Infirmation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 5 juil. 2022, n° 21/06904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2021, N° 17/02142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 05 JUILLET 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06904 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 – JIVAT Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/02142
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substituée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
INTIMES
Madame [C] [T] veuve [Y]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL, et Me Emma DINPARAST, avocats au barreau de PARIS, toque : A0580
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :
[J] [P] [V] [Y]
Née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL, et Me Emma DINPARAST, avocats au barreau de PARIS, toque : A0580
Monsieur [B] [S] [E] [M]
Né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BIBAL, et Me Emma DINPARAST, avocats au barreau de PARIS, toque : A0580
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Sylvie LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2022, prorogé au 05 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présentelors du prononcé.
M. [R] [Y] était le fonctionnaire de police chargé de la protection de [L] (M.[W] [I]), directeur de la rédaction du journal Charlie Hebdo. Il a été tué le [Date décès 6] 2015, lors de l’attentat terroriste commis par les frères [G] dans les locaux du journal.
Marié avec Mme [C] [Y], il avait deux enfants, [F] né d’une union précédente et [J] née le [Date naissance 4] 2013. Il était le beau-père de [B] [M] né le [Date naissance 2] 2005 d’une première union de Mme [C] [Y].
Par jugement rendu le 4 mars 2021, la JIVAT du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que M. [R] [Y], Mme [C] [Y], [B] [M] et [J] [Y] ont été victimes d’un acte de terrorisme commis le [Date décès 6] 2015 à [Localité 13] et que leur droit à indemnisation est entier en application des articles L 126-1 et L 422-1 et suivants du code des assurances,
— condamné le FGTI à payer :
— à Mme [C] [Y] en réparation de ses préjudices personnels :
— 2.656 € au titre des frais divers,
— 0 après déduction de la pension d’invalidité au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 9.881,85 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 8.010,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 22.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
— à Mme [C] [Y] en sa qualité de victime par ricochet :
— 15.000 € au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
— 40.000 € au titre du préjudice d’affection,
— 20.000 € au titre du PESVT,
— réservé la demande de Mme [C] [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels et l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— condamné le FGTI à payer :
— à [J] [Y] représentée par Mme [C] [Y] :
— 30.000 € au titre du préjudice d’affection,
— 15.000 € au titre du PESVT,
— à [B] [M] représenté par Mme [C] [Y] :
— 30.000 € au titre du préjudice d’affection,
— 15.000 € au titre du PESVT,
— 10.000 € au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
— aux héritiers de M. [R] [Y] :
— 70.000 € au titre des souffrances endurées,
— 30.000 € au titre du PESVT,
— dit que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit le jugement commun à la CPAM d'[Localité 8] et à la Mutuelle Audiens Prévoyance,
— condamné le FGTI aux dépens et à payer à Mme [C] [Y] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des offres faites par le FGTI en ce qui concerne les indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le FGTI, a relevé un appel de cette décision limité au préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude de Mme [C] [Y] et de [B] [M], au préjudice de souffrances de M. [R] [Y] et à son PESVT.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2022, le FGTI demande à la cour :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel,
— de réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— d’allouer à Mme [C] [Y] et à [B] [M] la somme de 3.000 € à chacun au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
— de dire qu’il n’est démontré ni que M. [R] [Y] aurait été conscient de sa mort imminente, ni qu’il aurait enduré des souffrances physiques avant son décès,
— d’infirmer le jugement en sa disposition ayant alloué aux ayants droit de M. [R] [Y] la somme de 70.000 € en réparation des souffrances endurées par ce dernier,
— subsidiairement, de dire que l’indemnisation des souffrances endurées sera réparée par la somme de 5.000 €,
— de dire que le préjudice d’angoisse de mort imminente sera réparé par la somme de 5.000 €,
— de constater que le PESVT est un préjudice spécifique indemnisant les victimes survivantes ou les ayants droit des victimes décédées d’un acte de terrorisme,
— d’infirmer le jugement qui a alloué aux ayants droit de M. [R] [Y] la somme de 30.000 € en réparation du PESVT qu’il aurait personnellement subi,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de débouter Mme [C] [Y] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— de condamner Mme [C] [Y] aux dépens de l’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2022, Mme [C] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [J] [Y] et de [B] [M], demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le préjudice d’attente et d’inquiétude de Mme [C] [Y] et de [B] [M], les souffrances endurées par M. [R] [Y], le préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [R] [Y] et son PESVT,
— d’infirmer partiellement et statuant à nouveau,
— de condamner le FGTI à payer :
— à Mme [C] [Y] 50.000 € au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
— à [B] [M] représenté par Mme [C] [Y] 30.000 € au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
— aux héritiers de M. [R] [Y] 30.000 € au titre des souffrances endurées médicalement constatées, 70.000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ou à titre subsidiaire 100.000 €, 30.000 € au titre du PESVT,
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de la demande en justice, soit le 3 juin 2015, date de l’assignation en référé,
— de condamner le FGTI à verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le FGTI aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne morale à la CPAM de [Localité 9] par acte du 19 juillet 2021. Cet organisme qui a reçu les conclusions du FGTI par actes des 7 mars et 18 mai 2022, n’a pas constitué avocat.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude
Mme [C] [Y] qui était rédactrice en chef du journal L’Eveil Normand, a expliqué qu’elle se trouvait dans une imprimerie à quelques kilomètres de son bureau, lorsque vers 12h15, un de ses collègues a lu à haute voix une dépêche de l’AFP relative à une fusillade ayant fait des morts dans les locaux de Charlie Hebdo.
