Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/09660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2024, N° 24/09660;24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n°158 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09660 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPVE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 – JCP du TJ de Paris – RG n° 24/00074
APPELANTE
Mme [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS de Nanterre n°306522665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E279
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [J] a déclaré à son assureur un dégât des eaux survenu le 19 juillet 2021 à son domicile [Adresse 2] à [Localité 5].
Considérant que le sinistre provenait d’un refoulement d’eaux vannes dans la descente commune, elle a informé son assureur de sa demande de non-intervention pour solliciter la garantie de la société Abeille IARD & santé, assureur du syndicat des copropriétaires.
Une expertise amiable a été diligentée, le cabinet Oudinex étant désigné par Mme [J].
Par acte du 23 mai 2022, Mme [J] a assigné la société Abeille IARD & santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance contradictoire du 6 février 2023, l’a notamment condamnée à lui payer des sommes provisionnelles à valoir sur son indemnisation.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour a confirmé partiellement cette ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [J] qui portait notamment sur le paiement provisionnel des honoraires de l’expert amiable à hauteur de 9 798,80 euros.
Le 8 décembre 2023, Mme [J], représentée par le cabinet Oudinex en sa qualité de mandataire de gestion du sinistre, lui-même représenté par son conseil, a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter le paiement provisionnel de 5 745,92 euros à valoir sur l’indemnisation des honoraires d’expert, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par simple mention au dossier, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé le dossier au juge des référés du tribunal de proximité de Paris qui, par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, a :
dit que l’assignation délivrée par Mme [J], représentée par le cabinet Oudinex, n’était pas entachée de nullité ;
débouté Mme [J], représentée par le cabinet Oudinex, de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 5 745,92 euros à valoir sur l’indemnisation des honoraires d’expert ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
condamné Mme [J], représentée par le cabinet Oudinex, à payer à la société Abeille IARD & santé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J], représentée par le cabinet Oudinex, aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ces chefs à l’exception du rejet de l’exception de nullité de son assignation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 août 2024, elle demande à la cour de :
déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en son action, ses fins et prétentions;
débouter la compagnie Abeille de sa demande quant à la nullité de fond de l’assignation délivrée par Mme [J] du fait de la non-conformité du mandat de représentation du cabinet Oudinex ;
débouter la compagnie Abeille de ses demandes quant à des contestations sérieuses et de l’absence de présentation de facture par le cabinet Oudinex quant au solde d’indemnisation d’honoraires d’experts garantis par l’intercalaire et communiquée par bordereau (pièce n°8) suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2023 ;
débouter la compagnie Abeille de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris du 23 avril 2024 en ce qu’il déboute Mme [J], représentée par le cabinet Oudinex, de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 5 745,92 euros à valoir sur l’indemnisation des honoraires d’expert, en la renvoyant à mieux se pourvoir et en ce qu’il a condamne Mme [J], représentée par le cabinet Oudinex, à payer à la société Abeille IARD & santé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
et statuant à nouveau,
observer que la compagnie Abeille IARD & santé a fait l’objet des chefs de condamnation suivants par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2023 (RG 23/04090) : « Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Abeille IARD & santé a payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 37 658,74 euros à valoir sur l’indemnisation immédiate de ses préjudices ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; L’infirme sur le surplus : Statuant à nouveau, Condamne la société Abeille IARD & santé à payer à Mme [J] les sommes provisionnelles de : – 21.551,52 euros en réparation du préjudice matériel ; -64.200 euros en réparation de la perte d’usage du bien ; (') Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens d’appel ; La condamne à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. »
observer que l’acquisition de la garantie honoraires d’expert a été admise par la cour d’appel de Paris ;
déclarer que les honoraires d’expert de Mme [J] s’élève à la somme de 9 786,45 euros, conformément à la facture communiquée ;
condamner la compagnie Abeille IARD & santé au paiement de la provision de 4 460,35 euros entre les mains de Mme [J] correspondant à l’indemnisation des honoraires d’expert ;
condamner l’assureur Abeille IARD & santé au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’assureur Abeille IARD & santé au paiement de l’ensemble des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société Abeille IARD & santé demande à la cour de :
recevoir la compagnie Abeille IARD & santé en ses demandes ;
infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité pour vice de fond soulevée par la concluante ;
et statuant à nouveau,
juger que l’assignation délivrée au nom de Mme [J], représentée par le cabinet Oudinex, est entachée d’une nullité de fond ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 en ce qu’elle rejette toutes les demandes de Mme [J] ;
débouter Mme [J] de ses plus amples demandes ;
condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [J], aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet Colbert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
Par message transmis par la voie électronique le 3 avril 2025, une note en délibéré a été demandée aux parties sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande provisionnelle en application de l’article 488 du code de procédure civile.
