Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 avr. 2025, n° 23/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 novembre 2023, N° 22/02706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04226 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRCL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02706
Tribunal judiciaire d’Evreux du 14 novembre 2023
APPELANTE :
Organisme DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DE [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [H] est décédé le [Date décès 3] 2014 laissant pour lui succéder M. [J] [Z] et M. [K] [Z], institués légataires universels par testament du 8 février 2008.
M.[H] était propriétaire notamment d’une maison sise [Adresse 8] à [Localité 15].
M. [K] [Z] a renoncé à la succession.
M. [J] [Z], par l’intermédiaire de son notaire, a déposé un acompte de 80 000' à valoir sur les droits de mutation à titre gratuit suite à ce décès qui a été enregistré le 2 mars 2015.
Les services fiscaux ont procédé à la taxation d’office de la succession adressant une proposition de rectification le 28 mai 2021 comptabilisant le bien immobilier sis à [Localité 15] pour une valeur de 191 296 ' après abattement résidence principale de 20 %.
Le 15 octobre 2021, l’administration fiscale a mis en recouvrement à l’encontre de [J] [Z] la somme de 81 694 ' ramenée à 65 190 ' après décision de dégrèvement partiel du 20 mai 2022.
M.[J] [Z] a fait assigner la DRFIP devant le Tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’annulation de la décision du 20 mai 2022 rejetant sa demande de dégrèvement.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— annulé la décision de rejet partiel du 20 mai 2022 sur les points restés litigieux, et en conséquence prononcé la décharge des rappels d’impôts correspondants et mis à la charge de [J] [Z] au titre des droits de mutation à titre gratuit dus suite au décès de [O] [H] survenu le [Date décès 3] 2014,
— condamné la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 16] aux dépens de l’instance,
— condamné la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 16] à payer à [J] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 16] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 16] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 16] demande à la cour de :
— recevoir Mme la directrice régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 16] en son appel et l’y déclarer fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 14 novembre 2023 (chambre civile, RG n°22/02706) en ce qu’il :
— annule la décision de rejet partiel du 20 mai 2022 sur les points restés litigieux, et en conséquence prononce la décharge des rappels d’impôts correspondants et mis à la charge de [J] [Z] au titre des droits de mutation à titre gratuit dus suite au décès de [O] [H] survenu le [Date décès 3] 2014,
— condamne la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 16] aux dépens de l’instance,
— condamne la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 16] à payer à [J] [Z] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 16] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
et, statuant à nouveau :
— juger la procédure de rectification suivie par l’administration régulière,
— juger les rectifications effectuées par l’administration fondées en fait et en droit,
— juger que le quantum du litige est limité à la valeur vénale du bien immobilier, constitué par une maison d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 15],
— confirmer la décision de rejet partiel de la réclamation contentieuse du 20 mai 2022,
— débouter M. [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024, M.[J] [Z] demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,
— statuant à nouveau, prononcer l’annulation de la décision de rejet partiel du 20 mai 2022 (AR 24/05/2022) du fait de la violation du délai triennal de reprise,
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 14 novembre 2023 (RG22/02706),
En tout état de cause,
— condamner l’Etat à verser à Monsieur [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE
Sur le délai de reprise
M.[Z] fait valoir que les dispositions de l’article 181 du livre des procédures fiscales s’appliquent, c’est-à-dire un délai de prescription abrégé de trois ans, qu’à la date du 2 mars 2015, le service de la publicité foncière et de l’enregistrement d'[Localité 13] a enregistré pour la succession de M.[O] [H] une déclaration de paiement de droits pour un montant de 80 000 ', que ce document répond aux prescriptions de l’article L 181 précité et constitue le point départ du délai de reprise abrégé de 3 ans qui expirait donc le 31 décembre 2018 et qu’à la date du 28 mai 2021, date de la proposition de rectification qui lui a été adressée, la prescription était donc acquise, l’administration ne pouvant plus taxer la succession, qu’ainsi la procédure est irrégulière, les rappels d’impôts en résultant devant être annulés.
