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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 8 avr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEOT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 AVRIL 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Rouen en date du 3 novembre 2025
DEMANDERESSE :
SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 4 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 prorogé au 8 avril 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 8 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 3 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a dit que Mme [H] [A] a été victime de graves manquements de la part de la société [1], manquements qui ont dégradé la relation de travail, ont porté atteinte à sa santé physique et mentale et sont à l’origine de la rupture de son contrat de travail, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [A] du 13 janvier 2025 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ainsi statué :
— fixe le salaire moyen brut de Mme [A] à 2279, 78 euros
— condamne la Sarl [1] à payer à M.[H] [A] :
* 5 152,97 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées
* 513,30 euros à titre de congés afférents ;
* 632,57 euros au titre du rappel de salaire pendant l’arrêt maladie
* 63,26 euros à titre de congés afférents ;
* 7 972,32 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription et de cotisation à un contrat collectif de prévoyance ;
* 1 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l’absence de suivi auprès des services de santé au travail ;
* 5 559,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 555,95 euros à titre de congés afférents ;
* 12 692,47 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
(..)
— condamne la Sarl [1] à payer à Mme [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 décembre 2025, la Sarl [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la Sarl [1] a fait assigner Mme [A] en référé devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement critiqué et de condamner Mme [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026.
La Sarl [1] a repris oralement les termes de son assignation.
Mme [A] a repris oralement les termes de ses conclusions remises au greffe le 26 décembre 2025. Elle demande à la cour de débouter la Sarl [1] de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi
2° lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Ainsi ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La Sarl [1] soutient que les manquements invoqués par Mme [A] et retenus par le conseil de prud’hommes ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la rupture produit les effets d’une démission et non d’un licenciement. Elle expose les moyens suivants :
— une visite médicale de reprise après arrêt de travail était programmée le 4 février 2025 ;
— Mme [A] n’a jamais cotisé pour bénéficier d’une prévoyance et dès qu’il a été informé de l’accord de branche de 2019 sur ce point, M. [E] a souscrit, en décembre 2024, un régime de prévoyance complémentaire. Il indique être de parfaite bonne foi ;
— Mme [A] ne justifie pas des heures supplémentaires : elle produit des attestations en ce sens
— c’est Mme [A] qui a choisi de ne pas adhérer à une mutuelle complémentaire car la sienne était plus avantageuse ;
— les calculs sont erronés et elle n’est nullement redevables de dommages et intérêts.
Mme [A] soutient que le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des éléments de la cause qui lui étaient soumis.
Elle rappelle qu’elle a été embauchée par la Sarl [1], gérée par M. [E], le 6 septembre 2011, en charge de tenir seule la boutique « Tant qu’il y aura des hommes », que le 17 août 2023, il a été diagnostiqué qu’elle souffrait d’un syndrome de Guillain [Localité 3], entraînant son hospitalisation et un transfert en centre de rééducation jusqu’au 20 décembre 2023. Elle a ensuite été en arrêt maladie à plusieurs reprises et a envisagé une reprise à mi-temps thérapeutique à l’issue du dernier arrêt de travail : elle a alors sollicité de son employeur l’organisation d’une visite avec le médecin du travail avant le 2 janvier 2025, date prévue de sa reprise, ce qui n’a pas été fait et l’a contrainte à faire prolonger son arrêt maladie.
L’accueil que lui a réservé son employeur lorsqu’elle s’est rendue dans la boutique le 2 janvier 2025 et son remplacement par la fille de celui-ci, l’ont amenée à prendre l’initiative de la rupture jusqu’à ce qu’elle mesure que les manquements de son employeur à son égard étaient fautifs.
Elle indique qu’elle n’a jamais perçu d’indemnité de prévoyance durant son arrêt maladie.
La critique par la Sarl [1] de l’appréciation faite par le conseil des prud’hommes de la situation concrète de Mme [A] ne constitue nullement un moyen sérieux de réformation dès lors qu’il est établi que la juridiction a examiné tous les arguments soulevés et y a répondu sans erreur manifeste en considération des documents qui sont soumis aux débats ; le débat sur le bien fondé de la requalification relève de la cour d’appel statuant au fond.
La Sarl [1] soutient également que le conseil de prud’hommes l’a condamnée au paiement de sommes non dues dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [A] effectuait des heures supplémentaires et que la base de calcul de rappel de salaire au titre du maintien de salaire est erronée.
Elle soutient ne pas être redevable de dommages et intérêts au titre de l’absence prétendue de souscription d’un contrat collectif de prévoyance, et d’absence de suivi par un service médical de travail.
Il ressort de la lecture de la motivation du jugement que le conseil a répondu aux moyens que la Sarl [1] soulève devant la juridiction du premier président, par une motivation précise et développée, motivation qu’il n’appartient pas à la juridiction du premier président de contrôler s’agissant d’appréciation de fait des éléments concrets soumis à la juridiction prud’homale.
La critique de l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes des éléments concrets qui lui sont soumis ne constitue nullement un moyen sérieux de réformation dès lors qu’il est établi que la juridiction a examiné tous les arguments soulevés et y a répondu sans erreur manifeste.
Force est donc de constater que n’est nullement caractérisé en l’espèce un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Les deux conditions d’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives étant cumulatives, dès lors qu’en l’espèce la première de ces conditions n’est pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Il convient donc de débouter la Sarl [1] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Rouen
La Sarl [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Il convient de condamner la Sarl [1] à lui verser la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire
Déboute la Sarl [1] de sa demande d’arrêt et de limitation de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Rouen ;
Condamne la Sarl [1] aux dépens de la présente procédure ;
Condamne la Sarl [1] à verser Mme [H] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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