Après avoir immédiatement tenté, à de multiples reprises mais sans succès, de joindre son mari par téléphone, elle a rejoint son bureau et a cherché des informations sur son ordinateur. Enfin, elle a téléphoné au ministère de l’Intérieur et a appris de la personne qui lui a répondu que son mari était mort.
Au vu des déclarations de Mme [C] [Y], la cour considère que celle-ci est restée sans nouvelle de son mari pendant une durée de temps de l’ordre d'1 heure. Pendant ce laps de temps, au cours duquel elle a été prise de tremblements incessants et frénétiques, elle a vécu une situation de grande violence émotionnelle. Il lui est alloué en réparation de ce préjudice, la somme de 12.000 €.
[B] [M] avait 9 ans lorsque l’attentat a eu lieu. Ses parents s’étaient séparés lorsqu’il avait 8 mois et il n’avait pas de contact avec son père. Il était très attaché à M. [R] [Y] qu’il connaissait depuis ses 4 ans.
Mme [C] [Y] a expliqué qu’alors qu’elle recherchait des nouvelles de son mari, elle avait appelé sa mère qui se trouvait à son domicile avec ses enfants pour lui apprendre ce qui se passait et lui dire qu’elle n’arrivait pas à joindre [R] [Y]. Elle lui avait demandé de continuer à lui téléphoner et de tenter de contacter ses collègues. C’est dans ces circonstances que [B] a allumé la télévision à la demande de sa grand-mère et a fini par apprendre la mort de son beau-père. Le préjudice subi justifie l’octroi de la somme de 5.000 €.
Sur les préjudices de M. [R] [Y]
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente et le préjudice de souffrance
Le FGTI considère qu’il n’est pas démontré que M. [R] [Y] a eu conscience de sa mort imminente puisque rien ne permet de dire qu’il a eu le temps d’utiliser son arme et de réaliser quelle était l’étendue du danger. Il ajoute qu’en l’état des documents produits, il n’est pas établi qu’il a survécu quelques instants à ses blessures ayant perdu connaissance dès les premiers tirs.
Mme [C] [Y] en réponse fait valoir qu’il ne fait aucun doute que M. [R] [Y] a immédiatement compris que les premiers bruits entendus étaient des coups de feu et que bien que professionnel, il a nécessairement ressenti la crainte de mourir. Elle ajoute qu’il n’est pas mort sur le coup. Elle évalue ses souffrances médicalement constatées à 5/7.
Sur ce,
Il n’est contesté par aucune des parties que le préjudice d’angoisse de mort imminente est un préjudice autonome. En outre, les deux parties apprécient la réalité ou l’inexistence de ce préjudice à partir des premiers coups de feu entendus par les personnes se trouvant présentes dans la salle de rédaction, dont faisait partie M. [R] [Y].
Des témoignages de [A] [Z], [X] [N] et [K] [H], il ressort que dès les premiers tirs entendus à l’extérieur de la pièce, tous ont compris qu’il s’agissait de détonations. Il s’ensuit que M. [R] [Y] qui avait travaillait antérieurement sur des missions à risque en Afghanistan ou au Kosovo par exemple, a nécessairement et immédiatement reconnu la situation dangereuse à laquelle il était confronté.
Ainsi, [A] [Z] a indiqué 'au troisième coup tout le monde a compris que ce n’était pas normal et le policier présent s’est levé. Il a sorti son arme. Il a mis en joue mais je ne sais pas qui, je n’ai pas vu. Tout de suite, j’ai vu l’un des assassins entrer dans la pièce.'
[X] [N] a expliqué 'je suis resté au fond de la salle. J’ai vu [R] [Y] qui sortait son arme et j’ai compris que c’était grave, même si je l’avais déjà compris en entendant les bruits de kalachnikovs.'
[K] [H] a rapporté 'le policier présent dans la salle nous a dit de ne pas bouger, de façon anarchique.'
M. [R] [Y] n’a pas eu le temps de tirer puisqu’aucune munition n’est apparue chambrée dans le canon de son pistolet de marque Glock retrouvé sous sa cuisse.
