Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 déc. 2024, n° 24/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 avril 2024, N° 2230061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2230061
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00294 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSSB
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et Assisté de Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu , à la demande de M [K] [L],une décision contradictoire le 17 avril 2024 qui a:
— débouté M [K] [L] de sa demande en restitution de la totalité ou d’une partie des honoraires
Fixé à la somme de 6000€ TTC le montant total des honoraires dus et entièrement réglés par M [K] [L] à Maître [I] [T].
M [K] [L] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 7 novembre
M [K] [L] est présent et dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère.Il demande à la Cour :
— d’infirmer la décision critiquée
de fixer à la somme de 1320€ TTfait valoir notamment que :C selon le taux de la TVA en vigeur ( 20%) les honoraires dus par M [K] [L] à Maître [I] [T]
de condamner Maître [I] [T] à payer à M [K] [L] la somme de 4680€ TTC en trop perçu sur honoraires versés dont il est dû restitution
de débouter Maître [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
de condamner Maître [T] aux entiers dépens
M [K] [L] rappelle la chronologie des faits l’ayant conduit à saisir une avocate et fait valoir notamment que
— il n’a jamais été l’auteur de la convention d’honoraires invoquée par Maître [T] ; la signature au bas de cet acte n’est pas la sienne ; en tout état de cause, il n’est pas l’interlocuteur de Maître [T] mais sa compagne laquelle s’est entretenue avec l’avocate
— il souligne que sa compagne a bien payé la somme de 1000 euros
— il n’est pas d’accord avec le montant du taux horaire tel qu’invoqué, l’avocate ayant prétendu à l’origine , pratiquer un taux horaire de 240€ TTC
— les honoraires invoqués sont excessifs au vu de la prestation limitée du 2 février au 10 mars 2023 et au vu des diligences effectuées lesquelles doivent être réduites à des proportions importantes
— la fixation des honoraires doivent être effectuée en fonction du service rendu et des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; or, il était inscrit à Pôle Emploi lors de la période des diligences effectuées ; en outre, ni la difficulté de l’affaire ni la notoriété de l’avocate et enfin, les diligences prétendues ne justifient pas de telles demandes en paiement d’honoraires
— dès lors, il estime l’équivalent au temps passé à 5H30 et non aux 19H15 invoquées par l’avocate intimée ; il souligne aussi s’être défendu « tout seul » devant le juge d’instruction, hors la présence de Maître [T]
— enfin, l’avocate intimée a été dans l’obligation de saisir un autre avocat pour la défense de ses intérêts dès le 28 mars 2023 et non en août 2023 comme elle le prétend
Maître [I] [T] est présente et assistée à l’audience par un avocat, Maître Julien DRAY lequel soutient que la décision critiquée doit être infirmée,
Maître DRAY dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles la cour se réfère. Il sollicite la confirmation de la décision attaquée, soulignant notamment que :
— une convention d’honoraires a bien été signée par son client contrairement à ses affirmations ; de même, le taux horaire pratiqué était connu de M [L] soit le taux horaire de 350€ TTC et non 280€ TTC
— en tout état de cause, des diligences ont bien été effectuées dans l’intérêt de l’appelant lequel avait été mis en examen pour des faits de diffamation et sont aussi justifiées dans leur intégralité
— il évalue l’équivalent au temps passé réalisé par Maître [T] à 19H15, tenant compte notamment de la plainte pénale comprenant une vingtaine de pages, les rendez vous téléphoniques, l’étude du dossier, le réquisitoire définitif etc.
— la somme de 3000€ doit lui être versée au titre de l’article 700 du CPC..
SUR CE
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que M [K] [L] a saisi ,via sa compagne, un avocat, Maître [I] [T] le 20 janvier 2023 pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mise en examen pour des faits de diffamation publique à l’encontre de divers responsables de la société Ernst and Yong, le délit d’injure publique envers différents salariés travaillant au sein de cette même entreprise et pour le délit de diffamation publique envers un particulier , étant l’auteur anonyme de lettres envoyées , selon les les termes de la plainte initiale.
Le 20 janvier 2023, une convention a été signée prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 6000 euros TTC, payable en un acompte de 1000 euros à l’ouverture du dossier et le solde, à la deuxième échéance, avant fin février 2023
Il n’était indiqué aucune précision du taux horaire.
