Infirmation partielle 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 décembre 2024, N° 211/401876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 309, 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/401876
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00051 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5K
Vu le recours formé par :
SELAS MJS PARTNERS
Représentée par Me [T] [V] Mandataire judiciaire
Es qualité liquidateur judiciaire de la société NINA LIZARY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0055 substitué par Me DORCHIES Thibaud, avocat
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU CDS AVOCATS
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre remise en main propre au secrétariat du bâtonnier du 1er juillet 2024, la Selarlu CDS Avocats, agissant par son associée Maître [G] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande en paiement de son honoraire de résultat, s’élevant à la somme de 153.638,61 euros outre la TVA, à l’encontre de la SELAS MJS Partners en sa qualité de mandataire ad litem de la Sarl Nina Lizary, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 août 2024.
Par décision du 30 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les éventuels manquements déontologiques,
— a dit la convention d’honoraires du 14 juin (sic) 2021 non opposable à la liquidation judiciaire de la société Nina Lizary,
— a fixé sur le fondement de l’article 10 du décret du 27 novembre 1991 les honoraires dus par la liquidation judiciaire de la société Nina Lizary à la Selarlu CDS Avocats à 70.000 euros HT outre la TVA,
En conséquence,
— a condamné la société Nina Lizary représentée par son mandataire liquidateur MJS Partners à payer après déduction de l’acompte de 8.000 euros HT, la somme de 62.000 euros HT outre la TVA applicable ainsi que les intérêts légaux à compter de la présente décision et les frais de signification de celle-ci s’il y a lieu,
— a dit que la liquidation judiciaire de la société Nina Lizary devra payer à la Selarlu CDS Avocat une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a prononcé l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 35.000 euros HT outre la TVA applicable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 30 janvier 2025, la Selas MJS Partners représentée par Maître [T] [V] agissant ès qualités de liquidateur de la société Nina Lizary a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision.
Le recours vise l’ensemble des dispositions de la décision sauf en ce qu’elle a dit la convention d’honoraires du 14 janvier 2021 non opposable à 'la liquidation judiciaire’ de la société Nina Lizary.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe les 28 février 2025, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 13 mai 2025.
Lors de cette audience, chacune des parties a été entendue dans sa plaidoirie.
A l’audience du 13 mai 2025, la Selas MJS Partners représentée par Maître [T] [V] agissant ès qualités de liquidateur de la société Nina Lizary a repris oralement les demandes formées dans ses conclusions déposées à l’audience tendant à voir :
— confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en 30 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré inopposable à la SELAS MJS PARTNERS ès qualités la convention d’honoraires,
— infirmer la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 30 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— fixer le montant total des honoraires dus à la SELARLU CDS AVOCATS à la somme de 16.000 euros HT pour l’ensemble des diligences effectuées, et fixer en conséquence le solde des honoraires dus à la somme de 9.600 euros TTC,
— en tout hypothèse, condamner la SELARLU CDS AVOCATS à verser à la Selas MJS Partners représentée par Maître [T] [V] agissant ès qualités de liquidateur de la société Nina Lizary, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas MJS Partners ès qualités de liquidateur de la société Nina Lizary, après avoir dénoncé la procédure sur requête aux fins de séquestre des honoraires dus initiée par l’avocat devant le président du tribunal judiciaire de Paris, fait valoir l’inopposabilité de la convention d’honoraires signée par l’ancien gérant de la société Nina Lizary le 22 janvier 2021.
Elle rappelle à cet effet qu’elle a été désignée, le 10 décembre 2020, mandataire ad litem de la société Nina Lizary aux fins de la représenter en justice, à la suite de la requête déposée auprès du président du tribunal de commerce de Bobigny par Maître [E]. Elle soutient qu’il appartenait alors à l’avocat de se rapprocher du mandataire désigné afin de convenir d’un honoraire de résultat, souims à autorisation du juge commissaire.
S’agissant de l’honoraire de résultat réclamé, elle admet avoir eu connaissance de l’intervention de l’avocat dans le litige judiciaire mais conteste avoir eu connaissance de l’honoraire de résultat prévu à la convention produite aux débats.
Concernant la fixation des honorairesde diligences, conformément aux usages de la profession, le mandataire ne remet pas en question la notoriété de Maître [E] mais conteste la complexité du dossier retenue par le bâtonnier en présence d’une simple action en garantie contre l’assureur, dont le débouté de première instance avait pour seule cause une insuffisance probatoire, laquelle a été corrigée en appel.
