Infirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 16 oct. 2024, n° 23/14742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14742 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mai 2021, N° 19/960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2024
N°2024/ 213
Rôle N° RG 23/14742 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHDV
[B] [J]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 sous le n° RG 1019 F-D par la Cour de Cassation cassant et annulant l’arrêt du 19 mai 2021 sous le n° RG 19/960 rendu par la cour d’appel de BASTIA à l’encontre du jugement du 17 octobre 2019 sous le n° RG18/1064 rendu par le tribunal de grande instance d’AJACCIO.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D’AJACCIO, plaidant
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, puis prorogé au 16 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024.
Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [J] était propriétaire d’un bateau de type vedette, dénommé « U paradisu », assuré auprès de la société Allianz Iard.
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2016 le bateau s’est échoué sur la plage dans la baie de [Localité 6] à la suite d’une tempête.
M. [B] [J] a revendu le navire au prix de 5 000 euros, celui-ci ayant été considéré comme épave à la suite d’un rapport d’expertise, et s’est adressé à son assureur afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En l’absence d’accord, M. [B] [J] a alors assigné la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 47 500 euros à titre principal outre 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 octobre 2019 le tribunal de grande instance a rejeté la demande de M. [B] [J] et a mis les dépens à sa charge.
Suite à l’appel interjeté par M. [B] [J], la cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement de première instance et a condamné M. [B] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 12 octobre 2023 la Cour de cassation a statué en ces termes:
casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties par la cour d’appel de Bastia,
remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ,
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. [B] [J] la somme de 3 000 euros
Le 1er décembre 2023 M. [B] [J] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction de renvoi.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens , M. [B] [J] demande à la cour de:
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio le 17 octobre 2019 dans ses dispositions ayant fait l’objet de l’appel de Monsieur [B] [J] ;
Et statuant à nouveau,
Constater que la Compagnie d’assurances Allianz Iard n’a pas rapporté la preuve de la réunion des conditions de fait de la clause d’exclusion des garanties prévue à l’article 1-6-5 des dispositions générales du contrat d’assurances souscrit auprès d’elle par Monsieur [B] [J] le 28 juin 2013, en vigueur au moment du sinistre ;
Constater que Monsieur [B] [J] n’a pas commis une faute dolosive justifiant une exclusion de garantie en application de la clause 1-6-1 des mêmes dispositions générales du contrat d’assurances ;
Condamner la Compagnie Allianz Iard à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 47.500€ en application de la garantie A souscrite par son assuré auprès d’elle avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 8 novembre 2018 ;
Débouter la Compagnie d’assurances Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 6.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens.
Au soutien de ses conclusions M. [B] [J] fait valoir que:
l’exclusion opposée par l’assureur au titre de l’article 1-6-5 du contrat d’assurance n’est pas justifiée dès lors que l’amarrage de son bateau à un « corps-mort » dans la baie de [Localité 6] n’était que temporaire ; la société Allianz Iard procède à une confusion entre le port d’immatriculation et le port d’attache ; il a répondu loyalement aux questions de l’expert ; contrairement à ce qu’affirme l’assureur il n’est pas démontré que le bateau mouillait dans une zone interdite,
l’exclusion opposée au titre de l’article 1-6-1 du contrat d’assurance n’est pas davantage justifiée : la société Allianz Iard ne démontre pas que le corps-mort sur lequel était amarré le bateau n’était pas conforme aux règles techniques ; il n’a jamais eu conscience d’un dommage inéluctable que subirait son bateau conduisant à sa perte définitive
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard (Sa) demande à la cour de:
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
Vu les dispositions des article s 1134 et 1353 anciens du Code Civil, L 113-1 alinéa 2 du Code des Assurances,
Vu les conditions Générales de la police prise en leur article 16 aux alinéas 16 ' 1 et 16 ' 5
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [J] au motif que sont exclus les sinistres consécutifs à la présence du navire assuré à la présence du navire assuré sur un corps mort habituel non réglementaire.
Vu l’absence de tout justificatif relatif à un autre stationnement réglementaire pour le navire, sur l’année du sinistre, statuant à nouveau, considérer la faute dolosive de M [J] et le débouter de toute demande.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner M. [J] à payer la somme de 5000 euros à Allianz au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Condamner M. [J] aux entiers dépens.
