Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 mars 2025, n° 23/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ 54 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02217 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/06195
APPELANTE
S.A. L’EQUITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18, ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [I] [Z], assisté de Monsieur [G] [Z] en qualité de curateur, selon jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 22 mars 2022
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 7] (95)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique OJALVO de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161, substitué à l’audience par Me Lucie HAUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2015 à [Localité 6], M. [I] [Z] (ci-après M. [I] [Z]) conduisait un quad dont il a perdu le contrôle. Il a été gravement blessé.
Il avait souscrit pour ce véhicule, une police d’assurance numéro 867131/06382513 à effet du 12 juillet 2015, auprès de la société GENERALI BELGIUM (nom commercial Generali Byke), prévoyant des garanties de base et avait opté pour une garantie complémentaire dénommée «'individuelle pilote'» prévoyant sous condition, le versement d’un capital en cas de décès ou de déficit fonctionnel permanent ( ci-après le DFP).
A la suite de la déclaration de son sinistre, l’assureur a fait diligenter des expertises médicales amiables successives.
L’expert amiable a considéré que l’état de santé de M. [I] [Z] était consolidé à la date du 30 octobre 2018 avec une incapacité permanente partielle globale de 80 %.
Le 18 juin 2018, la CPAM d’Ile de France a attribué à M. [I] [Z] à compter du 1er août 2018, une pension d’invalidité pour une invalidité de catégorie 2.
Par jugement du 30 mai 2017, renouvelé le 22 mars 2022, du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, M. [I] [Z] a été placé sous la curatelle renforcée de son frère, M. [G] [Z] ( ci-après M. M. [Z]).
Par courrier du 30 octobre 2020, la société GENERALI BELGIUM a fait connaître au conseil de M. [I][Z] qu’elle ne prendrait pas en charge le sinistre, dès lors que la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité, soit 188 254,83 euros, excède le plafond de la garantie contractuelle souscrite.
M. [I][Z], assisté de son curateur, a adressé le 21 décembre 2020, une lettre de mise en demeure à l’assureur afin d’obtenir l’exécution du contrat d’assurance.
PROCEDURE
Suivant assignation délivrée le 3 mai 2021, M. [Z], assisté de son curateur, a fait citer la société GENERALI BIKE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui verser le capital prévu au contrat, soit 120 000 euros.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Reçu la SA L’EQUITE en son intervention volontaire ;
— L’a condamnée à payer à M. [I] [Z], assisté de son curateur,
M. [G] [Z], une somme de 120 000 euros ;
— Condamné la société L’EQUITE aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la partie demanderesse ;
— Condamné la société L’EQUITE à payer à M. [I] [Z], assisté de son curateur, M. [G] [Z], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration électronique du 19 janvier 2023, la SA L’EQUITE ASSURANCES a interjeté appel à l’encontre de M. [I] [Z] et de M. [G] [Z] en qualité de curateur de M. [I] [Z] en mentionnant que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société L’EQUITE ASSURANCES à payer à M. [I] [Z], assisté de son curateur, M. [G] [Z], une somme de 120 000 euros ;
— Condamné la société L’EQUITE aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la partie demanderesse ;
— Condamné la société L’EQUITE à payer à M. [I] [Z], assisté de son curateur, M. [G] [Z], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes pour le surplus, soit uniquement pour la société L’EQUITE ASSURANCES, les demandes suivantes présentées en son nom dans les écritures notifiées le 26 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris :
— Débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [Z] à verser à la SA L’EQUITE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la SA L’EQUITE demande à la cour de :
Au visa de l’ancien article 1134 du code civil devenu 1103 :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Condamné la société L’EQUITE ASSURANCES à payer à M. [I] [Z], assisté de son curateur, M. [G] [Z], une somme de 120 000 euros,
. Condamné la société L’EQUITE aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la partie demanderesse,
. Condamné la société L’EQUITE à payer à M. [I] [Z], assisté de son curateur, M. [G] [Z], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Rejeté les demandes pour le surplus, soit uniquement pour la société L’EQUITE ASSURANCES les demandes suivantes présentées en son nom dans les écritures notifiées le 26 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris :
. Débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamné M. [Z] à verser à la SA L’EQUITE la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné le même aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] à verser à la SA L’EQUITE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé devant la cour d’appel de Paris notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, M. [I] [Z] assisté de M. [G] [Z] demande à la cour, au visa notamment des articles 1103 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, L. 133-2 du code de la consommation ancien, de :
— Dire et juger L’EQUITE mal fondée en son appel du jugement rendu le 15 décembre 2022 ;
