Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00562 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWU2
Minute électronique n°67/2026
Ordonnance du jeudi 09 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
[P] [L] né le 23 août 2002 à [Localité 1], de nationalité bosnienne
alias [P] [L] né le 23 août 2002 à [Localité 2], de nationalité italienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître STORME, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 09 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 avril 2026 à 15H05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 08 avril 2026 à 11h10 notifiée à M. [P] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 avril 2026 à 16h12, sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de la préfecture du Pas de [Localité 5] reçues au greffe le 9 avril 2026 à 9h13 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L], de nationalité Bosniaque, né le 23 août 2002 à [Localité 1] (Bosnie Herzegovie), alias [P] [L] né le 23 août 2002 à [Localité 2] de nationalité italienne, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 février 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 12 février 2025 à 12h50,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 04 avril 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5], qui lui a été notifié le 04 avril 2026 à 18h55.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 avril 2026 à 11h10 notifiée à 11h45, rejetant le recours en annulation, autorisant l’autorité administrative à retenir M. [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [L] du 8 avril 2026 à 16h12 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la notification incomplète des droits en rétention portant sur les numéros des consulats de Bosnie et d’Italie, et ajoute en cause d’appel les moyens nouveaux suivants :
— absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence par l’administration,
— absence de perspective d’éloignement en ce qu’il est apatride,
— violation de l’article 8 de la CDEH,
— insuffisance des diligences de l’administration en ce qu’elle n’a pas avisé le tribunal administratif saisie d’un recours en annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 12 février 2025 de son placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification incomplète des droits en rétention
L’article L.744-4'du CESEDA dispose':
L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Ce texte n’impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l’intéressé est susceptible de relever.
En l’espèce, la notification des droits informe bien l’intéressé de son droit de communiquer avec le consulat. A titre superfétatoire, l’intéressé a indiqué à l’audience de la cour qu’il ne se revendiquait d’aucune nationalité.
Le moyen de ce chef sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence par l’administration,
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : s’être soustrait à l’ordre administratif de quitter la France, n’avoir pas démontré les démarches qu’il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national, qu’il n’a pas déclaré de résidence effective en [Etablissement 1]. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir placé l’intéressé en assignation à résidence, alors même qu’il ressort de son audition du 4 avril 2026 à 13h10, qu’il a déclaré vivre à [Localité 6], sur un terrain dans une caravane, dont il ne connaissait pas l’adresse, qu’il n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Étant rappelé, qu’il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative, ce qui n’a pas été fait en l’espèce durant sa retenue.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée telle qu’elle se présentait au moment de la décision, pour considérer que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait, étant observé qu’il n’a pas de document d’identité ou de voyage.
Le moyen sera rejeté.
Sur de moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
M. [P] [L], soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
En l’espèce, d’une part, la cour relève que la décision de retour n’est pas définitive car M. [P] [L] a joint à son recours devant le tribunal judiciaire, un recours en annulation exercé devant le tribunal administratif de Lille, dès lors il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l’acte d’éloignement qui serait constitutifs d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, compétence exclusive du tribunal administratif.
D’autre part, le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M. [P] [L], soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, alors même qu’il n’a été pris que pour 96 heures.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration en ce qu’elle n’a pas avisé le tribunal administratif saisie d’un recours en annulation de obligation de quitter le territoire français du 12 février 2025 de son placement en rétention administrative
Ce moyen constitue en réalité une critique des diligences de l’administration, pouvant constituer un manquement allongeant le temps de’rétention’de’l'étranger.
Il résulte de l’article L.'741-3'du CESEDA qu’un’étranger’ne peut être’placé’ou maintenu en’rétention’que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le’placement’en’rétention'(Cass., 1re Civ., 13'mai'2015, pourvoi n°'14-15.846, Bull. 2015, I, n°'109)
Selon l’article L.614-1'du CESEDA': « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L.'911-1. »
L’article L.'911-1'du CESEDA dispose que " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
L’étranger’peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
Si, en cours d’instance,'l’étranger’est assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 2]-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Si, en cours d’instance,'l’étranger’est’placé’en’rétention’administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ".