La société Allianz Iard soutient en réponse que :
l’exclusion de garantie est justifiée au regard du caractère habituel de la présence du navire sur un corps-mort non réglementaire ; M. [B] [J] ne justifie pas qu’il disposait d’un autre mouillage habituel et réglementaire,
l’usage systématique d’un mode de stationnement, hors zone autorisée et hors dispositif technique de corps-mort conforme, rend inéluctables les dommages auxquels le propriétaire expose son navire et la conscience qu’en a le propriétaire ; les données météorologiques inhabituelles avaient été annoncées
MOTIFS
Il convient de préciser à titre liminaire que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Allianz Iard, aux termes de ses conclusions datées du 6 juin 2024, est devenue sans objet au regard de l’ordonnance intervenue le 20 juin 2024, laquelle a révoqué l’ordonnance du 27 mai 2024 et dit que la clôture interviendrait le jour de l’audience avant les débats, soit le 20 juin 2024.
Sur la garantie de l’assureur :
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
S’agissant du premier alinéa, le caractère formel d’une exclusion de garantie s’apprécie à l’aune de la perception que peut avoir l’assuré de l’étendue de l’assurance. Ainsi, la clause d’exclusion doit être claire, précise et certaine, de façon à ce que l’assuré puisse identifier sans hésitation et sans que la clause puisse donner lieu à interprétation les cas dans lesquels il ne sera pas garanti.
Le caractère limité de l’exclusion exige que la clause ne puisse aboutir à vider la garantie de sa substance.
Par ailleurs, la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage.
En l’espèce, la société Allianz Iard oppose à M. [B] [J] deux exclusions de garantie au titre des clauses 1-6-5 et 1-6-1 de la police d’assurance conclue le 28 juin 2013.
sur l’exclusion tirée de l’application de la clause 1-6-5 :
L’article 1-6-5 de la police d’assurance prévoit une exclusion de garantie s’agissant des « sinistres consécutifs à la présence de l’embarcation assurée * sur son corps-mort habituel ne répondant pas à la définition de « Corps mort réglementaire * » faite aux présentes Dispositions Générales ».
Les astérisques renvoient à une définition des termes, le « Corps mort réglementaire » étant ainsi défini comme le « corps-mort dont la conception est adaptée aux caractéristiques du mouillage * (fonds marins, vents, houle…) ainsi qu’à celles de l’embarcation à amarrer (poids et longueur) et pour lequel une autorisation temporaire (A.O.T) du domaine public a été délivrée par l’Autorité Administrative compétente ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune partie que le bateau a subi des intempéries entraînant son échouage sur la plage dans la nuit du 9 au 10 novembre 2016, alors qu’il était amarré sur corps-mort dans la baie de [Localité 6] en Corse et qu’un avis de dégradation des conditions météorologiques était annoncé (Météo France, Navicap du mercredi 9 novembre 2016).
La société Allianz Iard, sur laquelle pèse la charge de la preuve des conditions d’une exclusion de garantie, justifie que le corps-mort sur lequel était amarré le bateau au moment du sinistre ne bénéficiait pas d’une autorisation administrative, ce qui, au demeurant, n’a pas été contesté dans un premier temps par M. [B] [J], lequel avait d’ores et déjà déclaré dans un courriel du 22 novembre 2016 adressé à M. [F] [W], expert mandaté par la société Allianz Iard, que ce corps-mort « ne bénéficiait pas d’une autorisation particulière, comme les nombreux autres corps-morts de [Localité 6] ou [Localité 4] » (pièce 6 de M. [B] [J]).
L’expert indiquait également dans son rapport du 21 décembre 2016 que les Affaires Maritimes de [Localité 6] lui avaient confirmé qu’ « en baie de [Localité 6] le mouillage forain sur corps-mort était interdit et qu’il n’était délivré aucune autorisation de mouillage à titre personnel » (pièce 3 de M. [B] [J]).
En cause d’appel M. [B] [J] soutient que seule une partie de la Baie de [Localité 6] était interdite au mouillage. Pour autant, les éléments communiqués ne permettent pas de remettre en question les premières affirmations susvisées dès lors que la zone de mouillage du bateau au moment des faits ne ressort pas des pièces communiquées, et que la tardiveté du moyen soulevé exclut toute comparaison.
