Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 8 janvier 2024, N° 22/3871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKU7
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [V]
liquidateur de la sté [14]
Association [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/3871
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [H]
né le 05 MARS 1990 à [Localité 13]/[Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 -
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [V] [11] prise en la personne de Me [X] [V] liquidateur de la sté [14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante avisée par signification de la déclaration d’appel le 1er mars 2024
INTIMEE
****************
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante avisée par signification de la déclaration d’appel le 1er mars 2024
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [H] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2018, en qualité de chauffeur-livreur, par la société [14], qui a pour activité le transport de fret et de colis, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [H] a saisi, le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Montmorency, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2022, M. [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, et notifié le 16 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Reçoit M. [H] en ses demandes
Reçoit la société [14] en ses demandes reconventionnelles
Au fond :
Juge qu’une partie des demandes présentées par M. [H] fait l’objet d’une prescription
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [H] constitue une démission
Condamne la société [14] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
1 520 euros à titre d’indemnité pour absence de règlement des indemnités de repas
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes
Déboute la société [14] de ses demandes reconventionnelles
Condamne la société [14] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Le 7 février 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 14 février 2024, la société [14] a été placée en liquidation judiciaire avec déclaration de cessation de paiements.
Par actes des 1er, 4 et 6 mars 2024, M. [H] a fait signifier à la SELARL [V] [11], prise en la personne de M. [X] [V], ès-qualités de liquidateur de la société [14], et à l'[9] Ouest, sa déclaration d’appel.
Par acte du 6 mai 2024, M. [H] a signifié à la SELARL [V] [11], prise en la personne de M. [X] [V], ès-qualités de liquidateur de la société [14], et à l'[9] Ouest, ses conclusions et pièces.
Par courrier du 10 juin 2024, l'[7] a informé la cour qu’elle ne se constituait pas.
La SELARL [V] [11], prise en la personne de M.[X] [V], ès-qualités de liquidateur de la société [14] ne s’est pas constituée.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, M. [H] demande à la cour de :
Recevoir M. [H] en son appel
L’en dire bien fondé et y faisant droit
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 8 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la société [14] de ses demandes reconventionnelles
Le reformer pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau,
Requalifier la prise d’acte de rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Fixer la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] aux sommes de :
3 553,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
355,33 euros au titre des congés payés y afférents
1 767,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
3 544,69 euros à titre de rappel de salaire
354,47 euros au titre des congés payés y afférents
2 000 euros à titre d’indemnité pour absence de remise d’attestation de salaire
1 000 euros à titre d’indemnité pour retard dans le paiement du salaire
5 000 euros à titre d’indemnité pour absence de règlement des indemnités de repas
7 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Décerner injonction à la SELARL [V] [11], en qualité de liquidateur de la société [14], d’avoir à remettre à M. [H], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra, passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir, des bulletins de salaire pour les mois de janvier 2019, février 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, décembre 2019, janvier 2020, mai 2020, octobre 2020, janvier 2021 à avril 2021 et juin 2021 à mai 2022
Lui décerner, également et dans les mêmes conditions, d’avoir à remettre à M. [H] :
Un bulletin de salaire conforme
Une attestation destinée au pôle emploi conforme
Un certificat de travail conforme
Ordonner à la SELARL [V] [11] ès-qualités, de diligenter la procédure de remboursement auprès de l'[7]
Voir déclarer opposable la décision à intervenir auprès de l'[7] prise en sa qualité d’assurance garantie des salaires
Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Statuer enfin ce que droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de la demande en paiement des rappels de salaire :
Le conseil de prud’hommes a jugé qu’une partie des demandes présentées par M. [H] était prescrite aux motifs suivants : « Attendu qu’en l’espèce, le bureau de jugement considère que le 16 juin 2022 est le jour de la prise d’acte de la rupture de M. [H], car le 15 juin 2022 a été son dernier jour de travail. En conséquence, le bureau de jugement considère qu’une partie des demandes de M. [H] sont donc prescrites. ».
