Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 juin 2025, n° 23/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 janvier 2023, N° 22/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00213
18 uin 2025
— --------------------
N° RG 23/00403 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5CD
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 janvier 2023
22/00217
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SASU SOGEPHI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, et en présence de M. [M] [B], Greffier stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a été embauché par la société SASU Sogephi à compter du 3 septembre 2019 en exécution d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a été affecté au sein de la bijouterie « Edora » située à [Localité 5] en qualité d’animateur réseau stagiaire, niveau E, avec application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie.
Par la suite, M. [F] a été promu au poste de responsable de magasin, avec une rémunération mensuelle fixée à 2 054,70 euros brut.
Le 31 octobre 2021, la société Sogephi lui a remis ses documents de fin de contrat.
À compter du 2 novembre 2021, M. [F] a été employé par la société luxembourgeoise Phigelux en tant que gérant de la boutique « Edora », située à Luxembourg.
Quelques mois plus tard (date inconnue), la société Phigelux a procédé au licenciement de M. [F].
Par courrier en date du 6 janvier 2022, adressé à la société française Sogephi par l’intermédiaire de sa protection juridique, M. [F] a contesté les circonstances de son départ de l’établissement de [Localité 5]. Il a précisé que son affectation au sein de l’entreprise située au Luxembourg avait été initiée par l’employeur français et devait, selon lui, être temporaire.
Par courriel en date du 10 janvier 2022, la société Sogephi a répondu à M. [F], en indiquant que ce dernier avait volontairement démissionné et avait définitivement quitté les effectifs de l’entreprise.
Estimant que la rupture de son contrat de travail ne résultait pas d’une démission claire et non équivoque, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la rupture des relations contractuelles est bien qualifiée de démission,
Déboute M. [F] de ses demandes.
Déboute la SASU Sogephi de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement ».
Par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 9 février 2023, M. [F] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, M. [F] demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel interjeté par M. [F] [D] à l’encontre du jugement en date du 17 janvier 2023, RG n° 22/00217 par le conseil de prud’hommes section commerce, recevable en la forme et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] [D] ne constitue pas une démission,
Juger la rupture du contrat de travail imputable exclusivement à l’employeur et à ses torts,
Juger la rupture du contrat de travail abusive,
En conséquence et en infirmant le jugement entrepris,
Condamner la société Sogephi à payer à Monsieur [D] [F] les sommes de :
4 109,40 euros brut au titre de l’indemnité de préavis (2 mois)
410,94 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
1 070,15 euros net au titre des indemnités de licenciement (soit 2 ans d’ancienneté)
7 191,45 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 euros net au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Lesdites sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société Sogephi aux entiers frais et dépens, y compris au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
À l’appui de ses prétentions, M. [F] soutient qu’il n’a adressé aucun écrit à son employeur manifestant une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Il affirme que c’est son employeur qui l’a affecté dans une boutique située au Luxembourg.
Il fait valoir que l’employeur ne produit ni lettre de démission, ni attestation de témoin venant corroborer sa prétendue volonté de quitter volontairement son emploi.
Il soutient par ailleurs que l’absence de contestation immédiate du motif de rupture mentionné comme « démission » sur l’attestation Pôle emploi ne le prive pas du droit de remettre ultérieurement en cause la qualification de la rupture.
Il ajoute que le fait d’avoir accepté un poste au sein d’une société du groupe située au Luxembourg ne permet pas de déduire qu’il a volontairement démissionné de son précédent poste.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2023, la société Sogephi sollicite de la cour de :
« Rejeter l’appel de Monsieur [D] [F] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [F] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [F] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
En tout état de cause
Condamner M. [D] [F] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
La société Sogephi réplique que la démission n’est soumise à aucun formalisme particulier, et que M. [F] a exprimé à plusieurs reprises son intention de quitter l’entreprise pour occuper un poste au Luxembourg, dans le but de rejoindre sa compagne et de bénéficier d’une rémunération plus avantageuse.
Elle explique qu’un entretien a eu lieu entre M. [F] et la direction au siège de la société situé à [Localité 6], au cours duquel le salarié a manifesté son souhait de démissionner, et qu’il alors été convenu que M. [F] intégrerait un magasin situé au Luxembourg et que son contrat de travail français prendrait fin.
Elle souligne que M. [F] n’a pas contesté le motif de rupture inscrit comme « démission » sur son attestation Pôle emploi, ni les sommes qui lui ont été versées à ce titre au moment de la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, s’agissant des demandes indemnitaires de l’appelant, la société Sogephi fait valoir que M. [F] a repris une activité professionnelle trois jours après la fin de son contrat, qu’il aurait ainsi été empêché d’effectuer un quelconque préavis, et qu’il n’a de ce fait subi aucune perte de salaire.
Elle ajoute que si le salarié s’est trouvé sans emploi, cela résulte exclusivement du licenciement prononcé par la société luxembourgeoise.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la démission
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.
Aucune forme particulière n’est exigée pour présenter sa démission : elle peut être verbale, écrite, ou résulter d’un comportement sans ambiguïté du salarié.
Sauf accord de l’employeur, le salarié ne peut par principe se rétracter.
Lorsque chacune des parties impute à l’autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu. Ainsi le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l’égard du salarié qui s’en prévaut.