En revanche, la société Allianz Iard n’établit pas le caractère habituel du mouillage reproché à M. [B] [J].
Ainsi, M. [B] [J], a toujours affirmé que ce mouillage était temporaire et datait d’environ un mois et demi à deux mois, celui-ci indiquant être en l’attente du changement d’un joint depuis les vacances de la Toussaint, mais qu’en l’état du retard pris pour l’exécution des travaux, il s’apprêtait à retourner à son mouillage à [Localité 4] (pièce 6). Le caractère non habituel de ce mouillage ressort par ailleurs de l’attestation de M. [N], en date du 2 mars 2019, lequel atteste, en sa qualité de plongeur scaphandrier, avoir installé le 11 juillet 2016 une ligne de mouillage avec ancre au bénéfice de M. [B] [J] à [Localité 4] (pièce 11 de M. [B] [J]).
Dès lors, nonobstant le caractère récent du mouillage installé à [Localité 4], la société Allianz Iard n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel du mouillage du bateau en baie de [Localité 6].
Enfin, et en tout état de cause, à supposer même que ce mouillage puisse revêtir un caractère « habituel » au vu des déclarations faites par M. [B] [J] indiquant « [Localité 6] » comme port d’attache aux dispositions particulières du contrat d’assurance navigation, le sinistre ne peut être considéré comme étant « consécutif » à la présence de l’embarcation sur un corps-mort habituel non réglementaire, au sens de la clause 1-6-5, considérant que l’expert de la société Allianz Iard lui-même conclut que « l’origine de cet événement est dû essentiellement aux très mauvaises conditions météo qui régnaient sur cette zone, à l’exclusion de toute autre raison matérielle ».
Ainsi, l’expert ne met nullement en exergue le rôle causal qu’aurait pu jouer la présence du bateau sur un corps-mort habituel non réglementaire au sens de la clause litigieuse, attribuant la cause du sinistre aux conditions météorologiques.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’Ajaccio, et de juger que la clause 1-6-5 n’est pas de nature à justifier une exclusion de garantie.
sur l’exclusion tirée de l’application de la clause 1-6-1 :
Aux termes de cette clause sont exclus « les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré ou de toute personne à qui il aurait confié l’embarcation assurée * ou le contrôle de la navigation, ainsi que ceux causés à leur instigation ».
En l’espèce, le mouillage du bateau sur un corps-mort non autorisé, tel que cela ressort des renseignements pris par l’expert auprès des Affaires Maritimes de [Localité 6], est constitutif d’une faute, et a minima d’une négligence.
Par ailleurs, la conscience du risque d’occasionner le dommage peut être déduite des circonstances du sinistre en ce que M. [B] [J] ne pouvait ignorer les risques pris en laissant son navire au mouillage, simplement fixé à un corps-mort, alors que des « vents de Nord-Ouset 20 à 25 n’uds, soit force 5 à 6 B, avec des rafales atteignant 40 n’uds, et une mer agitée devenant forte la nuit » (météo France) étaient annoncés.
Pour autant, après avoir relevé l’absence de rôle causal de cette circonstance selon l’expert, il ne peut être déduit de ces circonstances que M. [B] [J] a commis une faute intentionnelle ou dolosive dès lors que la preuve n’est pas rapportée que celui-ci a délibérément mis son bateau au mouillage avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte.
En conséquence, il y a lieu de juger que la clause 1-6-1 n’est pas davantage de nature à justifier une exclusion de garantie.
Sur l’indemnité :
La société Allianz Iard n’ayant pas contesté la demande indemnitaire formée par M. [B] [J], ni l’évaluation retenue par son propre expert, il y a donc lieu de la condamner à payer à son assuré la somme de 47 500 euros à titre d’indemnisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 novembre 2018.
Sur les frais et dépens :
La société Allianz Iard, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera tenue de payer à M. [B] [J] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2023,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’Ajaccio,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] [J] la somme de 47 500 euros à titre d’indemnisation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 novembre 2018 pour les dommages subis par le bateau « U paradisu » dans la nuit du 9 au 10 novembre 2016,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [B] [J] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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