Le salarié demande la fixation de sa créance de salaire pour les mois de mars 2019 à juillet 2020 à la somme de 3 544,69 euros, outre les congés payés afférents.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Il est constant que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 14 mars 2022. Aussi, sa demande en paiement de rappel de salaire antérieurement au 14 mars 2019 est prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’absence de paiement intégral des salaires :
Le salarié qui rappelle que selon le contrat de travail, la durée du travail était de 169 heures, soutient que l’employeur ne lui garantissait pas un temps de travail tel que prévu contractuellement.
M. [H] ajoute que son salaire lui était crédité de façon anarchique les premiers, 2, 3, 8, 9,10, 11,12, 13, 15,16, 19,20 voire le 28 de chaque mois, selon le bon vouloir de l’employeur et que cette situation lui était préjudiciable pour connaître des fins de mois difficiles, son établissement bancaire lui facturant des frais et des intérêts importants.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande présentée par M. [H] aux motifs suivants : « Attendu que son contrat de travail prévoyait ce qui suit : « M. [H] devra effectuer en moyenne 39 heures de travail par semaine, soit 35 heures outre quatre heures supplémentaires par semaine en moyenne. ». Attendu que les bulletins de salaire mentionnent bien les heures normales et les heures supplémentaires à 25 % conformément à son contrat de travail. En conséquence, M. [H] est mal fondé en sa demande de rappels de salaire et des congés payés afférents. ».
Il ressort des bulletins de paye produits aux débats que sur la période considérée, le salarié a été payé sur une base de 151,67 heures mensuelle au lieu de 169 heures, sans mention du paiement d’aucune heure supplémentaire, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges.
Alors qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire convenu, il ne ressort pas du jugement entrepris que la société en a justifié par la production d’aucune pièce.
Le manquement de l’employeur est établi.
Aussi M. [H] est bien fondé en sa demande de rappel de salaire, selon le décompte produit dans ses écritures, pour un total de 3 544,69 euros bruts du mois de mars 2019 à juillet 2020 outre les congés payés afférents.
Au vu des bulletins de salaire produits aux débats, les salaires étant partiellement payés au salarié, il est justifié par ce dernier de nombreux frais bancaires (pièce n° 9) et des difficultés pécuniaires qu’il a rencontrées en raison de sa rémunération irrégulière.
Le paiement incomplet des salaires, a causé au salarié un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Sur l’absence de paiement des indemnités de repas :
Selon le contrat de travail, la rémunération de M. [H] comprenait en supplément le paiement d’un panier repas à hauteur de 13,34 euros par jour.
Le conseil de prud’hommes a statué de la façon suivante : « L’article L.1471-1 du code du travail stipule : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ».
Attendu que cette demande prend en compte cette prescription. Attendu que la demande de M. [H] est recevable du 16 juin 2020 au 16 juin 2022. Attendu que M. [H] ne s’est jamais plaint pendant des années auprès de son employeur de la différence entre 13,34 euros par jour puis à 9,10 euros par jour de travail. Attendu que l’employeur déclare que le barème au 1er janvier 2023 des indemnités repas était à 9,90 euros sans expliquer la raison de la modification les années précédentes. Attendu que le contrat de travail de M. [H] mentionne le montant de l’indemnité soit 13,34 euros pour chaque jour de travail. Attendu que M. [H] est bien fondé à solliciter le complément de cette indemnité. Attendu que le bureau de jugement après avoir calculé de juin 2020 à juin 2022, condamne la société [14] à payer à M. [H] la somme de 1 520 euros correspondant au complément de l’indemnité repas durant cette période. ».
Le salarié demande l’allocation de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi et non un rappel de prime panier.
La prime de panier est constitutive de frais professionnels et non de salaires (Ch Soc. 11 janvier 2017, n°15-23.341).
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes relatives au paiement de la prime de panier sont soumises à la prescription biennale énoncée à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il ressort des bulletins de salaire que la société a payé au salarié une indemnité repas de 9,2 euros du mois de mars à novembre 2019, puis de 9,3 euros ensuite au lieu de 13,34 euros par jour.
Le manquement de l’employeur est établi.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 mars 2022, son préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 1 940 euros du mois de mars 2020 au mois de mai 2022. Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de bulletins de salaire :
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande aux motifs suivants : « Attendu que M. [H] déclare ne pas avoir ses bulletins de salaire sur une partie de sa relation de travail. Attendu que M. [H] ne précise pas les bulletins qu’il n’a pas reçus. Il ne justifie pas d’un refus de son employeur de lui remettre les bulletins manquants. Attendu qu’il ne justifie pas son préjudice. En conséquence, le bureau de jugement le déboute de sa demande. ».