— En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Y ajoutant, condamner L’EQUITE à payer, en cause d’appel, à M. [I] [Z], assisté de M. [G] [Z], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner L’EQUITE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique OJALVO, avocat aux offres de droit.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’application du contrat garantissant le déficit fonctionnel permanent
A l’appui de son appel, la SA l’EQUITE explique que le contrat litigieux a pour objet principal d’accorder à l’assuré, une garantie obligatoire pour le conducteur et le cas échéant des garanties complémentaires, que la garantie complémentaire individuelle Pilote ouvre droit, en cas de DFP/Incapacité permanente, au versement d’un capital proportionnel au taux de déficit fonctionnel dans la limite d’un plafond fixé à 150 000 euros. Elle précise que cette garantie vise à éviter que l’assuré ne supporte un reste à charge après avoir été indemnisé par les organismes sociaux et les tiers responsables. En l’occurrence, l’assureur a constaté qu’en opérant la déduction de la créance due par la CPAM à l’assuré au titre de la pension d’invalidité du montant du capital dû par l’assureur pour un taux de déficit permanent de 80 %, l’assureur ne restait rien devoir. Ce dernier fait valoir que la règle contractuelle d’imputation ne prévoit pas une imputation poste par poste, que la clause prévoyant cette imputation est claire et compréhensible en ce qu’elle prévoit que l’indemnisation versée n’a pas vocation à se cumuler avec ce que l’assuré aurait perçu par ailleurs au titre de l’accident, qu’elle ne viole pas l’article L. 1133-2 du code de la consommation, que le tribunal n’avait pas à appliquer la règle d’imputation poste par poste, posée par la loi de 1985 sur les accidents de la circulation, qu’en tout état de cause, cette règle légale ne vise que les tiers payeurs, or la SA l’EQUITE n’est pas un tiers payeur par-rapport à M. [I] [Z] . Elle demande l’application du contrat d’assurance qui prévoit des conditions spécifiques d’indemnisation distinctes de celles du droit commun de la réparation du préjudice corporel. Elle ajoute que l’interdiction faite à l’assureur de déduire les pensions d’invalidité versées par la CPAM bouleverserait l’économie du contrat car il convient d’apprécier la contrepartie assurantielle au regard de l’ensemble des garanties.
En réplique, M. [I] [Z] approuve le tribunal d’avoir jugé que la clause litigieuse de déduction des sommes versées par les tiers payeurs n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 133-2 du code de la consommation, qu’elle manque de précision, notamment en ce qu’elle ne précise pas quelles sommes s’imputent sur quelles indemnités ; que le contrat ne définit pas non plus ce qu’est le DFP, se limitant à indiquer qu’il s’agit de l’incapacité permanente. Il estime que le tribunal a appliqué, à juste titre, le principe d’interprétation en faveur du consommateur et jugé que la pension d’invalidité versée par la CPAM indemnisait un préjudice financier et professionnel alors que le DFP indemnise les séquelles physiologiques et psychologiques de l’accident, que cette interprétation est conforme à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (Assemblée Plénière 20 janvier 2023, deux arrêts). Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la pension d’invalidité ne pouvait pas s’imputer sur l’indemnité contractuellement due par La SA l’EQUITE.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la police d’assurance litigieuse est composée de deux documents :
— les dispositions particulières au nom de M. [I] [Z] sont intitulées Assurance moto et prévoient plusieurs garanties dont la garantie «'Individuelle Pilote'».
Il est constaté que cette dernière s’énonce en trois brefs paragraphes :
«'plafond et limites de garantie : (déduction faite des sommes allouées par les organismes sociaux ou assimilés)'»
Décès ['] ;
Déficit fonctionnel permanent (au delà d’un taux de déficit fonctionnel supérieur à 15 %)
capital proportionnel à votre taux de déficit fonctionnel dans la limite de 150 000 euros.
— Frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : dans la limite de 1 000 euros'».
— Les dispositions générales qui reprennent l’intitulé des conditions particulières «' Assurance Moto'».
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie Individuelle Pilote sont stipulées en pages 34 et 35: elles précisent que «'cette garantie n’est acquise que s’il en est fait mention aux dispositions particulières'», que l’objet de l’assurance est le suivant : «'la compagnie garantit l’assuré contre les accidents corporels impliquant le véhicule assuré.
On entend par «'accident corporel'» toute atteinte à l’intégrité physique de l’assuré à l’occasion d’un accident de la circulation, d’un incendie ou d’une explosion'».
Concernant les garanties, les dispositions générales prévoient, s’agissant du «'Déficit fonctionnel Permanent (Incapacité Permanente) : Seul est indemnisé le déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) d’un taux supérieur à celui mentionné aux dispositions particulières. Le présent taux est déterminé par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun en vigueur au jour de l’expertise. L’indemnité est calculée de façon proportionnelle au taux de déficit fonctionnel (incapacité) sur la base du plafond indiqué aux dispositions particulières.
[']
La Compagnie garantit les préjudices mentionnés ci-dessus déduction faite des sommes allouées à l’assuré au titre de l’accident par :
la Sécurité Sociale, les organismes assimilés et l’employeur au titre de la prévoyance obligatoire ou conventionnelle ;
les tiers responsables ou leur assureur ;
le fonds de garantie français ou étranger ;
[']'».
