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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 sept. 2024, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00568 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDQR
N°MINUTE : 24/354
Le vingt et un juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [S] [U], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 09 août 2021 pour COVID et a bénéficié à ce titre du versement d’indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Par courrier dématérialisé du 15 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 27 mars 2023, le médecin conseil considérant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 27 mars 2023, M. [S] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 26 juin 2023 notifiée le 13 septembre suivant, a rejeté sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 06 octobre 2023, M. [S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
En cette circonstance, par observations orales, M. [S] [U] maintient son recours.
Il explique qu’à la date du 27 mars 2023, il se trouvait dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle, mais qu’en raison de la cessation de ses droits aux indemnités journalières et en dépit des avis contraires de son médecin traitant et de la médecine du travail, il a repris son activité de solier-moquettiste à compter du 18 août 2023, avec des restrictions imposées par la médecine du travail, difficilement compatibles avec son poste.
Il précise avoir formulé une demande d’AAH qui a été accordée du 1er août 2023 au 31 juillet 2025.
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, indique ne pas être opposée à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise du travail s’apprécier au regard d’une activité professionnelle quelconque, qui peut être différente de celle qui était précédemment exercée.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R 142-16-1 du même code, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Il est en l’espèce constant que M. [S] [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 09 août 2021 après avoir contracté le COVID.
Le médecin conseil a estimé qu’il était apte à la reprise d’une activité professionnelle à compter du 27 mars 2023.
Pour contester cette décision, M. [S] [U] soutient qu’à cette date, il se trouvait dans l’incapacité de reprendre son activité.
Il produit pour en justifier plusieurs éléments médicaux dont :
— un certificat rédigé par le Docteur [B] en date du 27 mars 2023 indiquant : « (…) l’état de santé de Mr [U] [S], 41 ans, ne lui permet pas actuellement la reprise du travail. Le patient présente un covid long depuis août 2021, qui a nécessité une rééducation en SSR pneumologie.
Il garde depuis une asthénie et dyspnée importantes aux moindres efforts. Ainsi que des douleurs thoraciques de plus en plus récurrentes.
Ses symptômes sont en cours de réévaluation avec rdv scanner thoracique le 29/03/23, pneumologue le 30/10/23, cardiologue le 07/06/23 et réévaluation de la rééducation respiratoire fonctionnelle prévue en juin.
Son état de santé semble peu compatible avec une reprise de travail dans le bâtiment. Ce qui est également l’avis partagé du médecin du travail.
Depuis son covid long le patient n’a pas présenté d’amélioration significative de ses symptômes, des examens complémentaires sont nécessaires. »
— un compte rendu rédigée par le médecin du travail à l’issue de la visite de pré-reprise en date du 30 mars 2023 indiquant que « l’état de santé du salarié ne lui permet pas de reprendre son poste. La reprise est prématurée. Poursuite des soins conseillé »
Au regard de la nature médicale du litige, le tribunal apparaît insuffisamment éclairé.
Il convient donc d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire aux fins de vérifier si M. [S] [U] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 27 mars 2023.
Les dépens seront à ce stade réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit, le 20 septembre 2024,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne le Docteur [T] [Y], [Adresse 2] ([Courriel 6]), expert près la cour d’appel de Douai, pour accomplir la mission suivante :
convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, M. [S] [U] ([Courriel 5] – 06.25.79.83.12) et la CPAM du Hainaut ([Courriel 7])examiner M. [S] [U] et recueillir ses doléances,prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris le rapport médicale, à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l’expert uniquement le présent jugement,
dire si, à la date du 27 mars 2023, M. [S] [U] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit ;dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;
Dit que l’expert devra faire connaître au greffe du pôle social son acceptation de la mission qui lui est confiée dans les meilleurs délais ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard avant le 20 décembre 2024, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties ;
Rappelle que l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour paie ;
Commet, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat en charge du pôle social par la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat en charge du pôle social;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale sans qu’il y ait lieu à consignation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 24 janvier 2025 à 09 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4], la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00568 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDQR
N° MINUTE : 24/354
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