Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02789 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA2N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 17 avril 2025 condamnant Monsieur [M] [V] né le 05 Mai 1995 à OUACIF (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 16 juillet 2025 notifié le 19 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 à 17:00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 17 aout 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 juillet 2025 à 10:26 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— à M. LE PREFET DE SEINE MARITIME,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à [D] [L], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [L], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du M. LE PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [V] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par jugement du Tribunal Correctionnel du Havre en date du 17 avril 2025.
Par arrêté du 12 juin 2025, le Préfet de la Seine Maritime a fixé le pays de destination.
M. [M] [V] a été placé en rétention administrative selon arrêté du 16 juillet 2025.
Saisi d’une requête de M. [M] [V] aux fins de contestation de la régularité de son placement en rétention administrative et d’une requête du Préfet de Seine Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [V], par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [V] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
M. [M] [V] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, M. [M] [V] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté.
Il reprend l’intégralité des moyens soulevés dans sa déclaration d’appel, à l’exception du moyen tiré du défaut de diligences de l’administration qu’il abandonne.
Il soulève donc les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête pour absence de production du jugement du tribunal correctionnel du Havre en date du 17 avril 2025 qui prononce l’interdiction du territoire français pendant deux ans, jugement qui fonde la mesure de rétention administraive ;
— l’irrégularité du placement en rétention pour :
*insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
*absence de prise en compte de son état de vulnérabilité,
*erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la recevabilité de la requête:
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du Tribunal Correctionnel du Havre du 17 avril 2025 ayant prononcé une interdiction du territoire français pendant deux ans à l’encontre de M. [M] [V] n’est pas joint à la requête.
Toutefois, dans sa requête en contestation de son placement en rétention, M. [M] [V] reconnaît qu’il a bien été condamné à 5 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant deux ans par jugement du Tribunal Correctionnel du Havre en date du 17 avril 2025, admettant ainsi l’existence d’un fondement légal à son placement en rétention.
De plus l’existence de ce jugement est établie par différentes pièces jointes à la requête du Préfet de Seine-Maritime, et notamment le mandat de dépôt du 17 avril 2025 pris à l’encontre de l’appelant ainsi que sa fiche pénale qui mentionnent la peine complémentaire de deux ans d’interdiction du territoire français.
Ce jugement et cette peine sont également visés dans l’arrêté fixant le pays de destination en date du 12 juin 2025 et dans le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juillet 2025 qui rejette le recours de M. [M] [V] à l’encontre de cet arrêté.
Il n’est donc pas établi que toutes les pièces justificatives utiles n’ont pas été produites de sorte que le moyen doit être rejeté et la requête du Préfet déclarée recevable.
— Sur la régularité du placement en rétention :
* sur l’insuffisance de motivation
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [M] [V] est motivé en droit mais également de manière détaillée en fait. Il est notamment fait référence à la situation personnelle de l’intéressé, en particulier sur le plan familial, de l’emploi et des ressources ou encore pénal.
Si cet arrêté mentionne que M. [M] [V] est dépourvu de document d’identité en cours de validité alors qu’à l’audience devant la Cour, son passeport original a été présenté, il ne s’agit pas d’une absence de motivation mais seulement d’une contestation d’un élément de la motivation de l’arrêté.
Ce moyen doit donc être rejeté.
* sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité
L’article L741-4 du codede l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Partant, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état avant la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [M] [V] soutient qu’il est atteint d’une hernie discale qui n’a pas été prise en compte puisqu’il n’a jamais été mis en mesure de s’expliquer sur sa situation.
Toutefois, alors qu’il a été entendu par les services de police le 28 mai 2025, M. [M] [V] n’a fait état d’aucune difficulté de santé le concernant alors pourtant qu’il a invoqué des problèmes cardiaques de son épouse. De même, à l’appui de sa requête en contestation de son placement en rétention, il a invoqué l’état de santé de son père en produisant des pièces mais n’a nullement fait état ni d’une hernie discale ni d’une quelconque difficulté de santé le concernant personnellement.
Enfin, à aucun moment, pas même devant la Cour, M. [M] [V] ne justifie de l’existence d’un handicap moteur, cognitif ou psychique, ni d’un quelconque besoin d’accompagnement.
Au regard de ces éléments, ce moyen doit également être rejeté.
* sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [M] [V] soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il a retenu qu’il n’avait pas de document d’identité alors qu’il est en possession d’un passeport, qu’il a le projet de s’installer en Espagne avec son épouse et sa famille et ne souhaite pas rester en France et qu’il dispose de garanties de représentation puisqu’il a une adresse stable et qu’il travaille.
Toutefois, quand bien même il est établi de manière certaine que M. [M] [V] est en possession d’un passeport algérien en cours de validité, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est réel puisqu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence en septembre 2023, mesure qu’il n’a pas respectée, et qu’il a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 21 juillet 2025 à destination de l’Algérie affirmant ne pas vouloir retourner là-bas. S’il fait état à l’audience d’un projet d’installation en Espagne, ce projet n’est nullement étayé.
Ce moyen sera donc également rejeté et la décision attaquée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 25 Juillet 2025 à 14 heures 20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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