Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 nov. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 10 octobre 2023, N° 23/103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/388
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI5W FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance enréféré, du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 10 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/103
S.N.C. SRJN IMMOBILIER
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.N.C. SRJN IMMOBILIER
prise en la personne ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Philippe GUILLOTIN de la S.E.L.A.R.L. GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mme [T] [Y]
née le 8 janvier 1984 à [Localité 11] (Corse-du-Sud)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [S] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.N.C. SRJN immobilier est propriétaire d’une maison d’habitation située sur un terrain cadastré section I n° [Cadastre 5] à [Localité 14] (Corse-du-Sud) jouxtant la propriété de Mme [T] [Y], cadastrée section I n°[Cadastre 6], [Adresse 13]
[Adresse 13].
A compter de la fin de l’année 2021, ladite société reprochait à sa voisine l’édification d’un mur en limite séparative de leurs fonds.
Par exploit du 7 mars 2023, la S.N.C. SRJN immobilier a assigné Mme [T] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio en sollicitant la désignation d’un expert aux fins de :
— Réunir les parties et leurs conseils sur les lieux du litige, les entendre en leurs dires et explications ainsi que tous sachants éventuels,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de sapiteur de son choix, technicien dans une spécialité autre que la sienne,
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les procès-verbaux de constat en date des 4 et 17 décembre 2021 et des 3 janvier 4 février 2022,
— Visiter les fonds litigieux, à savoir la parcelle propriété de la société SRJN IMMOBILIER cadastrée section I n°[Cadastre 5] et sise [Adresse 10] à [Localité 14] et la parcelle propriété de Madame [T] [Y] cadastrée section I n°[Cadastre 6] sise [Adresse 9] à [Adresse 13] ([Localité 14]), et les décrire en leurs aménagements et constructions,
— Mesurer la hauteur du mur litigieux par rapport au niveau du terrain avant remblaiement (terrain naturel) et après travaux de remblaiement (niveau du terrain actuel)
— Mesurer la hauteur, le volume et la surface du remblaiement opéré en reportant sur un plan de masse et des plans de coupe ces constats et mesures,
— Dire si les exhaussements réalisés sont conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du Maire de [Localité 14] en date du 16 juin 2022,
— Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu’il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l’usage et l’exploitation du fonds SRJN,
— Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRJN des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d’ensoleillement pour la propriété de la SRJN et en déterminer l’importance,
— Rechercher et décrire, en particulier, l’ensemble des éléments de fait de nature à permettre au juge saisi au fond de statuer sur l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice du fonds de la société SRJN,
— Faire toutes propositions permettant de faire cesser ces préjudices ou d’en assurer la réparation, chiffrer la perte éventuelle de la valeur vénale de la propriété de la société SRJN,
— De manière générale, fournir toutes observations techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— Dresser du tout un rapport précédé d’un pré-rapport.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a désigné un expert judiciaire.
Il a toutefois limité le périmètre de la mission sollicitée par la demanderesse dont il a exclu les quatre points suivants :
« – Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu’il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l’usage et l’exploitation du fonds SRJN,
— Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRJN des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d’ensoleillement pour la propriété de la SRJN et en déterminer l’importance,
— Rechercher et décrire, en particulier, l’ensemble des éléments de fait de nature à permettre au juge saisi au fond de statuer sur l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice du fonds de la société SRJN,
— Faire toutes propositions permettant de faire cesser ces préjudices ou d’en assurer la réparation, chiffrer la perte éventuelle de la valeur vénale de la propriété de la société SRJN, ».