Sur le décompte du temps passé, l’appelant estime enfin que 60 heures sont suffisantes pour traiter ce dossier, non complexe et sans question juridique nouvelle, soit 20 heures pour l’avocat associée au taux horaire de 400 euros et 40 heures pour l’avocat collaborateur au taux horaire de 200 euros, soit la somme totale de 16.000 euros HT.
Dans ses écritures déposées à l’audience et auxquelles elle s’est référée oralement, la Selarlu CDS Avocats demande à la cour de :
— confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 30 décembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les éventuels manquements déontologiques, et a dit que 'la liquidation judiciaire’ de la société Nina Lizary devra payer à la Selarlu CDS Avocats la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer les autres dispositions,
— et statuant à nouveau,
* à titre principal juger opposable la convention d’honoraires du 14 janvier 2021 à 'la liquidation judiciaire’ de la société Nina Lizary, juger que le montant total des honoraires s’élève à la somme de 153.638, 606 euros hors taxes et la condamner au paiement,
* à titre subsidiaire, fixer le montant total des honoraires dus à la Selarlu CDS Avocats à la somme de 98.866,67 euros hors taxes, et la condamner au paiement,
* en toutes hypothèses :
débouter la Selas MJS Partners représentée par Maître [T] [V] agissant ès qualités de liquidateur de la société Nina Lizary de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions et condamner la Selas MJS Partners représentée par Maître [T] [V] agissant ès qualités de liquidateur de la société Nina Lizary à verser à la Selarlu CDS Avocats la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarlu CDS Avocats se prévaut au soutien de l’infirmation de la décision déférée de l’opposabilité de la convention d’honoraires en faisant valoir la connaissance de la Selas MJS Partners de toutes les démarches procédurales entreprises par la Selarlu CDS Avocats (y compris celle en désignation d’un mandataire ad litem). Elle rappelle que le mandataire n’a jamais contesté niémis de réserves quant à son intervention, allant même jusqu’à valider tous les projets d’assignation ou de conclusions.
A titre subsidiaire, sur la fixation du montant des honoraires, l’intimée rappelle la particulière complexité juridique et factuelle du dossier, les nombreuses diligences décisives accomplies et enfin sa notoriété qui justifie les taux horaires pratiqués par le cabinet Temime dont elle est associée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
SUR QUOI LA COUR,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Une convention d’honoraires a été signée le 14 janvier 2021 par l’ancien gérant de la société Nina Lizary, M. [D] [R], donnant mandat à Maître [E] de former recours au nom de la société Nina Lizary, alors en liquidation judiciaire, contre son assureur la société MMA suite à un incendie.
Les honoraires ont été fixés dans cette convention sur la base du temps passé et des taux horaires suivants : 650 euros HT pour l’avocat associé et 350 HT pour le collaborateur avec versement d’une provision forfaitaire de 3.600 euros HT qui a été réglée. En outre, un honoraire complémentaire de résultat a été prévu s’élevant à 20% HT de toute somme recouvrée par voie judiciaire ou par voie amiable.
Par arrêt du 15 mai 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et condamné la compagnie MMA à payer la somme de 764.952,03 euros outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettres des19 juin et 27 juin 2024, la Selarlu CDS Avocats a demandé à la société MJS Partners ès qualités ses instructions pour le transfert des fonds déposées sur le compte CARPA et le paiement de ses honoraires.
Dans la décision déférée, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a estimé que la convention d’honoraires signée le 14 janvier 2021 par l’ancien gérant de la Sarl Nina Lizary alors que la procédure de liquidation judiciaire de cette société était clôturée pour insuffisance d’actifs et que MJS Partners avait été désignée le 10 décembre 2020 n’est pas opposable à la liquidation judiciaire de la société. Il en déduit qu’aucun honoraire de résultat ne peut être réglé par la société liquidée.
En revanche, par application de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, et eu égard à la notoriété de Maître [E], associée de longue date de l’Aarpi Temime, et à la difficulté du dossier (attesté par le débouté de première instance infirmé en totalité en appel), le bâtonnier a retenu un taux horaire de 500 euros HT pour l’avocate associée, Maître [E], et un taux horaire de 300 euros HT pour les collaborateurs. Précisant que le détail du temps passé ne permet pas de distinguer les temps consacrés par l’avocat associé de celui des collaborateurs, le bâtonnier a fixé à 80 heures le temps global passé par Maître [E] et à 100 heures celui passé par les collaborateurs.