La Direction générale des Finances publiques réplique que le formulaire qui a été enregistré le 2 mars 2015 mentionne le nom du défunt, sa date son lieu de décès, le nom et l’adresse des légataires mais ne satisfait pas aux exigences prévues par l’article 180 du livre des procédures fiscales puisqu’il ne donne aucune information concernant l’actif et le passif de la succession, qu’il était donc impossible pour l’administration fiscale d’avoir une image même partielle de la succession, que le notaire chargé de la succession a confirmé les lacunes du document et précisé qu’une déclaration de succession serait transmise mais qu’aucune déclaration de succession n’a été déposée. Elle fait valoir qu’elle a donc pu à juste titre appliquer le délai de prescription de six ans prévu à l’article 186 du livre des procédures fiscales à compter du [Date décès 3] 2014 date du décès de M.[H] prolongée de 165 jours conformément à l’article 10 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire soit 31 décembre 2020 (31 décembre de la sixième année suivant le décès ) + 165 jours soit le 14 juin 2021 , que la prescription n’était donc pas acquise au jour de la proposition de rectification le 28 mai 2021, qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
*
* *
En application de l’article 180 du livre des procédures fiscales, pour les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration, toutefois ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré et selon l’article 186 du livre précité et lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt, en outre l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars a prorogé les délais échus pendant la période sanitaire.
S’il est constant que M.[J] [Z], par son notaire, a fait enregistrer une déclaration d’acompte sur les droits de succession suit au décès de M.[O] [H] pour un montant de 80 000 ', le 2 mars 2015, cette déclaration mentionne expressément le décès et la dévolution successorale mais ne contient aucun élément sur la consistance du patrimoine, il avait été précisé qu’une déclaration de succession serait effectuée or cela n’a pas été le cas, ainsi l’acte enregistré le 2 mars 2015 n’a pas été suffisant pour révéler suffisamment l’exigibilité des droits de sorte que la prescription triennale ne peut être opposée à l’administration fiscale laquelle disposait d’un délai de 6 ans à compter de la date du décès soit le [Date décès 3] 2014, à laquelle s’ajoutent 165 jours en raison de la prorogation des délais issus des décrets pris pendant la période d’urgence sanitaire, soit le 14 juin 2021 , la prescription n’était donc pas acquise le 28 mai 2021, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la valeur du bien à retenir
L’administration fiscale déclare qu’en l’absence de dépôt de la déclaration de succession, le service de contrôle pouvait retenir la valeur apparente du bien, qu’en application de l’article 761 du code général des impôts, les immeubles sont estimés d’après leur valeur vénale réelle, que cette valeur doit être déterminée par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires à l’époque du fait générateur. Elle ajoute qu’en l’espèce le bien porte sur une maison d’habitation datant de 1966 avec une addiction de construction en 1995 située à [Localité 15] pour une surface habitable de 140 m2 sur une terrain d’une contenance de 8 ares 22 ca, ce bien étant située dans une commune rurale de moins de 500 habitants, qu’elle produit 3 termes de comparaison situés dans un rayon de 10 km de la commune d'[Localité 15] alors que M.[Z] n’a transmis qu’une attestation notariale, un mandat immobilier ainsi que des photographies. Elle ajoute qu’il ne peut y avoir d’abattement de 20 % sur cette valeur ainsi qu’elle l’avait énoncé par erreur initialement puisque cette décote ne s’applique que si l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt et qu’une des personnes limitativement énumérées l’occupe aussi à cette même date (conjoint, enfant mineurs, majeurs protégés ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), que M.[H] était veuf et que M.[Z] n’avait aucun lien de parenté avec le défunt. Elle indique donc qu’elle a régulièrement motivé sa rectification et a justifié de la valorisation du bien, que le tribunal a annulé à tort sa décision de rejet partielle du 20 mai 2022.
M.[J] [Z] réplique que la valeur du bien dépend des caractéristiques spécifiques du bien mais également des données du marché immobilier local, qu’il y a lieu de démontrer le caractère intrinsèquement similaire des biens choisis et la superficie du terrain qui constitue un des critères de détermination de sa valeur, qu’en l’espèce, la maison était occupée par des personnes âgées de plus de 80 ans , et était dotée d’équipements vétustes et pour certains hors normes, qu’il s’agit de facteurs déterminants pour affiner la valeur d’un bien, que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les caractéristiques du bien .Il ajoute que selon attestation notariale, la maison a été évaluée à 150 000 ' à l’époque du décès, que le mandat de vente immobilier retenait une valeur de 160 000 ' et qu’à ce prix , la maison n’a pas trouvé d’acquéreur, que ces deux valorisations émanent de professionnels qui ont expertisé le bien , et sont donc plus réalistes que la méthode de comparaison de l’administration fiscale.Il déclare que cette valeur ne saurait donc excéder 150 000' et qu’il y a lieu en conséquence de procéder à une modification du forfait mobilier lequel s’élève à 5 % de cette valeur .