Il n’est pas non plus contesté que la demande de mise en oeuvre de la garantie DFP a lieu dans le cadre d’un accident de la circulation dont l’assuré, circulant à moto, est le seul auteur et la seule victime.
Au vu des moyens et des demandes soulevés en appel qui sont les mêmes que ceux invoqués en première instance, le tribunal a analysé la clause relative à la déduction des sommes allouées, au regard de l’article L.113-2 du code de la consommation comme l’y invitait M. [I] [Z].
Il a relevé à juste titre que le contrat ne définissait pas les « sommes allouées à l’assuré au titre de l’accident […] au titre de la prévoyance obligatoire ou conventionnelle'», qu’il n’indique pas si toutes les sommes versées par les tiers payeurs sont à prendre en considération ou uniquement s’il s’agit de celles tendant à la réparation du DFP.
S’agissant du DFP, la cour observe que le contrat se limite pour définir le préjudice du DFP à juxtaposer à cette expression, dans une parenthèse, celle d’Incapacité Permanente.
Au vu de l’absence de définition des sommes à déduire et d’une définition lacunaire du DFP confinant à une absence de définition, la cour approuve le tribunal qui a fait application de l’article L.133-2 du code de la consommation et a considéré que l’interprétation de cette clause de déduction des sommes allouées devait se faire, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur.
A cet égard, la SA l’EQUITE ne saurait prétendre, par comparaison avec la clause relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, que la clause relative à l’indemnité du DFP est claire et compréhensible car tous les termes qui y sont employés relèvent du langage commun.
En effet, la clause relative aux frais médicaux et autres est ainsi stipulée « si à la suite de cet accident,'l’assuré conserve à sa charge, après remboursement des organismes sociaux, une somme correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, nous les prendrons en charge dans la limite du plafond indiqué aux dispositions particulières ». Il en ressort que l’objet des frais est indiqué avec précision ainsi que le tiers payeur, à savoir les organismes sociaux. Il en résulte que l’assuré a une connaissance claire de l’étendue réelle de sa garantie.
Or tel n’est pas le cas de la clause relative aux sommes à déduire de l’indemnité due au titre du DFP : l’expression «'les sommes allouées au titre de l’accident'» est vague au regard de toutes les prestations potentiellement susceptibles d’être versées à la suite d’un accident et l’expression « organismes assimilés » est plus imprécise que celle d'« organismes sociaux ».
La SA l’EQUITE n’est pas davantage fondée à prétendre que le tribunal aurait, en violation des stipulations contractuelles, mis en oeuvre le mécanisme d’imputation poste par poste prévu par l’article 31 de la loi n° 85'677 du 5 juillet 1985 et aurait jugé que la déduction se limite aux sommes versées à l’assuré au titre du DFP alors qu’en réalité, faute de définition contractuelle précise du DFP et des sommes allouées à l’assuré au titre de l’accident, le tribunal a repris la définition usuelle en matière d’accident de circulation, de ce poste de préjudice et l’a comparée à la définition de la pension d’invalidité définie par le code de la sécurité sociale et a constaté, en comparant ces deux définitions, que l’assureur ne démontrait pas que la pension versée à M. [I] [Z] par la CPAM réparait le même préjudice que le capital contractuellement prévu.
Il convient donc d’approuver le tribunal qui, faute d’un contrat suffisamment clair, a, au terme de son interprétation, décidé que la pension due par la CPAM ne s’imputait pas sur l’indemnité due par la SA l’EQUITE à M. [I] [Z] au titre de la garantie DFP.
Il y a lieu d’ajouter que le DFP étant assimilé par le contrat d’assurance à l’incapacité permanente, le tribunal a, à juste titre, d’une part, rappelé la définition de ce préjudice en matière d’accident de la circulation, qui est indépendante de toute notion de capacité professionnelle et d’autre part, l’objet de la pension d’invalidité, défini par l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Son analyse est, d’ailleurs, confortée par la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283), qui a jugé en application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, que la pension d’invalidité indemnise les préjudices de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le mode de calcul de l’indemnité due au titre du DFP n’étant pas contesté, il convient, pour l’ensemble des motifs précités et ceux retenus par le tribunal, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA l’EQUITE à payer à M. [I] [Z], assisté de son curateur, M. [G] [Z], une somme de 120 000 euros.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la SA l’EQUITE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] [Z] , en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 000 euros.
La SA l’EQUITE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA l’EQUITE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne La SA l’EQUITE à payer à M. [I] [Z] assisté par son curateur, M. [G] [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA l’EQUITE de sa demande formée de ce chef ;
Dit que le greffe de la cour d’appel adressera une copie de cet arrêt à Mme/M. le juge des contentieux de la proximité statuant en matière de tutelle du tribunal de proximité de St Germain en Laye ( RG 16/580).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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