Pour contester sa démission et imputer l’initiative de la rupture à l’employeur M. [F] fait valoir qu’il n’a adressé aucun écrit notifiant sa décision de quitter volontairement son emploi, et que son ''employeur'' qui exploite plusieurs commerces de bijouterie en France et à l’étranger, l’a affecté de manière temporaire au Luxembourg pour l’ouverture d’une nouvelle bijouterie sous l’enseigne « Edora ». Il considère que de ce fait, l’employeur a rompu unilatéralement son contrat de travail en lui remettant les documents de fin de contrat le 31 octobre 2021.
La société Sogephi soutient que M. [F] a volontairement démissionné de l’entreprise pour aller travailler au sein de la société luxembourgeoise Phigelux, que c’est pour cette raison qu’elle lui a remis les documents de fin de contrat le 31 octobre 2021, et que par conséquent c’est le salarié qui, par sa démission, est à l’origine de la rupture du contrat de travail.
Il ressort des données constantes du débat que M. [F] a cessé de travailler pour l’établissement « Edora » à [Localité 5] exploité par la société Sogephi à compter du 31 octobre 2021, et qu’il a reçu les documents de fin de contrat, notamment une attestation Unédic mentionnant au titre du motif de rupture du contrat de travail « démission », sans avoir émis aucune contestation à ce sujet auprès de l’employeur.
Il est également acquis que M. [F] a été employé dès le 2 novembre 2021 suivant au sein de la société luxembourgeoise Phigelux en tant que gérant de la boutique « Edora », conformément à son souhait de se rapprocher de sa compagne et de bénéficier d’une rémunération plus avantageuse.
M. [F] reconnaît en effet dans ses écritures avoir accepté un poste au Luxembourg à compter du 2 novembre 2021 au sein de la société Phigelux, qui a ensuite mis fin aux relations contractuelles en procédant à son licenciement.
M. [F] produit à l’appui de ses prétentions le contrat de travail le liant à la société Sogephi, son attestation Pôle emploi en date du 31 octobre 2021, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail (pièces n°1 à 4).
Toutefois, il ne ressort d’aucun de ces documents le moindre élément permettant de présumer une affectation temporaire imposée ou même proposée à l’appelant par la société française Sogephi – qui jusqu’alors était son employeur -, dans une nouvelle boutique « Edora » située au Luxembourg exploitée par une autre entité juridique, la société de droit luxembourgeois Phigelux.
En effet la société Sogephi produit les fiches de paie luxembourgeoises des mois de novembre et décembre 2021 de M. [F], établissant que celui-ci a travaillé au sein de la société Phigelux à compter du 2 novembre 2021 en qualité de gérant, avec une rémunération mensuelle de 2 253,82 euros brut en novembre 2021 puis de 3 404,65 euros en décembre 2021, soit un salaire mensuel nettement supérieur à celui perçu durant son embauche au sein de la société Sogephi (pièces n°2 et 7 de l’intimée).
Il résulte de ces éléments que M. [F] a effectivement quitté les effectifs de la société Sogephi le 31 octobre 2021 pour occuper à compter du 2 novembre 2021 le poste de gérant de la boutique « Edora » située au Luxembourg en intégrant les effectifs de la société luxembourgeoise Phigelux, entité juridique distincte de la société française Sogephi.
Aussi, en indiquant dans ses écritures avoir été licencié par la société luxembourgeoise Phigelux quelques mois après sa prise de poste, M. [F] reconnait ainsi implicitement l’existence d’un contrat de travail le liant à ce nouvel employeur.
Dès lors, le comportement du salarié, qui a quitté la société Sogephi le 31 octobre 2021 afin d’être employé à un poste similaire mieux rémunéré trois jours plus tard au sein d’une autre société au Luxembourg, confirme la volonté claire et non équivoque de démissionner exprimée préalablement par M. [F] auprès de l’employeur français, peu important l’absence d’écrit, ce que corrobore la mention 'démission’ apposée sur l’attestation Unédic datée du 31 octobre 2021.
Il s’ensuit qu’il n’est aucunement établi par les éléments versés au dossier que la rupture du contrat de travail liant M. [F] à la société Sogephi résulte de l’initiative et de la volonté unilatérale de l’employeur.
En conséquence, la cour retient que la rupture des relations contractuelles le 31 octobre 2021 est consécutive à la démission de M. [F]. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [F] relatives à l’octroi d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral.
Sur les indemnités de préavis et compensatrice de congés payés y afférents
L’exécution du préavis pour le salarié est une obligation et un droit, et le juge doit caractériser les actes du salarié démissionnaire manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à poursuivre l’exécution du préavis (Cass. soc 16 juillet 1987 bull. civ. n°493).
M. [F] réclame le paiement de son indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Toutefois il ressort des données constantes du débat que l’appelant a démissionné de son poste occupé au sein la société Sogephi à effet au 31 octobre 2021 pour intégrer une autre société luxembourgeoise dès le 2 novembre 2021, et qu’il a perçu un salaire à ce titre (pièce n°7 de l’intimé).
Il est donc réputé avoir renoncé à l’exécution de son préavis, et ne peut dès lors prétendre à ces indemnités.
En conséquence, la demande de M. [F] à ce titre est rejetée. Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [F] est condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société Sogephi au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [F] est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] à payer la somme de 1 000 euros à la SASU Sogephi au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [D] [F] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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