Sur l’opposabilité de la convention d’honoraire du 14 janvier 2021,
Il est constant que la clôture de la liquidation judiciaire emporte disparition de la personnalité morale de la société.
En l’espèce, selon extrait Kbis du 9 juillet 2024, la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif avec radiation d’office du RCS a été prononcée selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 août 2016.
La société Nina Lizary n’avait plus la personnalité morale à compter de cette date.
Il n’en demeure pas moins que la personnalité morale de la société peut subsister pour les besoins de la liquidation, notamment en cas de dettes à recouvrer.
Il est alors nécessaire de saisir le président du tribunal de commerce par requête aux fins de désignation d’un mandataire.
Une requête reçue au greffe le 23 novembre 2020 a été introduite par M. [D] [R] 'ancien gérant’ de la société Nina Lizary représentée par la Selarlu CDS Avocats, demandant au président du tribunal de commerce de le désigner en tant que mandataire aux fins d’engager une procédure à l’encontre de l’assureur.
Selon ordonnance du 10 décembre 2020, la société MJS Partners a été désignée mandataire ad litem aux fins de représenter la société Nina Lizary 'dans le cadre de la procédure judiciaire précitée contre la compagnie d’assurance MMA ou devant toutes autres audiences à laquelle pourrait être renvoyée comprenant l’exécution d’une décision définitive assortie de l’autorité de la chose jugée'.
Cette ordonnance démontre que seule la société MJS Partners avait le mandat de représentation de la société liquidée pour des fins exclusivement précisées dans l’ordonnance. Il n’est d’ailleurs pas fait mention de la conclusion d’une convention d’honoraires.
En tout état de cause, l’ancien gérant M. [D] [R] n’avait aucun pouvoir pour signer au nom de la société Nina Lizary liquidée la convention d’honoraire et par conséquent mandater la société CDS Avocats pour représenter les intérêts de celle-ci au 14 janvier 2021.
En conséquence, l’ancien gérant étant dessaisi de tous pouvoirs de représentation et le mandataire ad litem, désigné pour représenter la société Nina Lizary liquidée, n’ayant pas signé la convention d’honoraires du 14 janvier 2021, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré inopposable la convention d’honoraires à la société Nina Lizary liquidée.
Le cabinet d’avocat a cependant bien représenté en justice les intérêts de la société liquidée, représentée par son mandataire ad litem tel qu’il en résulte des échanges de courriels entre la société MJS Partners ès qualités et la Selarlu CDS Avocats. Le cabinet d’avocat est fondé à demander la rémunération du travail accompli dans l’intérêt de la société Nina Lizary représentée par la société MJS Partners ès qualités.
Les parties n’ayant pas signé de convention opposable à la société liquidée et son mandataire ès qualités, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Sur la fixation des honoraires dus,
La société MJS Partners conteste tant le taux horaire pratiqué au regard de l’absence de difficulté juridique de la procédure judiciaire que la période de facturation des diligences.
A ce titre, elle fait valoir que la requête présentée en novembre 2020 au président du tribunal de commerce de Bobigny n’est pas opposable à la liquidation.
Il sera toutefois observé que sans la désignation d’un mandataire ad litem, aucun acte introductif d’instance n’aurait pu être délivrée au nom de la société liquidé. Aussi, cet acte nécessaire à l’introduction de l’instance judiciaire principale en paiement d’une indemnité d’assurance doit faire l’objet d’une rémunération.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties dans le cadre de l’instance diligentée dans l’intérêt de la société liquidée, l’avocat a :
— rédigé et introduit une requête en désignation d’un mandataire ad hoc,
— rédigé une assignation à l’encontre de l’assureur devant le tribunal judiciaire de Bobigny d’une dizaine de pages,
— écrit plusieurs courriels au mandataire ad litem la société MJS Partners afin de faire valider les actes procéduraux,
— a conclu deux fois en cause d’appel (sur deux moyens de recevabilité et sur le fond).
L’affaire a fait l’objet d’un premier jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ayant débouté la société Nina Lizary liquidée de ses demandes en raison d’une impossibilité pour le tribunal de chiffrer l’étendue des pertes subis et par conséquent l’indemnité d’assurance due notamment en l’absence d’expertise.