*
* *
Les pièces produites aux débats établissent que alors que le notaire avait adressé une somme de 80 000 ' le 2 mars 2015 à l’administration fiscale à titre d’acompte sur les droits dus après le décès de M.[O] [H], aucune déclaration de succession n’a été finalement déposée, et il n’a pas été donné suite à la mise en demeure du 11 mars 2021 de déposer une déclaration de succession dans le délai de 90 jours à la réception de ce courrier.
Une proposition de rectification a été adressée le 28 mai 2021 à M. [J] [Z] qui a déclaré accepter cette proposition le 30 juin 2021 puis M. [Z] a présenté deux réclamations.
En l’absence de toute souscription de déclaration de succession, il revient à l’administration d’établir l’existence des biens omis au jour du décès, fait générateur de l’impôt et d’établir l’imposition à partir de leur valeur apparente.
En application de l’article R 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant son caractère exagéré.
Selon l’article 761 du CGI, pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles quelle que soit leur nature sont estimés d’après leur valeur vénale réelle.
La valeur vénale d’un bien correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel en prenant en compte les éléments d’appréciation tels que s’agissant d’un bien immobilier ses caractéristiques physiques et juridiques, sa situation géographique. La loi n’impose aucune méthode d’évaluation particulière. Cette valeur peut être déterminée par comparaison avec les prix constatés pour des cessions de biens qui sans être parfaitement identiques au bien en cause lui sont intrinsèquement similaires.
En l’espèce , il n’est pas contesté que l’actif de succession comprend un bien immobilier, il s’agit de la maison d’habitation du défunt, cette dernière étant située [Adresse 8] à [Localité 15], département de l’Eure, édifiée en 1966 en pierres et briques comportant 5 pièces principales, avec addition de construction datant de 1995 édifiée sur deux niveaux avec une tour façon pigeonnier sur un terrain d’une contenance totale de 8 ares 22 ca, pour une surface habitable de 140 m2 .La commune de [Localité 15] comprend moins de 500 habitants.
Pour déterminer la valeur vénale de cet appartement au [Date décès 3] 2014, date du décès, l’administration s’est référée aux trois ventes suivantes qui concernent toutes des biens situés dans un rayon de 10 km de la commune d'[Localité 15].
— v ente du 26 juin 2014 publiée le 3 juillet 2014, d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] (27), maison d’habitation en aggloméré de 1975 sur deux niveaux 118m2 avec un terrain de 2 412m2 au prix de 239 000 ' soit 2.025,42 ' le m2.
— vente du 10 janvier 2014 publiée le 31 janvier 2014 d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 12] (27) , maison d’habitation en meulière de 1962 sur deux niveaux , 112m2 avec une terrain de 5 212m2 au prix de 235 000 ' soit 2 098, 21 ' le m2.
— vente du 2 août 2014 publiée le 26 août 2014 d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 14] (27) maison d’habitation de 1974 en aggloméré sur deux niveaux de 125m2 avec un terrain de 1500 m2 au prix de 125 000 ' soit 1000 ' le m2.
Elle a retenu une valeur moyenne de 1707, 66 ' le m2 (2025 +2098+1707) / 3, soit une valeur vénale du bien de 239 120 ' (1708 x 140m2).
Si le bien en cause comporte un terrain d’une superficie moindre que ces biens vendus en 2014, il est à noter que la surface habitable de la maison sise à [Localité 15] est supérieure, soit 140 m2, et qu’il s’agit d’une maison édifiée en pierres et en briques soit des matériaux de qualité. M.[Z] ne vient pas contredire utilement ces éléments par le mandat de vente daté de 2019 qu’il produit au prix de 162 000 ' soit 155 000 ' net vendeur avec ses photographies ni par l’attestation en 2021 de Me [Localité 10] notaire qui a repris le règlement de la succession et indique que la maison a été évaluée à l’époque à 150 000 ' sans aucune précision.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il doit donc être retenu une valeur vénale du bien de 239 120 ', le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la décision de rejet partiel du 20 mai 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 16] à payer la somme de 4000 ' à M.[J] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M.[J] [Z] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’annulation de la décision de rejet partiel du 20 mai 2022, les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [Z] de toutes ses demandes.
Dit que le quantum du litige est limité à la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Confirme la décision de rejet partiel de la réclamation contentieuse du 20 mai 2022.
Condamne M. [J] [Z] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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