La compagne de M [L] a versé à titre de provision la somme de 1000 euros TTC
Un avenant à la convention d’honoraires est produit mais non signé par les parties et non daté.
Toutefois, cet avenant prévoyait des honoraires fixés au total à 4200€ TTC, les démarches représentant 12 heures de temps passé, sans que la Cour ne soit en possession de précisions quant à la date de cet acte.
Puis M [K] [L] a dessaisi son avocat le 28 mars 2023, avant qu’une décision définitive soit rendue.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Dès lors, il importe peu que M [L] ne soit pas le co signataire de la convention d’honoraire contestée , nonobstant l’absence de plainte pour faux en écriture en ce sens. En effet, les honoraires doivent être fixés en fonction des diligences justifiées et réalisées dans l’intérêt du client dans les conditions ci dessus rappelées. Ainsi ,la motivation du Bâtonnier sera entièrement reprise de ce chef.
Le taux horaire pratiqué par l’avocat n’apparaît justifié par aucun élément du dossier , ni des factures produites ni de la convention d’honoraires. De plus, la provision versée de 1000Euros par la compagne de M [L] n’est pas détaillée en ce sens .
Cependant, aucune pièce ne vient caractériser ce taux horaire, la cour étant dans l’ignorance tant de la spécialisation éventuelle de Maître [T] en droit pénal notamment , contrairement aux affirmations sur ce point écrites par le Bâtonnier de [Localité 5]. La seule mention sur la facture produite ne suffit pas à justifier que M [L] ait été informé préalablement de ce taux horaire soutenu.
Dès lors, au vu des seules pièces produites ,la cour estime être en mesure , en l’état, de fixer le taux horaire pratiqué par Maître [T] à la somme de 300€ TTC et non 350€ TTC au vu de l’ancienneté avérée de Maître [T] dans la profession , et au sein du Barreau de BOBIGNY soit 17 années de barreau, de la difficulté relative de l’affaire nonobstant l’enjeu du litige en droit de la presse et des ressources déclarées par M [L] lors de sa saisine..
Les diligences de l’avocate se sont déroulées du 20 janvier au 28 mars 2023 et non jusqu’au mois d’août 2023, M [L] ayant dessaisi Maître [T] dès le 28 mars 2023.
La cour dispose de deux factures :
— la première datée du 20 janvier 2023 d’un montant de 833,33€ HT soit 1000E TTC, somme payée par chèque
— une seconde facture datée du 31 janvier 2023 non détaillée de 4166,60€ HT soit 5000€ TTC.
Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation ne sont aucunement détaillées dans les pièces produites devant la cour, les factures fournies étant dénuées de tout décompte d’heure à heure.
Il apparaît cependant au vu de l’ensemble des pièces produites que Maître [T] a bien réalisé différentes diligences dont le principe n’est pas contesté par M [L] tel :
— des rendez vous téléphoniques ( non datés cependant ni chiffrés)
— l’examen du dossier et notamment l’examen de la plainte comprenant trois volets d’infraction à l’encontre de M [L]
— des dires destinés au juge d’instruction en réponse à la plainte
— l’examen du réquisitoire définitif et l’article 175 du CPP
Au vu des seuls éléments produits , des deux factures jointes, du type de procédure adoptée ,du contentieux traité, les actes effectués par Maître [T] seront réduits à l’équivalent de 8 heures. Ainsi, les honoraires peuvent être évalués à l’équivalent de 8 heures au taux horaire HT de 300 euros TTC soit la somme de 2400 euros TTC la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.
Dès lors, la somme due par M [L] est 2400E TTC ; compte tenu de la somme déjà versée au titre de la provision, soit 1000€ TTC, la somme restant due par l’appelant s’élève à 1400€ TTC
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Infirme la décision attaquée
statuant de nouveau,
Fixe le montant des honoraires dus par Monsieur [K] [L] à Maître [I] [T] à la somme de 2400€ euros TTC, le taux horaire étant fixé à 300€ TTC
Dit que les honoraires dus par Monsieur [L] soit la somme de 2400€ TTC dont il convient déduire la somme de 1000 euros TTC , sera versée en deniers ou quittances à Maître [T] avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par Mr le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC
Rejette toutes les autres demandes
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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