Les opérations expertales se sont déroulées le 19 février 2024 et l’expert a rendu son rapport le 5 septembre 2024.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la S.N.C. SRJN immobilier a cependant interjeté appel de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023 dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Réformation, infirmation ouannulation de la décision déférée en toutes ses dispositions faisant grief à la partie appelante : ORDONNONS une expertise M. [W] [U] [G] [Adresse 12] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 8] Avec pour mission de :
— Réunir les parties et leurs Conseils sur les lieux du litige, les entendre en leurs dires et explications ainsi que tous sachants éventuels S’adjoindre en tant que de besoin le concours de sapiteur de son choix, technicien dans une spécialité autre que la sienne
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les procès-verbaux de constat en date des 4 et 17 décembre 2021 et des 3 janvier 4 février 2022
— Visiter les fonds litigieux, savoir la parcelle propriété de la société SRJN IMMOBILIER cadastrée section I n°[Cadastre 5] et sise [Adresse 10] à [Localité 14] et la parcelle propriété dé Madame [T] [Y] cadastrée section I n°[Cadastre 6] sise [Adresse 9] à [Adresse 13] ([Localité 14]), et les décrire en leurs aménagements et constructions ;
— Mesurer la hauteur du mur litigieux par rapport au niveau du terrain avant remblaiement (terrain naturel) et après travaux de remblaiement (niveau du terrain actuel) ;
— Mesurer la hauteur, le volume et la surface du remblaiement opéré en reportant sur un plan de masse et des plans de coupe ces constats et mesures ;
— Dire si les exhaussements réalisés sont conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du Maire de [Localité 14] en date du 16 juin 2022 ;
— De manière générale,. fournir toutes observations techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
— Dresser du tout un rapport précédé d’un pré-rapport. DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise,informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’ expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, las frais d’expertise seront avancés par la société SRJN IMMOBILIER qui devra consigner la somme 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus, CONDAMNONS la société SRJN IMMOBILIER aux dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 21 octobre 2024, la S.N.C. SRJN immobilier sollicite de la cour de :
«- Réformer l’ordonnance du 10 octobre 2023 en ce qu’elle a limité la mission de l’expert judiciaire aux seuls chefs de mission développés dans le dispositif de la décision ;
Statuant à nouveau, la Cour d’appel ordonnera que l’expert ait pour mission, outre celle de l’ordonnance du 10 octobre 2023, celle de :
— Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu’il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l’usage et l’exploitation du fonds [Y] ;
— Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRJN des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d’ensoleillement pour la propriété de la SRJN et en déterminer l’importance ;
— Rechercher et décrire, en particulier, l’ensemble des éléments de faits de nature à permettre au juge saisi au fond de statuer sur l’existence d’un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage au préjudice du fonds de la société SRJN ;
— Faire toutes propositions permettant de faire cesser ces préjudices ou d’en assurer la réparation, chiffrer la perte éventuelle de la valeur vénale de la propriété de la société SRJN,
— Ordonner, en tant que de besoin, que l’expert judiciaire rouvre les opérations d’expertise dans l’hypothèse où il aurait d’ores et déjà déposé son rapport ;
— Condamner Madame [Y] à payer à la société SRJN IMMOBILIER la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel ;
— Débouter Madame [Y] de toutes demandes contraires aux présentes ».
Par dernières écritures communiquées le 21 février 2025, Mme [T] [Y] sollicite de la cour de :
« Principalement,
— Réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
In limine litis,
— Juger que le Président du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO n’est pas saisi de l’assignation en référé délivrée la société SRJN le 07 mars 2023 ;
— Déclarer la société SRJN irrecevable en ses demandes faute de justification de son intérêt à agir ainsi que d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Statuant de nouveau,
— Débouter la société SRJN de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Débouter, puisqu’en contradiction avec les dispositions des articles 238 et suivants du code de procédure civile, la société SRJN des demandes suivantes :
— Préciser si selon son avis, les travaux d’édification du mur en cause nécessitaient pour leur exécution une autorisation d’urbanisme,
— Mesurer la hauteur, le volume et la surface du remblaiement opéré en reportant sur un plan de masse et des plans de coupe ces constats et mesures,
— Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu’il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l’usage et l’exploitation du fonds [Y],
— Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRJN des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d’ensoleillement pour la propriété de la SRJN et en déterminer l’importance,
— Rechercher et décrire, en particulier, l’ensemble des éléments de faits de nature à permettre au juge saisi au fond de statuer sur l’existence d’un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage au préjudice du fonds de la société SRJN,
— Confirmer la mission expertale telle que fixée par le juge des référés ;
— Débouter la société SRJN de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire, si l’expertise devait être modifiée,
— Ordonner que l’expert indique si les exhaussements réalisés sont conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du Maire de [Localité 14] en date du 14 août 2024 ;
— Donner acte à Madame [Y] qu’elle formule les plus amples protestations et réserves ;
— Débouter la société SRJN de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Fixer et confirmer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert que la société SRJN devra consigner ;
— Condamner la société SRJN à payer à madame [Y] de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SRJN aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 9 juillet suivant.
Par arrêt avant dire-droit du 9 juillet 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 où elle a été mis en délibéré au 12 novembre suivant.
SUR CE,
Sur la réouverture des débats
La cour s’est interrogée sur la recevabilité de l’appel de la S.N.C. SRJN immobilier au regard de l’article 272 du code de procédure civile qui dispose que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, et a sollicité les observations des parties sur ce point.
La question posée était de savoir si la décision du juge des référés ordonnant une expertise pouvait faire l’objet d’un appel immédiat ou si elle n’était susceptible d’appel que sur autorisation du premier président.
