Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 sept. 2024, n° 21/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 297
N° RG 21/04916 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4NA
(Réf 1ère instance : 1120000199)
Mme [T] [B]
C/
Mme [Z] [Y]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sizaret (+ afm)
Me Bril
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [B]
née le 03 Mars 1965 à [Localité 5], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/6170 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Virginie SIZARET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Z] [Y]
née le 14 Septembre 1936 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne BRIL de la SCP MALLET-HERRMANN-BRIL, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
Par acte sous-seing-privé en date du 10 février 2016, Mme [Z] [Y] a donné en location à Mme [T] [B], à compter du 1er mars 2016, un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] constitué de trois pièces en rez-de-chaussée et d’un jardin, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 600 euros.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2019, Mme [Z] [Y] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 866 euros en principal, représentant les loyers restant dû au mois de décembre 2019.
Faisant valoir que Mme [T] [B] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois, Mme [Z] [Y], par acte d’huissier en date du 14 février 2020, l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Mme [Z] [Y] à la date du 12 février 2020,
— dit que l’expulsion de Mme [T] [B] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 600 euros,
— condamné Mme [T] [B] à verser à Mme [Z] [Y] :
* la somme de 849,65 euros arrêtée au 2 février 2021, mois de février 2021 non inclus,
* la somme mensuelle de 600 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de février 2021 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné Mme [Z] [Y] à verser à Mme [T] [B] la somme de 66,25 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,
— débouté Mme [T] [B] de sa demande de réalisation de travaux et de réduction du montant du loyer,
— rappelé qu’à l’issue du contrat de bail, le dépôt de garantie doit être restitué, déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives,
— dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à M. le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [T] [B] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
— condamné Mme [T] [B] à verser à Mme [Z] [Y] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [B] aux dépens.
Le 28 juillet 2021, Mme [T] [B] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2022, elle demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a condamné Mme [Z] [Y] à lui verser la somme de 66,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2021,
Le réformant pour le surplus,
À titre principal,
— juger que la clause résolutoire du bail, visée dans le commandement de payer du 11 décembre 2019, n’était pas acquise au bailleur, Mme [T] [B] en ayant réglé les causes avant le 11 février 2020,
— en conséquence, du fait de l’expulsion mise en 'uvre par le bailleur à ses risques, condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner la compensation de cette somme avec celle due par elle,
À titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de 3 années pour s’acquitter de sa dette locative dans les conditions du V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En toute hypothèse,
— réduire le montant du loyer dû par elle à Mme [Z] [Y] et dire et juger que le loyer mensuel ne pouvait excéder la somme de 450 euros par mois, et ce avec effet au 1er mars 2016,
— par conséquent, du fait de l’expulsion mise en 'uvre par le bailleur, condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 10 200 euros correspondant à une réduction de loyer de 150 euros par mois, du 1er mars 2016 au 27 octobre 2021, date de l’expulsion de la concluante,
— débouter Mme [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Z] [Y] à régler la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, Mme [Z] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 février 2020 faute pour Mme [T] [B] d’avoir soldé la somme de 66 euros au 11 février 2020,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation du contrat de bail en raison des nombreux manquements, tenant au non-paiement du loyer courant depuis 2017, à l’exploitation d’un élevage de chiens au sein du logement destiné exclusivement à l’habitation et les nuisances générées pour les autres occupants de l’immeuble,
— constater que l’expulsion des locaux est intervenue le 28 octobre 2021,
En conséquence,
— débouter Mme [T] [B] de ses demandes de délais,
— juger n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire en l’absence d’appel de l’ordonnance du juge de l’exécution et de saisine du premier président de la cour d’appel,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [T] [B] de sa demande de réduction du montant du loyer,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [T] [B] de sa demande d’exécution de travaux sous astreinte,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée au remboursement du thermostat à hauteur de la somme de 66,25 euros,
— ordonner la compensation de cette dette avec la créance de loyer détenue par elle à hauteur de la somme de 2 277,89 euros,
— condamner Mme [T] [B] au surplus au paiement de l’arriéré de loyers et charges soit la somme de 2 211,64 euros,
— débouter l’appelante du surplus de ces demandes,
Y ajoutant :
— condamner Mme [T] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais d’expulsion ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la résiliation du bail
Mme [B] conteste l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail estimant avoir réglé deux sommes de 600 euros le 13 décembre 2019 et le 28 janvier 2020 suite à la délivrance du commandement de payer en date du 11 décembre 2019 visant la somme de 866 euros et avoir ainsi largement réglé sa dette. Elle précise que selon l’article 1342-10 du code civil et en l’absence d’affectation, les règlements réalisés sont nécessairement imputés sur les dettes ayant le plus grand intérêt à être acquittées, puis les plus anciennes. La dette étant résorbée à son sens, la clause résolutoire n’est pas acquise.
La locataire ajoute que la cour ne pourra pas non plus prononcer la résiliation du contrat de bail à raison de manquements, la bailleresse n’en rapportant pas la preuve.
En réponse, Mme [Y] avance que Mme [B] n’a jamais acquitté régulièrement ses loyers accusant jusqu’à 2 mois de retard de loyers. Elle note un arriéré de 866 euros lors de la délivrance du commandement de payer le 11 décembre 2019.
Elle reconnaît que la locataire a effectué les versements suivants :
— 400 euros le 7 novembre 2019 et 200 euros le 15 novembre 2019, couvrant ainsi le loyer de novembre 2019,
— 600 euros le 13 décembre 2019 couvrant le loyer de décembre,
Elle retient cependant que la somme de 66 euros restait due au 13 décembre 2019, cette somme n’ayant été réglée que le 9 juin 2020 d’après les dires de la locataire.
