Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 17 déc. 2025, n° 23/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 31 mai 2023, N° 22/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01719 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5VN
AFFAIRE :
[U] [T]
C/
[15] [Localité 11] [8] ([16])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 22/00217
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laure ABELLA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [T]
né le 26 Juin 1969 à [Localité 13] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 – Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
APPELANT
****************
[15] [Localité 11] [7] [Localité 12] ([16])
RCS [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Natacha KOMPANIETZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] en qualité de professeur de judo, coefficient 280, par contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) à temps partiel, à compter du 1er septembre 1997 jusqu’au 30 juin 1998, puis par un deuxième CDDU du 1er septembre 1999 au 30 juin 2000 et d’un troisième CDDU du 18 septembre 2000 jusqu’au 30 juin 2001.
Cette association est spécialisée dans l’activité d’animation et de promotion sportive et culturelle. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires.
La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 10,75 heures par semaine, à compter du 3 septembre 2001.
Par lettre du 30 novembre 2021, M. [T] a présenté sa démission à l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12], pour un départ prévu le 31 décembre 2021, dans les termes suivants :
« Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de professeur de judo / jujitsu exercées depuis le 1er septembre 1997 au sein de l’association.
Cette décision fait suite à votre comportement inadmissible à mon égard au vu des années passées et de mon investissement pour développer ce club.
Lors de mon arrivée en 1997 ce dernier comptait 150 licenciés. En quatre années mon travail a permis de passer à 400 licenciés (création du baby judo, développement sportif, ju-jitsu…).
Depuis toutes ces années mes cours enfants sont les plus chargés allant jusqu’à plus de 40 élèves, et ce pour le plus grand bien de votre trésorerie.
L’USML a profité du [6] pour me spolier d’une partie de mon salaire sous prétexte qu’il s’agit de frais de déplacements.
Il s’agit en fait d’un arrangement pris suite à la demande de la section lors de mon embauche en 1997 pour lui éviter de payer des charges trop lourdes.
Jamais l’USML n’a demandé de régulariser la situation malgré que les dirigeants de la section fussent successivement au courant.
Vous prétendez ne pas être au courant des arrangements pris par l’association à mon égard alors que l’ancien président vous en a parlé en ma présence.
L’USML me harcèle pour me demander une carte grise, alors que je vous ai clairement dit que je n’avais plus de véhicule personnel depuis 10 ans lors de l’entretien du 27/09/2021 à 18h00 en présence de la présidente de l’USML dans leurs bureaux.
Je ferai un communiqué auprès de mes élèves ainsi que leurs parents afin de leur exposer les raisons de mon départ et qu’ils aient connaissance de vos méthodes.
De plus je me laisse le droit de vous attaquer devant l’autorité compétente pour faire valoir mes droits.
Lors de mon dernier jour de travail, je vous demanderai de me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation [14]. "
Par requête du 27 juillet 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :
. Débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
. Débouté l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] de sa demande reconventionnelle,
. Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [T].
Par déclaration adressée au greffe le 26 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
. Condamner l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] à verser à M. [T] le rappel de salaire suivant :
Année
Salaires net
Congés payés afférents
2020
1 560 euros net
156 euros
2021
2 471 euros net
247,1 euros
. Condamner l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] à verser à M. [T] la somme de 1 513,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 151,34 euros à titre de congés payés afférents,
. Condamner l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] à verser à M. [T] la somme de 8 135 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. Condamner l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] à verser à M. [T] la somme de 19 565 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] à verser à M. [T] la somme de 6 708,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. Condamner l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] à verser à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] à remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, un attestation pôle emploi et tous les documents sociaux conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
. Dire et juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
. Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
. Fixer la moyenne brute des salaires de M. [T] à la somme de 1 118 euros et le préciser dans la décision à intervenir,
. Condamner l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 31 mai 2023,
En conséquence, débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et y ajoutant,
. Condamner M. [T] à verser à l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [T] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de « rappel de salaire »
M. [T] soutient que l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] ne lui a pas versé durant la période [6], et notamment pendant la période de chômage partiel, la prime mensuelle pour dédommagement de frais de transport de 3 966,31 francs ou 604,66 euros prévue à l’article VI du contrat de travail, transformée par l’employeur en indemnités kilométriques, au motif, allégué par l’employeur, de l’absence de justification des kilomètres parcourus. Le salarié soutient à ce titre que cette indemnité constitue en réalité du « salaire déguisé » depuis le début de la relation de travail.