Aux termes de l’article L.'614-2'du même code':
« Lorsque’l'étranger’est’placé’en’rétention’administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L.'921-2. ».
Aux termes de l’article L.'921-2'du même code': « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L.'921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
Il résulte de ces textes qu’un’étranger’ne peut être’placé’ou maintenu en’rétention’que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le’placement’en’rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de’placement’en’rétention’au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
En effet, la juridiction administrative, saisie d’un recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire concernant un’étranger’placé’en’rétention, doit statuer selon une procédure accélérée et trancher la contestation dans un délai de 96'heures.
En l’espèce, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’encontre de M. [P] [L], le 12 février 2025 à 12h50 par M. le préfet du Nord.
L’intéressé a formé un recours devant le tribunal administratif le 02 juin 2025. Ce recours est enregistré sous le numéro 2505160-1.
L’intéressé a été’placé’au Centre de’rétention’administrative le 4 avril 2026 à 18h55, soit un samedi soir.
Par courriel du 7 avril 2026 à 8h48, premier jour ouvrable,'la’préfecture’du Pas-de-Calais a’informé’le tribunal administratif de la demande de prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé.
La Cour constate que l’introduction du recours devant le tribunal administratif est donc antérieure au’placement’en’rétention.
Le tribunal administratif est amené à statuer sur la contestation de la décision d’éloignement à une date qui n’est pas encore fixée.
La fixation de l’audience devant le tribunal administratif prendra en considération le’placement’en’rétention’pour mettre en 'uvre la procédure accélérée. Le représentant de l’Etat a donc bien fait diligence et les suites procédurales devant la juridiction administrative ne lui incombent pas.
Le moyen de nullité sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement et les diligences de l’administration
L’article'15§4'de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de’perspective’raisonnable’d'éloignement’pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la’rétention’ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une’perspective’raisonnable’d'éloignement.
Aux termes de l’article L741-3'du CESEDA, 'Un’étranger’ne peut être placé ou maintenu en’rétention’que pour le temps strictement nécessaire à son départ.'L’administration’exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de’perspectives’raisonnables’d'éloignement’peut légitimer la mainlevée de la mesure de’rétention administrative’d'un’étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L.'741-3'du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par’l'administration’pour permettre que’l'étranger’ne soit maintenu en’rétention’que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par’l'administration’qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de’l'étranger.
L’intéressé se revendique apatride lors de son recours, qu’il serait né à Rome de parents bosniens et fait état de la décision de la cour d’appel d’Orléans du 5 décembre 2024 versée à la procédure, qui a levée sa rétention, et dont il ressort qu’il n’a pas été reconnu par les autorités bosniennes malgré le fait que ses parents soient de nationalité bosnienne et par les autorités italiennes, comme l’un de leur ressortissant après 30 jours de rétention.
Dès lors, au cas spécifique de l’espèce, il convient de considérer que la simple saisine des autorités bosniennes pour une demande de laissez-passer consulaire qui fait suite à la transmission du formulaire de demande de réadmission à l’Unité Centrale d’Identification (UCI) du 4 avril 2026, sans élément nouveau depuis la décision de décembre 2024, ne constitue pas une diligence suffisante et utile, la cour ne voyant pas en quoi ces diligences seraient différentes de celles effectuées en 2024.
En l’état de ces constatations, il convient de constater que les’diligences’accomplies par l’administration sont insuffisantes, et que les dispositions de l’article L.'741-3'du CESEDA n’ont pas été respectées, et de rejeter la demande de prolongation sollicitée.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise';
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la préfecture du Pas-de-[Localité 5]';
ORDONNONS la main-levée de la rétention administrative de M. [P] [L]';
RAPPELONS à M. [P] [L], qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 09 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00562 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWU2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [L] né le 23 août 2002 à [Localité 1], de nationalité bosnienne alias [L] [P] né le 23 aaoût 2002 à [Localité 2], de nationalité italenne
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [L] né le 23 août 2002 à [Localité 1], de nationalité bosnienne alias [L] [P] né le 23 aaoût 2002 à [Localité 2], de nationalité italenne le jeudi 09 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] [I] et à Maître Marine BOEN le jeudi 09 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 09 avril 2026
N° RG 26/00562 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWU2
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