août 2024, la société [16] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions déposées le 20 mai 2025, la société [24] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur le lien entre les conditions de travail de M. [V] telles qu’elles sont détaillées par l’employeur et sa pathologie,
— ordonner à la [9] de communiquer l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la [11] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt avant dire droit,
Dans tous les cas,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 mars 2022,
— condamner la [17] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, la [10] demande à la cour de :
— juger que la décision de prise en charge de M. [O] [V], salarié de la société [16], est légalement fondée,
— débouter la société [16] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [16] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [16] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit accueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, si un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné par le juge de la mise en état par décision du 11 avril 2023, aucun avis n’a été rendu, le dossier de première instance ne contenant aucun document d’avis, le tribunal n’en faisant pas état dans sa décision et les parties faisant valoir qu’il n’y a pas eu de second avis.
Dans ces conditions, il sera ordonné la saisine d’un second comité.
Par ailleurs, la caisse n’a pas produit aux débats l’avis du premier comité, ni en première instance, ni à hauteur d’appel, malgré les demandes réitérées de l’employeur.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication.
Il convient de rappeler que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies ne s’impose à la caisse que sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C’est un élément essentiel et indispensable aux débats devant le juge, car celui-ci ne pourra pas se fonder sur une pièce non communiquée.
Il ne s’agit pas d’une question relative à la procédure administrative d’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie mais du respect du contradictoire dans les débats judiciaires.
Dans ces conditions, il sera enjoint à la caisse de produire l’avis complet du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Par avant dire droit,
Enjoint à la [10] de produire à la cour et à la société [24] l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’elle a saisi, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présente arrêt,
Ordonne la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 26 juillet 2021 (rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite) et l’exposition professionnelle de [O] [V] ;
Rappelle qu’en application des articles D. 461-33 à D. 461-35 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la [10] de transmettre le dossier visé à l’article D. 461-29 du dit code ;
Invite l’employeur à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut l’entendre s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[14]:
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6],
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 à 13 heures 30 ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ;
Réserve les dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI , Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Accord ·
- Substitution ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transport routier ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Plan de cession
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Assainissement ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Lien de subordination ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Procédure pénale ·
- Délai ·
- Préjudice économique ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Autorisation administrative ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Identité
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Mandat ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Luxembourg ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Préavis ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.