Infirmation partielle 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 nov. 2025, n° 25/04135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04135 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDI7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme FRANCESCONI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Val-de-Marne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 10 octobre 2025 à l’égard de Mme [X] [R] née le 16 Septembre 2001 à [Localité 5] (CROATIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [X] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 09 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 novembre 2025 à 11h48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Val-de-Marne,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions du Préfet de la Seine-[Localité 4] ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [R] soutient qu’alors même que les autorités croates étaient saisies depuis plus de cinq mois, le Préfet a décidé de saisir les autorités slovènes sans aucunement justifier les raisons de ce choix alors même qu’aucune pièce du dossier ne permet de la rattacher à ce pays et qu’il ne saurait être utilement invoqué qu’il s’agit d’un pays limitrophe, sauf à saisir tous les pays limitrophes. Aussi, elle estime qu’à défaut de motivation et de pièces justificatives utiles permettant de comprendre cette saisine, la requête est irrecevable.
En tout état de cause, elle estime qu’il n’est pas justifié de diligences suffisantes puisqu’informé le 13 octobre 2025 par les autorités croates qu’elle n’était pas reconnue, le Préfet n’a débuté des démarches d’éloignement à son égard vers la Slovénie que le 22 octobre, ce délai de neuf jours étant inacceptable.
Elle considère encore qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement puisque cette saisine des autorités slovènes, sans aucune élément la justifiant, si ce n’est la proximité géographique avec la Croatie, est 'une bouteille jetée à l’eau’ sans aucune garantie de réussite, d’autant qu’elle est issue de la communauté [Localité 2] particulièrement discriminée et qu’il n’y a donc aucune chance qu’elle soit reconnue par les autorités slovènes ou croates.
Enfin, elle estime que, bien que n’étant pas en possession de documents de voyage, elle présente des garanties de représentation solides permettant une assignation à résidence, à savoir une solution d’hébergement, une famille qui l’attend pour la raccompagner en Croatie, pays de l’espace Schengen dans lequel elle souhaite se rendre par ses propres moyens.
Le préfet de la Seine-[Localité 4] fait valoir que sa requête est recevable et qu’il a été mené toutes diligences pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. A cet égard, il estime que le délai de neuf jours entre la réponse négative de la Croatie et la saisine de la Slovénie n’est pas excessif, d’autant que l’administration a pu, dans l’intervalle, effectuer d’autres recherches pour déterminer l’Etat vers lequel Mme [R] pourrait être reconduite. Aussi, il estime que les démarches entreprises sont suffisantes à ce stade et qu’il n’est pas établi qu’il n’existerait pas de perspectives sérieuses de mise à exécution de la mesure.
Il note par ailleurs que Mme [R] ne présente aucune garantie de représentation et qu’au-delà d’affirmer qu’elle souhaite vouloir quitter le territoire français, son mode de vie, à savoir absence de documents d’identité, absence de logement stable, gravité des infractions pour lesquelles elle a été condamnée, fait au contraire ressortir un risque élevé de soustraction à la mesure.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [X] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la question de la recevabilité de la requête en prolongation.
C’est par de justes motifs tant en droit qu’en fait qui sont adoptés que le premier juge a déclaré recevable la requête en prolongation présentée par la préfecture pour comporter suffisamment d’indications permettant au juge de statuer sur la prolongation du placement en rétention administrative.
Sur le fond et les diligences.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’autorité administrative a sollicité un laisser-passer auprès des autorités consulaires croates le 3 octobre 2025, les a relancées le 10 octobre et a obtenu leur réponse le 13 octobre, réponse au terme de laquelle il était indiqué qu’après vérification, Mme [R], également connue sous le nom de [K], ne figurait pas dans les registres des citoyens de la République de Croatie, qu’elle ne possédait donc pas la nationalité croate et qu’il n’était donc pas possible de lui délivrer un laisser-passer consulaire.
Or, face à cette réponse, et sans qu’il ne soit justifié d’aucune démarche intermédiaire permettant de comprendre la saisine des autorités slovènes, si ce n’est de dire qu’il s’agit d’un pays voisin de la Croatie, ce qui ne nécessitait aucune recherche particulière, l’autorité administrative n’a saisi ces autorités slovènes que le 22 octobre 2025, soit neuf jours après la réponse des autorités croates.
Aussi, et alors que l’étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne peut être considéré qu’un délai de neuf jours sans aucune diligence, ni sans aucune autre explication que le caractère voisin du pays, répond à cette exigence.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Mme [X] [R], de rejeter la requête de la préfecture en prolongation et d’ordonner sa mise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Me Yousfi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [X] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative la concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de la préfecture mais l’infirme en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Mme [X] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Rejette la requête en prolongation de la préfecture ;
Dit n’y avoir lieu à maintien en rétention de Mme [X] [R] ;
Ordonne sa mise en liberté.
Fait à [Localité 3], le 11 Novembre 2025 à 13h00
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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