Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/709
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 23/00554 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGZS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Mars 2023
Appelants
M. [S] [H]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Mme [M] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [S] [H] exerce une activité professionnelle dans le développement de site web en qualité d’auto-entrepreneur sous l’enseigne Picqtures.
Il est titulaire avec, Mme [M] [B], son épouse, d’un compte bancaire, ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais au nom de M ou Mme [B].
Dans le cadre de son activité, M. [H] a établi un devis à M. [T] [D] pour la création d’un site web. Le 6 décembre 2021, M. [D] a accepté le devis de M. [H] pour un montant de 2.300 euros TTC et a sollicité la remise d’un RIB pour procéder au paiement de l’acompte.
Le 7 décembre 2021, M. [D] a indiqué à M. [H] qu’à la suite d’une erreur comptable, un virement de 5.000 euros avait été effectué à la place des 690 euros, au titre de l’acompte de 30 %, et a invité M. [H] à réception des fonds à lui restituer la différence soit 4.310 euros.
Le 17 décembre, M. [H] a demandé à la société LCL Le Crédit lyonnais de procéder au virement de la somme de 4.310 euros sur le RIB joint par M. [D] et cette opération a été exécutée.
Le 20 décembre 2021, la société Crédit Lyonnais, a informé M. [H] qu’un chèque de 5.000 euros déposé sur son compte selon remise de chèque du 15 décembre, était revenu impayé au motif d’opposition pour vol.
Le 22 décembre, M. [H] a déposé plainte pour escroquerie et a vainement formulé plusieurs réclamations auprès de la société Crédit lyonnais.
Par acte d’huissier du 18 mai 2022, M. [H] a assigné la société Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice.
Mme [B] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulière et recevable l’intervention volontaire de Mme [B] ;
— Débouté M. [H] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Rejeté la demande présentée par la société Crédit Lyonnais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [H] ne pouvait ignorer que les 5.000 euros au crédit de son compte provenait d’une remise de chèque et non d’un virement et n’établit pas qu’une information erronée lui a été donnée ;
M. [H] a fait preuve de négligence, en ne se renseignant pas sur son client au vu du déroulé des faits énoncés et du titulaire du RIB fourni pour le remboursement, sans aucun lien apparent avec son client ;
Aucune faute n’est susceptible d’être retenu à l’égard de la société Crédit Lyonnais s’agissant de l’exécution de l’ordre de virement ou de l’encaissement du chèque de 5.000 euros qui ne comportait pas d’anomalies apparentes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 31 mars 2023, M. [H] et Mme [B] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a débouté M. [H] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] et Mme [B] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel du jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Chambéry,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Chambéry en ce qu’il les a déboutée de toutes leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— Juger le Crédit lyonnais fautif dans l’encaissement du chèque volé, sans vérification préalable et détection des anomalies apparentes ;
— Juger le Crédit lyonnais fautif dans la délivrance d’une fausse information quant à l’opération de crédit sur leur compte courant à hauteur de 5 000 euros ;
— Juger le Crédit lyonnais jugé responsable de leurs préjudices ;
— Condamner la société Crédit lyonnais à leur payer 15.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
Condamner le Crédit lyonnais à leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Débouter le Crédit lyonnais de toutes ses demandes et prétentions ;
En toute hypothèse,
Débouter le Crédit lyonnais de sa demande de condamnation à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Crédit lyonnais à leur payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros ;
Condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gaudin, membre de la SCP Denarié Buttin Perrier Gaudin, avocat, sur son affirmation de droit et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] et Mme [B] font notamment valoir que :
Ils ont été victimes d’un escroc qui a volé un chèque à un tiers (Monsieur [U]), l’a rempli, l’a remis ou fait remettre à l’encaissement en recopiant leur RIB, leur a fait croire à une erreur de virement dans le seul but d’obtenir une somme d’argent qu’il n’avait aucune raison d’avoir ;
Le Crédit Lyonnais a lui-même admis la fraude et a demandé le retour des fonds en évoquant une fraude avérée ;