L’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] objecte que cette indemnité kilométrique compensait les kilomètres parcourus par M. [T] pour se rendre sur son lieu de travail puisqu’il était contraint d’utiliser son véhicule, que cette indemnité ne lui a pas été versée durant la période de chômage partiel puisque M. [T] ne se rendait pas sur son lieu de travail et qu’il ne s’agissait pas de « salaire déguisé ».
**
Selon l’article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4 du code du travail, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Au cas présent, selon l’article VI – « Rémunération » du contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2001, " M. [T] percevra une rémunération mensuelle du 1er septembre au 31 août se décomposant comme suit :
Salaire mensuel : 3 628,13 francs ou 553,10 euros,
Une prime d’ancienneté de 228,62 francs ou 34,85 euros,
Une prime différentielle de 1 383,46 francs ou 210,91 euros et une prime mensuelle pour dédommagement de frais de transport de 3 966,31 francs ou 604,66 euros. ".
Il résulte des bulletins de salaire versés que, depuis janvier 2017, l’employeur verse au salarié des sommes qualifiées « d’indemnités kilométriques selon barème fiscal », d’un montant variable selon le mois considéré et que, durant les périodes d’activité partielle liées au Covid-19, il n’a perçu aucune somme à ce titre
.
L’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] objecte que l’indemnité kilométrique n’a pas été versée durant l’activité partielle de M. [T] puisque le salarié n’exposait plus de frais de transport, et que, cette indemnité étant versée en remboursement des frais kilométriques exposés, et ne faisant donc pas partie de sa rémunération contractuelle, elle n’était pas due.
Or, au regard des termes clairs et précis du contrat de travail du salarié, la « prime mensuelle en dédommagement de frais de transport d’un montant de 604,66 euros » constitue un élément de la rémunération contractuelle, et non une indemnité kilométrique comme le soutient l’employeur, et elle dispose d’un caractère forfaitaire, puisqu’elle ne prévoit pas que le montant varie en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le salarié ni que celui-ci devra justifier des frais exposés pour la percevoir.
Cette prime mensuelle de transport étant entrée dans le champ contractuel, elle ne pouvait être modifiée ni supprimée par l’association sans avenant au contrat de travail. Sur ce point, l’employeur ne justifie pas de l’accord du salarié pour modifier cette prime contractuelle en indemnités kilométriques.
M. [T] est donc fondé à solliciter le rappel de salaires au titre de la prime mensuelle de frais de transport correspondant au reliquat entre les sommes dues et les montants versés, dans la limite des sommes sollicitées, non contestées en leur quantum par l’employeur, soit 1 560 euros bruts outre 156 euros bruts de congés payés afférents au titre de l’année 2020, et 2 471 euros bruts outre 247,10 euros bruts de congés payés afférents en 2021, par voie d’infirmation.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [T] soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu’elle est équivoque et que les manquements reprochés à l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] sont graves et étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat.
L’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] objecte qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations de sorte que la démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
En application des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail (Soc., 15 janv. 2025, pourvoi n° 23-16.286).
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur (Soc., 9 mai 2007, n° 05-41.324, 05-41.325 ; Soc., 19 décembre 2007, n° 06-42.550).
1) Sur le caractère équivoque de la démission
M. [T] soutient que sa démission était équivoque eu égard à la teneur des propos écrits dans sa lettre de démission.
L’association ne s’exprime pas sur le caractère équivoque ou non de la démission de M. [T].