Il ne résulte pas du jugement entrepris que la société a justifié avoir délivré au salarié les bulletins de paye. Le manquement est établi.
Cependant, le salarié ne produisant aucun élément susceptible d’établir l’existence de son préjudice, sera débouté de sa demande d’indemnisation par confirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnité pour absence de remise d’attestation de salaire :
Le salarié soutient que nonobstant ses demandes récurrentes, l’employeur n’a pas fourni les attestations de salaire nécessaires à une prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande d’indemnité du salarié aux motifs suivants :
« Attendu que M. [H] déclare essuyer un refus de l’assurance-maladie, sans pour autant en apporter la preuve. Il ne justifie pas d’une absence de prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie. En conséquence, le bureau de jugement déboute M. [H] de cette demande. ».
Le salarié justifie avoir été en arrêt de travail du 3 au 5 janvier 2022, puis du 1er avril au 15 juin 2022.
Il est établi que par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société par M. [H], le 20 mai 2022, ce dernier reprochait à l’employeur l’absence de transmission de l’attestation de salaire lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Il ne résulte pas du jugement entrepris que la société a justifié de la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM, ni même qu’elle a contesté l’envoi par le salarié de ses arrêts de travail.
Le manquement est établi.
Cependant, le salarié qui ne produit aucune pièce de nature à établir l’absence de versement d’indemnités journalières pour les périodes d’arrêt de travail concernées, ne justifie pas du préjudice allégué.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [H] sera rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [H] a initialement saisi le 14 mars 2022 le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail le 20 mai 2022 suivant.
Si les manquements reprochés à l’employeur sont caractérisés, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant, ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul. Si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d’un produit les effets d’une démission.
En l’espèce, M. [H] sollicite que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des nombreux manquements précédemment établis à l’égard de l’employeur.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail constituait une démission au motif que les griefs invoqués par le salarié n’étaient pas justifiés et qu’ils ne faisaient pas obstacle à la poursuite de son contrat de travail.
En l’espèce, le paiement partiel du salaire de mars 2019 à juillet 2020 est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, la prise d’acte du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [H] ayant acquis 3 ans et 9 mois d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatre mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 1776,66 euros ), de son âge (né en 1990), de son ancienneté, il y a lieu d’indemniser le salarié à hauteur de la somme de 5 500 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, conformément à l’article L. 1234'5 du code du travail, le salaire à retenir n’est pas le salaire moyen, mais le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant son préavis. M. [H] est bien fondé en sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 3 553,32 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Il est également bien fondé en sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 1 767,31 euros.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les bulletins de salaire des mois de janvier, février, août, septembre, octobre et décembre 2019, de janvier, mai, et octobre 2020, du mois de janvier à avril 2021 et juin 2021 à mai 2022 ainsi que les documents de fin de contrat, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres, sauf en ce qu’il a jugé qu’une partie des demandes de M. [H] était prescrite, en ce qu’il a condamné la société [14] à payer à M. [G] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [14] les créances suivantes de M. [G] [H]:
-3 544,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de mars 2019 à juillet 2020 outre 354,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros de dommages intérêts pour absence de paiement intégral du salaire ;
-1 940 euros de dommages intérêts pour absence de paiement intégral de la prime de panier ;
-5 500 euros de dommages intérêts au titre du licenciement infondé ;
-3 553,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 355,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-1 767,31 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Ordonne à la SELARL [V] [11], prise en la personne de M.[X] [V], ès-qualités de liquidateur de la société [14], de délivrer à M. [G] [H] les bulletins de salaire des mois de janvier, février, août, septembre, octobre et décembre 2019, de janvier, mai, et octobre 2020, du mois de janvier à avril 2021 et juin 2021 à mai 2022 ainsi que les documents conformes de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des articles L.622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Dit le présent arrêt opposable à l'[8] ;
Dit que le CGEA en sa qualité de représentant de l'[7], ne devra procéder à l’avancée des créances visées aux articles L.32 53-6, L 32 53- 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [14].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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