Ils démontrent que la société Crédit lyonnais a commis une faute en ne procédant par à la vérification du chèque remis à l’encaissement en dépit des anomalies apparentes, lesquelles peuvent résulter d’un faisceau d’indices qui, pris dans leur ensemble, aurait dû alerter l’établissement bancaire : le bénéficiaire est désigné sous le nom M et Mme, une seule signature est apposée pour l’endossement alors que les deux titulaires du compte sont visés, la signature est fausse et parfaitement distincte des specimens de signature recueillis par la banque, le recopiage à l’endos de toutes les mentions du RIB dont l’escroc avait demandé la communication, ce qui ne correspond pas à l’usage ;
Le Crédit Lyonnais, responsable des agissements de ses préposés, lui a indiqué faussement que le compte avait été crédité de 5.000 euros par virement et non par chèque, ce qu’il ne leur appartenait pas de vérifier puisqu’ils croyaient légitimement leur conseiller et étaient par ailleurs occupés à leur activité professionnelle ; leur conseiller aurait dû les mettre en garde et, à tout le moins, leur rappeler le délai d’encaissement définitif du chèque ;
La banque détient la preuve de l’information au cours de cet échange téléphonique qui a dû être enregistré comme en sont informés les clients ;
La société Crédit Lyonnais ne démontre pas une quelconque négligence de leur part et ils ont au contraire été prudents en vérifiant que le compte était bien créditeur suite au virement annoncé et une éventuelle imprudence n’est en tout état de cause pas la cause exclusive du dommage qui résulte du manquement de la banque à son devoir de vigilance qui se distingue de l’obligation de non immixtion ;
Le Crédit Lyonnais connaissait ce type de fraude et a d’ailleurs modifié sa procédure interne de remise de chèques.
Par dernières écritures du 12 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crédit lyonnais demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Par conséquent, débouter M. [H] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Sur le préjudice matériel,
Juger que le préjudice subi s’élève à la somme de 4.010,52 euros ;
Limiter l’indemnisation du préjudice de M. [H] et Mme [B] à une somme symbolique compte-tenu de leur négligence ;
Sur le préjudice moral,
— Débouter M. [H] et Mme [B] de leur demande de ce chef ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [H] et Mme [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] et Mme [B] au paiement de la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par Me Francois conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LCL Le Crédit lyonnais fait notamment valoir que :
Elle a procédé aux vérifications des mentions imposées tant par le code monétaire et financier que par les conditions générales qui la lient à ses clients, lors de l’endos et n’a commis aucune faute ou manquement à son devoir de vigilance ;
Elle n’a pas plus commis de faute en exécutant l’ordre de virement donné par M. [H] avec le RIB fourni par ce dernier sans qu’elle doive ni même puisse procéder à des investigations complémentaires et il n’est nullement démontré que le conseiller financier ait fait état de ce que les fonds ayant été portés au crédit du compte provenaient d’un virement ;
Elle a sollicité le retour des fonds en visant la fraude, ce motif étant invoqué par ses clients ;
Elle démontre que M. [H], qui disposait d’éléments suffisants pour être interpellé et alerté, a commis une faute ayant concouru par sa négligence fautive à la réalisation du dommage dont il demande réparation ;
M. [H] et Mme [B] échouent à démontrer une faute distincte de la banque susceptible de justifier l’existence d’un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 13 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Les époux [B] / [H] qui soutiennent que leur banque a manqué à ses obligations contractuelles et leur a ainsi causé un préjudice, doivent rapporter la preuve des fautes alléguées, du préjudice en résultant et du lien entre les fautes et le préjudice, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile.
S’agissant du comportement fautif, ils arguent à la fois d’un manquement de la banque à son devoir de vérification lors de l’encaissement du chèque, de la délivrance d’une information erronée concernant le mode de règlement de la somme de 5.000 euros portée au crédit de leur compte et du manquement au devoir de vigilance lors de l’exécution du virement.
I – Sur l’encaissement du chèque
Le régime de la responsabilité en la matière est celui du droit commun des contrats, et repose sur les articles 1217 et suivants du code civil.
En application des dispositions de l’article L131-2 du Code monétaire et financier, 'le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.'
L’article L311-19 du Code monétaire et financier énonce que 'L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.'