Aux termes de sa lettre de démission, M. [T] explique d’abord que l’association a profité de la période [6] pour lui « spoiler » une partie de sa rémunération, à savoir son « indemnité kilométrique » et que l’association a refusé de régulariser la situation. Il se dit ensuite harcelé par l’association pour qu’il lui remette la carte grise de son véhicule. Il conclut enfin sa lettre de démission par sa volonté d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits.
La lettre de démission faisant état de manquements imputables à l’employeur s’analyse en une démission équivoque.
2) Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [T] soutient que l’association a manqué à son obligation de le rémunérer puisqu’elle n’a pas versé ses « indemnités kilométriques » durant plusieurs mois.
L’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] objecte qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [T].
La cour ayant précédemment retenu que la prime mensuelle de dédommagement des frais de transport était due à M. [T], il apparaît que l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12], qui ne lui a pas versé cette prime en sa totalité durant la relation contractuelle, et l’a même supprimée durant les périodes d’activité partielle, a manqué à une obligation essentielle du contrat de travail, tenant à la rémunération de M. [T].
Eu égard au quantum de cette prime mensuelle, fixé à 604,66 euros, supérieur au montant du salaire mensuel de 553,10 euros, la cour retient que l’absence de versement de cette prime durant les périodes d’activité partielle constitue un manquement grave de l’association à son obligation de rémunérer son salarié.
Par conséquent, il convient de requalifier la démission de M. [T] en date du 30 novembre 2021 en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l’espèce, M. [T] comptant 24 années d’ancienneté au sein de l’association comptant plus de onze salariés, il peut prétendre à une indemnité comprise entre un minimum de trois mois de salaire brut et un maximum de 17,5 mois de salaire.
Au regard du salaire de référence (1 118 euros bruts), non contesté par l’employeur, de son ancienneté dans l’entreprise, des circonstances de la rupture, et de l’absence d’élément sur son âge et sur sa situation d’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail, à l’exception de son profil [10] où apparaît sa fonction de directeur technique chez [9], il convient de lui allouer la somme de 11 180 euros bruts à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, à laquelle il convient de condamner l’association, par voie d’infirmation.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui est dans le débat, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnité de chômage.
Sur les indemnités de rupture
Le salarié est fondé en sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de préavis, limitée au reliquat, au regard de la somme perçue à ce titre à hauteur de 722,56 euros, soit une somme de 1 513,44 euros bruts outre 151,34 euros bruts de congés payés afférents, montant non contesté par l’employeur à titre subsidiaire.
M. [T] a également droit au versement d’une indemnité légale de licenciement, qui sera fixée, au regard de la somme sollicitée et dans la limite de celle-ci, et en l’absence de contestation de l’association, à hauteur de 8 135 euros bruts.
L’association sera donc condamnée au versement de ces sommes au salarié, par voie d’infirmation.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [T] sollicite une indemnité pour travail dissimulé au motif que l’employeur lui a payé des frais totalement fictifs à titre de complément de salaire de manière intentionnelle, évitant ainsi le versement de charges sociales et de cotisations.
L’association objecte que l’indemnité sollicitée pour travail dissimulé est infondée, le caractère fictif des indemnités kilométriques n’étant pas démontré.
**
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d’une partie de son activité et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
En l’espèce, si la cour a considéré que l’association n’avait pas réglé en totalité la prime mensuelle de transport et l’a à tort qualifié d’indemnité kilométrique sur les bulletins de paie, M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’intention frauduleuse alléguée. Ainsi, l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui déboute le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux conformes
La cour ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation pôle emploi et de tous les documents sociaux conformes au présent arrêt, par voie d’infirmation, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association succombant, la cour la condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.et à verser à M. [T] au regard de l’équité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [T] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la lettre de démission du 30 novembre 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 1 560 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2020, outre 156 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 471 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2021, outre 247,10 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 513,44 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 151,34 euros bruts de congés payés afférents,
— 8 135 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 11 180 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne d’office le remboursement par l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Ordonne à l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation France travail et de tous les documents sociaux conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’association [15] [Localité 11] [7] [Localité 12] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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