Du rapport d’autopsie et de l’examen scanographique de son corps, il ressort qu’il a été touché par au moins 4 projectiles et qu’il a présenté sans que l’ordre dans lequel il a été touché ne soit connu :
— une fracture éclatement du massif facial antérieur comportant fracture de l’orbite, fracture malaire droite, fracture comminutive du palais osseux et membranaire,
— une fracture des masses latérales des vertèbres cervicales C5, C4, C3 et C2,
— des fractures de l’omoplate et de l’humérus gauches et de la 2ème à la 9ème côtes gauches,
— un hémopneumothorax gauche et un épanchement péricardique hémorragique.
N’ont été retrouvées ni fracture de la voûte crânienne, ni hémorragie cérébrale ni collection hémorragique péricérébrale.
Le décès est 'lié à une hémorragie interne massive thoracique gauche (hémothorax), les lésions faciales gauche-droite et cervicales gauche (comblement hémorragique trachée), phénomène asphyxique'.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que M. [R] [Y] qui était très au fait des menaces pesant sur [L], qui a immédiatement sorti son arme et a mis en joue sans avoir le temps de tirer, a eu conscience de sa mort imminente.
Il en a d’autant plus eu conscience que les blessures qui lui ont été infligées n’ont pas touché d’organes vitaux, de sorte qu’il n’est pas décédé sur le coup mais est mort asphyxié en se vidant de son sang.
Au regard de ces éléments, il est alloué au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente la somme de 10.000 € et au titre des souffrances physiques endurées celle de 20.000 €.
Sur le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme (le PESVT)
Pour allouer à la succession de M. [R] [Y] la somme de 30.000 €au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme, le PESVT, la JIVAT a retenu, reprenant la motivation utilisée pour Mme [C] [Y], que ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à M. [R] [Y] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de leurs auteurs, à la médiatisation des faits, à la réitération de passages à l’acte de même nature les jours suivants, et ont eu une résonnance particulière pour lui compte étant tenu de ce qu’il était présent sur les lieux de l’attentat.
Le FGTI critique cette disposition du jugement. Il fait valoir que le PESVT est un préjudice extra-patrimonial atypique issu d’une décision de son conseil d’administration qui a pris en compte, après une étude épidémiologique réalisée en 1987, une prévalence du syndrome de stress post-traumatique chez les victimes d’actes de terrorisme. En 2014, constatant que le préjudice des victimes d’actes de terrorisme était appréhendé notamment par des expertises psychiatriques, son conseil d’administration a décidé de déconnecter ce préjudice spécifique de l’état séquellaire des victimes pour en faire une majoration forfaitaire et symbolique, accordée aux victimes directes et aux proches des victimes décédées. Il considère que ce poste de préjudice échappe en conséquence au contrôle du juge.
Il reproche au premier juge de n’avoir ni justifié, ni caractérisé l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés, préjudice qui ne saurait seulement résulter de l’événement en cause. Il ajoute que les souffrances morales ont été indemnisées et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral permanent exceptionnel constitué du vivant de M. [R] [Y] et transmis à ses héritiers.
Mme [C] [Y] en réponse soutient que l’acte du [Date décès 6] 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation afin de porter atteinte à l’État français, à la liberté de la presse et d’expression. Elle réclame la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que M. [R] [Y] a fait le sacrifice involontaire de sa personne et que cette dimension n’est indemnisée par aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L 126-1 et L 422-1 du code des assurances, le FGTI est tenu d’assurer à la victime directe d’un acte de terrorisme la réparation intégrale de son dommage. N’entrent pas dans les prévisions de ces articles, le caractère atroce du fait générateur en tant que tel, sa cause et son traitement médiatique.
Au regard du principe d’individualisation qui gouverne l’indemnisation du préjudice corporel, le FGTI n’est pas fondé à soutenir que le PESVT échappe au contrôle du juge. Il y a lieu en conséquence de rechercher quel est le dommage subi par M. [R] [Y] de son vivant, réparé à ce titre qui n’a pas déjà été indemnisé.
En l’espèce, les souffrances tant physiques que morales de M. [R] [Y] ont été indemnisées.
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Le préjudice revendiqué ne répond pas à cette définition qui implique la persistance d’un handicap subi par la victime directe. Tel n’étant pas le cas, la demande est rejetée et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En tant que de besoin, la capitalisation est ordonnée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel principal et des appels incidents,
Infirme le jugement en ses dispositions dont il a été fait appel, soit le préjudice d’attente et d’inquiétude de Mme [C] [Y] et de [B] [M], le préjudice d’angoisse de mort imminente, le préjudice de souffrance ainsi que le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme de M. [R] [Y],
Statuant à nouveau,
Condamne le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions à payer, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites :
1° à Mme [C] [Y] la somme de 12.000 (douze mille) euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
2° à [B] [M] représenté par Mme [C] [Y] la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
3° à Mme [C] [Y] et à [J] [Y] représentée par Mme [C] [Y] au titre de l’action successorale en leur qualité d’ayant droit de M. [R] [Y] :
— la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des souffrances,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
En tant que de besoin, dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [C] [Y] et [J] [Y] représentée par Mme [C] [Y] de la demande formulée au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme de M. [R] [Y],
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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