La jurisprudence retient de manière établie et non remise en cause, que le banquier chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre (voir en ce sens notamment Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.818, Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-11.210).
Il est également acquis que le banquier présentateur ne peut se voir imputer à faute la présentation d’un chèque dont la falsification n’était pas apparente (ex.Com., 14 juin 2005, n° 04-11241). Le banquier ne manque à ses obligations de contrôle que si l’irrégularité de l’endos ne pouvait lui échapper et que « si la contrefaçon de signature était (') décelable par un employé de banque normalement diligent » (Cass com, 9 juillet 1996). Il a pu être jugé s’agissant de l’endossement, que dans une situation où 'les chèques litigieux ne présentaient aucune surcharge, aucun chevauchement de lettres ou de chiffres, aucun grattage, l’arrêt, loin de se borner à relever la dissemblance des signatures des endosseurs avec celle de M. [L], retient que la remise des chèques à l’encaissement, accompagnés de bordereaux contenant des renseignements valant relevé d’identité bancaire dont seul le remettant pouvait être détenteur, était de nature à convaincre le préposé de la banque que ces endossements émanaient du bénéficiaire des chèques ou, en tout état de cause, d’un tiers agissant pour son compte ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que la banque n’avait pas commis de faute'.(Com., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.338 D)
Les conditions générales de la banque confirment ces textes et jurisprudence et précisent que 'LCL assure l’encaissement des chèques dont le Client est bénéficiaire, sous réserve que ceux-ci ne présentent pas d’irrégularités (notamment absence de mentions obligatoires, par exemple date de création, endos, signature) et visent les situations où la banque peut refuser de faire l’avance sur un chèque encaissé, et non pas celles où elle doit refuser cette avance, notamment au regard du montant inhabituel des remises de chèques, les autres situations ne pouvant correspondre à l’espèce.
En l’espèce, le chèque de 5.000 euros encaissé sur le compte bancaire des époux [H]/[B] ne présente pas d’irrégularité au recto qui comporte l’ensemble des mentison légalement exigées. Au verso, pour l’endos, sont portées les mentions suivantes, de manière manuscrite :
'Indicatif – N° de Compte – Clef
02169 000000[Immatriculation 2],
Mme ou MR [B]'
et une signature.
Les mentions d’identification du compte bénéficiaire figurent donc bien au verso et rien ne permet de considérer que le fait qu’elles soient strictement conformes à celles figurant sur le RIB, mais également sur les relevés de compte, soit de nature à attirer l’attention de la banque plutôt que de nature à démontrer la rigueur de l’endosseur qui veut être sûr de donner à la banque l’ensemble des éléments d’identification utile.
La signature figurant au verso du chèque ne permet pas l’identification d’un nom. Il peut être constaté que, selon la pièce 10 versée aux débats par les appelants, leur signature respective ne permet pas davantage la lecture de leur nom et si un examen approfondi et comparatif de la signature figurant sur le chèque et de celle de l’un ou l’autre des appelants, permet de constater des dissemblances, un contrôle normalement diligent permet également de retenir des ressemblances, alors que par ailleurs, les signatures sont régulièrement évolutives et ne peuvent être strictement identiques mêmes lorsqu’elles sont originales.
Il résulte de ces éléments que les mentions portées pour l’endossement étaient de nature à convaincre la banque que celui-ci émanait de l’un ou l’autre des titulaires du compte, également et individuellement à même de procéder à l’endos sans que leurs deux signatures doivent nécessairement figurer au dos du chèque.
Par ailleurs, quand bien même ce chèque aurait été remis à l’encaissement dans une autre agence que celle détenant le compte des époux [B] / [H], cette circonstance n’est pas de nature à alerter la banque qui offre au contraire à ses clients la possibilité de procéder à l’encaissement dans n’importe laquelle de ses agences.
Ainsi, aucune faute de la société LCL Le Crédit Lyonnais n’est caractérisée du fait de la passation du chèque au crédit du compte des appelants.
Ce chèque ayant été l’objet d’une opposition à paiement pour vol, c’est sans faute que le Crédit Lyonais l’a contre-passé et en a porté le montant au débit du compte de Mme [B] et M. [H].