Cette demande est restée sans réponse dans le délai imparti.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
L’article 416 du même code prévoit que :
'Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.'
Cependant, la justification du mandat de représentation en justice prévu à l’article 416 du code de procédure civile s’impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu’une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat (1ère Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-19.387).
Enfin, l’article 1985 du code civil dispose que 'le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : 'Des contrats ou des obligations conventionnelles en général''.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société intimée, il n’appartient pas à la société cabinet Oudinex, tiers qui se présente comme mandaté par Mme [J] aux fins de donner lui-même mandat à un avocat, de justifier d’un mandat spécial.
Par ailleurs, l’avocat désigné par Oudinex est présumé avoir un mandat de représentation.
Cette présomption simple peut néanmoins être renversée notamment si la réalité du mandat donné par Mme [J] à la société Cabinet Oudinex n’était pas établie ou si celui-ci s’avérait irrégulier.
Or, comme l’a justement souligné le premier juge, le cabinet Oudinex produit un mandat du 1er décembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il est signé par Mme [J], qui lui donne le pouvoir de gérer l’intégralité du dossier de sinistre du 19 juillet 2021 avec autorisation de faire appel aux services de cabinets d’avocat pour entamer toute procédure nécessaire.
Dès lors, la preuve du fait que le cabinet Oudinex a été mandaté par Mme [J] aux fins de désigner un conseil est suffisamment établie. Par ailleurs, en soutenant que ce mandat ne précise pas la juridiction saisie et l’affaire concernée, alors que la démonstration du caractère spécial de ce mandat n’est pas requise, la société Abeille ne renverse pas la présomption de mandat ad litem susmentionnée.
Il s’ensuit que le moyen de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir doit être écarté et la décision confirmée de ce chef.
Sur les demandes de nature provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (Com., 11 mars 2014, n°13-13.304). Elle est alors allouée à hauteur du montant non sérieusement contestable de la créance.
En outre, l’article 125 du code de procédure civile dispose que :
'Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile :
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Enfin, en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, par arrêt du 20 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des frais d’expertise. Si elle a relevé que la contestation sérieuse portait sur une partie de la somme dont il apparaissait qu’elle était susceptible d’avoir été précédemment payée, elle a néanmoins dit n’y avoir lieu à référé pour le tout sans limiter la provision à hauteur du seul montant qu’elle aurait estimé non sérieusement contestable.
Dès lors, ainsi que l’a pertinemment souligné le premier juge, la cour a déjà tranché une demande présentant le même objet que celle qui lui est désormais présentée puisqu’elle porte sur les mêmes sommes, peu important, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, que celle-ci ait été minorée par la déduction du montant préalablement versé.
L’identité d’objet requise par l’article 1355 du code civil est ainsi établie. Il en est de même de l’identité de cause et de parties.
Il s’en déduit que la décision de la cour est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée et que, Mme [J] ne rapportant pas la preuve de circonstances nouvelles depuis celle-ci, sa demande doit être déclarée irrecevable.
La décision qui dit n’y avoir lieu à référé de ce chef sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la présente décision, l’ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [J] sera condamnée aux dépens de l’appel avec possibilité pour le cabinet Colbert de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [J] sera également condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et l’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de provision formée par Mme [J] ;
Condamne Mme [J] aux dépens de l’appel avec possibilité pour le cabinet Colbert de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] à payer à la société Abeille IARD & santé la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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