La cour retient, après analyse et en considération des observations communiquées par les parties, que l’appel immédiat est possible dans la mesure où l’expertise résulte d’une décision épuisant la saisine du juge, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant d’une expertise ordonnée in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au terme de laquelle la juridiction est dessaisie du litige.
L’appel de la S.N.C. SRJN immobilier n’encourt dès lors pas l’irrecevabilité.
Sur la recevabilité des demandes de la S.N.C. SRJN immobilier
— Sur l’absence de saisine du juge des référés
L’article 56 du code de procédure dispose, notamment, que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’intimée expose que l’acte de saisine du 7 mars 2023 mentionnait que la défenderesse était assignée devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio et non pas devant le juge des référés, seul compétent pour statuer en la matière.
C’est cependant à bon droit que le premier juge a répondu qu’il résultait des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile qu’un exploit n’était pas nul au motif qu’un tribunal y avait été indiqué au lieu d’un autre alors que cette erreur pouvait ête rectifiée par les autres énonciations de l’acte comme, en l’espèce, la page numéro deux de l’assignation indiquant qu’un procès était intenté devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé.
Cette dernière énonciation n’est pas contestée par l’intimée dont la cour relève, à titre surabondant, qu’elle ne produit pas l’assignation prétendument irrégulière à l’appui de sa demande qui ne peut qu’être rejetée.
— Sur l’intérêt à agir et les motifs de la demande d’expertise
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intimée soutient que la S.N.C. SRJN immobilier est irrecevable en ses demandes en l’absence d’intérêt à agir, faute pour elle de démontrer l’illicéité des constructions litigieuses.
La cour observe que l’appelante indique vouloir agir au fond en invoquant des troubles anormaux du voisinage ou un abus de droit pour obtenir la réparation d’un préjudice de vue résultant de la construction du mur litigieux, sans que ses demandes ne reposent nécessairement ou uniquement sur des allégations d’infractions à la législation en matière d’urbanisme.
L’appelante justifie ainsi d’un intérêt à agir contrairement à ce que soutient l’intimée qui sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
— Sur les motifs de la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas elle ne peut l’être en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’intimée affirme que l’appelante ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où sa demande ne repose sur aucun élément sérieux, qu’elle est inutile et vouée à l’échec.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a rappelé que la demanderesse avait produit différents éléments à l’appui de sa demande tels que des clichés ou des
procès-verbaux de constats de sorte que, sans que la cour n’ait à se prononcer à ce stade sur la pertinence ou la portée de ces pièces, l’intimée ne peut valablement prétendre que la demande d’expertise ait pour objet de pallier la carence de son adversaire.
C’est enfin par de simples allégations qu’elle affirme que la mesure sollicitée est vouée à l’échec, qu’elle porterait atteinte au secret des affaires sans même expliquer pourquoi, ou encore qu’il s’agirait d’un détournement de procédure pour contester le procès-verbal d’un agent assermenté sans en donner les références précises.
C’est ainsi à raison que le juge des référés a écarté ce moyen et sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’étendue de la demande d’expertise
L’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et qu’il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’appelant sollicite l’infirmation de la décision du premier juge en ce qu’il a exclut de son expertise quatre chefs de mission qu’il avait préconisés dans ses demandes, au motif qu’ils ne constituaient pas des mesures d’instruction susceptibles d’être confiées à un technicien, et demande à la cour d’en ordonner l’ajout.
L’intimée s’oppose à l’inverse à l’ajout des chefs de missions litigieux.
Ces derniers seront examinés par la cour comme suit.
« Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu’il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l’usage et l’exploitation du fonds [Y]. »
L’intimée expose à cet égard que le droit de propriété est absolu et qu’il n’appartient à quiconque d’interpréter sa volonté, sauf à lui dénier le droit de se clore en se livrant de surcroît à une analyse juridique.
La cour observe que la recherche de l’intérêt ou des motivations de l’auteur d’un acte désigné comme la cause du grief invoqué par son contradicteur est possible, sans porter atteinte au droit de propriété, et qu’elle n’implique pas, en l’espèce, de la part de l’expert une analyse juridique mais seulement une description de la configuration des lieux et de la fonction du mur litigieux nouvellement édifié en leur sein.
C’est donc à tort que le premier juge a refusé d’ordonner cette mesure qui sera en conséquence ajoutée à la mission de l’expert.
« Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRJN des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d’ensoleillement pour la propriété de la SRJN et en déterminer l’importance. »
Une telle mesure consiste à demander à l’expert de constater si la nouvelle construction diminue la vue et l’ensoleillement dont bénéficiait jusqu’alors le fonds de la société appelante, ce qui ne nécessite pas de l’expert de porter une appréciation d’ordre juridique mais seulement de procéder à des constatations purement matérielles, la notion de préjudice ne devant pas être entendue dans son acception strictement juridique mais seulement comme l’expression d’une nuisance.
Cette mesure sera, en conséquence, ajoutée à la mission de l’expert et il appartiendra en tout état de cause à la juridiction saisie au fond d’apprécier la portée de ses constatations ainsi que leur pertinence et de déterminer si elle sont utiles à la solution du litige.
« Rechercher et décrire, en particulier, l’ensemble des éléments de faits de nature à permettre au juge saisi au fond de statuer sur l’existence d’un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage au préjudice du fonds de la société SRJN. »
Cette mission fait explicitement référence à la notion juridique des troubles anormaux du voisinage et invite l’expert à recueillir des éléments de preuve dans la perspective d’une action sur ce fondement. Elle revêt dès lors un caractère juridique, de sorte qu’elle ne peut être confiée à ce technicien en application de l’article 238 du code de procédure civile précité, conformément à la décision du premier juge.
« Faire toutes propositions permettant de faire cesser ces préjudices ou d’en assurer la réparation, chiffrer la perte éventuelle de la valeur vénale de la propriété de la société SRJN. »
Cette mission n’implique aucune appréciation juridique et la cour constate d’ailleurs que l’intimée, si elle la conteste dans les motifs de ses conclusions, ne sollicite plus expressément le rejet de la demande de l’appelant sur ce point précis dans leur dispositif.
La décision de première instance ayant écarté cette mesure sera infirmée et elle sera ajoutée à la mission de l’expert.
Sur la demande subsidiaire de l’intimée
Mme [T] [Y] sollicite de la cour, en cas de maintien de l’expertise, d’en exclure les mission suivantes :
« Préciser si selon son avis, les travaux d’édification du mur en cause nécessitaient pour
leur exécution une autorisation d’urbanisme. »
Une telle mission implique nécessairement de la part de l’expert d’élaborer un raisonnement juridique et avait d’ailleurs été écartée par le premier juge.
La cour observe que cette mesure ne figure pas davantage dans la liste de celles dont l’appelante sollicite l’ajout à la mission d’expertise de sorte que la demande subsidiaire de l’intimée est sans objet à ce titre.
« Mesurer la hauteur, le volume et la surface du remblaiement opéré en reportant sur un
plan de masse et des plans de coupe ces constats et mesures. »
Cette mesure est en revanche d’ordre strictement technique et rien ne justifie qu’elle soit supprimée.
Sur la demande infiniment subsidiaire de l’intimée
Celle-ci sollicite que l’expert soit chargé d’indiquer si les exhaussements réalisés sont conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de la commune de [Localité 14] du 14 août 2024.
En l’absence d’opposition de l’appelant à ce titre, cette mesure sera également ajoutée à la mission de l’expert.
Sur les autres demandes
La nature des demandes présentées et la teneur de la présente décision justifient que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit du 9 juillet 2025,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 10 octobre 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a exclut de la mission confiée à l’expert judiciaire les diligences suivantes :
' – Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu’il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l’usage et l’exploitation du fonds SRJN,
— Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRJN des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d’ensoleillement pour la propriété de la société SRJN et en déterminer l’importance,
— Faire toutes propositions permettant de faire cesser ces préjudices ou d’en assurer la réparation, chiffrer la perte éventuelle de la valeur vénale de la propriété de la société SRJN ',
Statuant de nouveau,
Rouvre les opérations d’expertise confiées à M. [W] [U] [G] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 10 octobre 2023,
— Dit que la mission de l’expert, au delà des diligences déjà accomplies consistera au surplus à :
' – Préciser si, au regard de la configuration des lieux, la destination actuelle du fonds et tous autres éléments qu’il conviendra de préciser, si le mur litigieux présente une utilité pour l’usage et l’exploitation du fonds SRJN,
— Rechercher et préciser si le mur litigieux occasionne au fonds SRJN des préjudices caractérisés notamment par une perte de vue et d’ensoleillement pour la propriété de la SRJN et en déterminer l’importance,
— Faire toutes propositions permettant de faire cesser ces préjudices ou d’en assurer la réparation, chiffrer la perte éventuelle de la valeur vénale de la propriété de la société SRJN ',
Y ajoutant,
Précise que M. [W] [U] [G], en qualité d’expert judiciaire, aura également pour mission de :
' – Indiquer si les exhaussements réalisés sont conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable du Maire de [Localité 14] en date du 14 août 2024 ',
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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