II – Sur l’information délivrée par le conseiller financier
Les appelants soutiennent que leur conseillère leur a clairement confirmé au téléphone, que la somme de 5.000 euros figurant au crédit de leur compte provenait d’un virement, alors qu’il est acquis qu’elle correspondait à une remise de chèque.
Force est cependant de constater que M. et Mme [B] échouent à rapporter la preuve de cette allégation alors qu’on peut s’interroger sur la motivation qui aurait pu être celle du conseiller concerné pour délivrer une fausse information en ayant sous les yeux la mention 'REM CHQ’ (remise de chèque) et non 'VIR’ (virement) sur le compte qu’il consultait pour répondre à son client.
Il peut en outre être relevé que s’ils travaillent et ne sont pas 'rivés’ à leur relevé de compte professionnel, alors qu’ils attendaient depuis le 7 décembre (date du mail de M. [D] pièce 3) l’arrivée de ces fonds au crédit du compte pour opérer le virement du trop perçu, il n’est pas saugrenu de considérer que les appelants ont eu tout loisir et intérêt à consulter leur compte en ligne et de constater avant d’appeler la banque le 17 décembre, que les fonds n’avaient pas été virés.
En tout état de cause, aucune faute de la banque n’est démontrée s’agissant des informations communiquées lors des échanges téléphoniques.
III – Sur le devoir de vigilance lors de l’exécution du virement
S’agissant d’un virement, le Code monétaire et financier prévoit les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ('prestataire de service de paiement') en ses articles L133-18 et suivants.
Il est jugé que 'dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier’ et 'l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun’ (Com., 27 mars 2024, n 22-21.200 ; Com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579 ; Com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437).
L’article L133-18 du Code monétaire et financier énonce en son premier alinéa que 'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.'
L’article L113-21 dispose pour sa part que 'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.'.
En l’espèce, il est acquis que la banque a opéré le virement de la somme de 4.310 euros à la demande des appelants et sur le compte dont le RIB lui a été communiqué par ces derniers qui avaient nécessairement connaissance de l’identité du titulaire du compte bénéficiaire et ne pouvaient que constater qu’il n’était pas leur client.
Aucune faute ou manquement de la banque à ses obligations n’est ainsi caractérisée par les époux [B] / [H] qui ne peuvent exiger du Crédit Lyonnais qu’il s’immisce dans la gestion de leur activité économique à laquelle le compte était destiné, et refuse d’exécuter le virement demandé.
La banque a par ailleurs respecté les dispositions de l’article L133-21 en sollicitant le retour des fonds auprès de la banque du bénéficiaire, faisant ainsi confiance à son client quant à l’allégation de la fraude dénoncée par les époux [B] / [H], ce qui vaut reconnaissance de leur qualité de victime mais aucunement reconnaissance d’une quelconque responsabilité de sa part.
Les appelants échouent dès lors à caractériser une quelconque faute de la société LCL Le Crédit Lyonnais dans la réalisation du virement qu’ils lui ont donné l’ordre d’exécuter.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précédent, la responsabilité de la société LCL dans le préjudice subi par les appelants à la suite de la fraude dont ils ont été victimes, ne peut être retenue et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Les appelants supporteront le sort des dépens de première instance (omis dans le dispositif de la décision) et d’appel et verseront à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Leur propre demande de ce chef doit être rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ajoutant,
Condamne M. [S] [H] et Mme [M] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [S] [H] et Mme [M] [B] à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [S] [H] et Mme [M] [B] auy titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 décembre 2025
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Me Noemie FRANCOIS
Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Me Noemie [Localité 8]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Recouvrement ·
- Mandat ·
- Cession de créance ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Instrument financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Famille ·
- Santé
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Habilitation familiale ·
- Opposition ·
- Avis ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Assemblée générale ·
- Affectio societatis ·
- Mandataire ad hoc ·
- Demande ·
- Droit de vote
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Temps de travail
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Ès-qualités ·
- Crédit affecté ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ags ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Bretagne ·
- Prestataire ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Bénéficiaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Date ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Équilibre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Date ·
- Loyer ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Information ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Disproportion ·
- Fiche ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Bénéficiaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.