En appel, il a été fait droit à la demande en garantie formée par la société Nina Lizary liquidée à l’encontre de son assureur suite à l’incendie subi à hauteur de 764.952,03 euros.
La fiche et le relevé de diligences sont produits par l’avocat qui dénombre plus de cinq rendez-vous avec le client, plus de dix entretiens téléphoniques entre 15 minutes et plus d’une heure, de nombreuses recherches juridiques complexes, quatre audiences et le suivi avec l’expert en charge de l’évaluation du sinistre, outre la rédaction des travaux écrits juridictionnels.
Il est fait état de 225,50 heures travaillées par les collaborateurs ou par l’avocat associé au sein de la société CDS Avocats.
Il est acquis aux débats qu’une provision de 8.000 euros HT a été versée.
Les diligences sont justifiées par les trois jeux de conclusions produits et les décisions de justice rendues qui démontrent que l’affaire était relativement complexe, s’agissant d’une action en garantie alors que la société assurée était définitivement liquidée et après procédure pénale ayant abouti à une relaxe des prévenus. Elle a donc nécessité un certain temps d’analyse et de recherches juridiques notamment quant aux fins de non-recevoir soulevées en appel par la compagnie d’assurance, outre le recours à un expert amiable afin d’évaluer le dommage subi avec lequel l’avocat a été en lien.
Ces diligences sont effectives et utiles, elles attestent de l’implication constante de la Selarlu CDS Avocats dans le traitement du dossier qui lui a été confié.
Il sera toutefois pris en considération le défaut de justification des temps déclarés et effectivement consacrés pour des rédactions de correspondances non produites aux débats ou de 'suivi de dossier’ dont le temps total passé déclaré par le cabinet d’avocat n’est pas corroboré par des élémensd e preuve. La consultation d’un professeur de droit et confrère est inscrite dans le relevé de diligences sans que les travaux ou l’avis ne soit versé aux débats.
Dans ses conditions, letotal des heures travaillées par le cabinet d’avocats pour ce dossier doit être réduit à 150 heures.
Le bâtonnier a indiqué dans sa décision qu’il n’était pas possible de distinguer dans le relevé de diligences les temps passés par l’avocat associé de ceux passés par l’avocat collaborateur. En cause d’appel, ces temps ne font pas davantage l’objet d’une répartition étayée par la Selarlu CDS Avocats.
La répartition des heures adoptée par le bâtonnier n’étant pas utilement critiquée, le temps global passé, rapporté à une durée totale de 150 heures, sera retenu pour l’avocat associé à hauteur de 60 heures et pour les avocats collaborateurs à hauteur de 90 heures.
Il sera enfin pris en compte la notoriété certaine de Maître [G] [E], associée de longue date de l’AARPI Temime, certes spécialisée en droit pénal des affaires et non en droit des assurances.
Au vu de ces éléments, les taux horaires retenus par le bâtonnier, soit 500 euros HT pour l’avocate associée et 300 euros HT pour les avocats collaborateurs, sont conformes aux critères posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et seront confirmés.
Le montant total dû au titre des honoraires de diligences sera fixé à la somme de 57.000 euros HT (60 h x 500 euros HT + 90 h x 300 euros HT= 57.000 euros HT) , soit un solde restant dû de 49.000 euros HT après déduction faite de la provision déjà versée.
En conséquence, la créance de la Selarlu CDS Avocats sera fixée au passif de la société Nina Lizary liquidée et représentée par son liquidateur la société MJS Partners ès qualités, à la somme de 49.000 euros HT.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Nina Lizary, représentée par la Selas Mjs Partners ès qualités.
Il est équitable au regard de la situation économique respective des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déféré en ce qu’elle a déclaré inopposable à la Selas MJS Partners agissant en qualité de mandataire ad litem de la société Nina Lizary liquidée, la convention d’honoraires du 14 janvier 2021 et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires revenant à la Selarlu CDS Avocats à la somme de 57.000 euros HT,
Constate que la somme de 8.000 euros HT a été réglée ;
Fixe la créance de la Selarlu CDS Avocats, au titre du solde restant dû sur les honoraires, au passif de la liquidation judiciaire de la société Nina Lizary, représentée par la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 49.000 euros HT;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront mis à la charge et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Nina Lizary, représentée par la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire,
Rejette toutes autres demandes ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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