La bailleresse estime que le virement du 28 janvier 2020 de 600 euros a été affecté par la locataire au loyer du mois de janvier 2020, similairement au paiement de 600 euros du 11 février 2020, affecté au loyer de février 2020.
Le règlement complet des sommes commandées n’ayant pas été réalisé dans les 2 mois suivant le commandement de payer, Mme [Y] considère la clause résolutoire acquise, le bail résilié le 12 février 2020 et sollicite la confirmation du jugement.
En toute hypothèse, la bailleresse estime que la résiliation du bail pourra être prononcée en raison des manquements de la locataire à ses obligations tels que le non-paiement des loyers à l’échéance et l’atteinte à la jouissance paisible du logement.
Mme [Y] relate ainsi que Mme [B] n’a pas respecté la destination du logement et y a développé un élevage de chiens. Elle soutient que les aboiements, les odeurs, et l’utilisation personnelle de la cave commune ont occasionné une gêne pour le voisinage et justifient la résiliation du bail.
L’article 24 de la loi du 9 juillet 1989 prévoit :
I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1342-10 du code civil précise :
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Le locataire est tenu de payer tous les mois son loyer à l’échéance prévue au contrat de bail, à savoir en l’occurrence 600 euros le 5 du mois.
Le commandement de payer du 11 décembre 2019 porte sur une somme de 866 euros détaillée comme suit :
— solde loyer septembre 2019 : 66 euros,
— solde loyer octobre 2019 : 200 euros,
— loyer décembre 2019 : 600 euros.
Mme [B] justifie avoir réglé :
— 534 euros le 10/09/2019
— 400 euros le 30/10 /2019
— 200 euros le 1/11/2019
— 400 euros le 7/11/2019
— 200 euros le 15/11/2019
— 600 euros le 13/12/2019
— 600 euros le 28/01/2020
— 600 euros le 17/02/2020
Elle a déclaré également avoir réglé la somme de 66 euros le 9/06/2020.
Ces règlements établissent qu’à la date du 11 décembre 2019, jour du commandement, la dette de Mme [B] s’élevait à 666 euros et non 866 euros. De jurisprudence constante cependant, le commandement de payer visant une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
Mme [B] devait donc régler la somme due de 666 euros avant le 11 février 2020.
Le versement de 600 euros effectué le 13 décembre 2019 correspond au loyer de décembre 2019 commandé.
Mme [B] ne peut se prévaloir du versement réalisé le 28 janvier 2020 de 600 euros pour prétendre avoir réglé le solde dû de 66 euros, alors qu’elle indique dans ses conclusions de première instance et dans le justificatif des virements bancaires de manière manuscrite que ce paiement correspond au loyer de janvier 2020, qu’elle confirme bien avoir retenu la somme de 66 euros sur le loyer du mois de septembre 2019, et l’avoir seulement payée le 9 juin 2020.
En conséquence, au 12 février 2020, la dette de 666 euros n’est pas résorbée en son entier et la clause résolutoire est donc acquise. Le jugement de première instance est confirmé quant à ces dispositions.
La demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du bail est donc sans objet.
— sur l’expulsion
Il est constaté que l’expulsion de Mme [B] est survenue le 27 octobre 2021.
Mme [B] prétend avoir subi un préjudice et sollicite l’octroi d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son expulsion du logement poursuivie en application de l’exécution provisoire ordonnée. Elle invoque l’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécution afin d’obtenir un rétablissement dans ses droits sans qu’elle n’ait à établir de faute.
La cour confirmant la résiliation du bail au 11 février 2020, la demande indemnitaire de Mme [B] n’est pas justifiée et est rejetée.
— sur l’indemnité d’occupation
La premier juge a justement mis à la charge de Mme [B] à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
— sur le montant de la dette locative
Le tribunal a prononcé une condamnation à paiement de la somme de 849,65 euros, due au 2 février 2021, représentant le solde dû.
La cour relève que cette somme correspond pour partie à 249,65 euros due au titre des charges et pour partie aux sommes exigibles au titre non des loyers, comme indiqué par erreur par les premiers juges ( novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021), mais aux indemnités d’occupation.
Mme [Y] indique que seules les charges locatives ne sont pas apurées à ce jour et que la dette s’élève 2 277,89 euros.
Mme [B] ne conteste pas devoir cette somme.
La cour infirme en conséquence le jugement qui condamne Mme [B] à payer la somme de 849,65 euros due au 2 février 2021, ramène cette condamnation à la somme de 249,65 euros, représentant les seules charges dues à cette date et ajoute une condamnation au paiement de la somme de 2 277,89 – 249,65 euros soit 2 028,24 euros.
— sur la demande de délais de paiement
L’appelante réclame l’octroi de délais de paiement au motif qu’elle a assuré le paiement régulier de son loyer lorsqu’elle résidait dans le logement et qu’à ce jour, seules les charges récentes demeurent impayées.
Elle indique par ailleurs que son dossier de surendettement déposé le 22 avril 2021 a été déclaré recevable engendrant un réaménagement des dettes, qu’elle perçoit le RSA mais aucun revenu.
Mme [Y] conteste cette demande au motif qu’elle n’a pas été formulée en première instance et qu’une telle action a été rejetée par le juge de l’exécution. Elle considère que cette demande n’est pas recevable en appel, la locataire n’ayant pas demandé la suspension de l’exécution provisoire devant le premier président.
L’article 1343-5 du code civil indique :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le jugement du 8 juillet 2021 rendu par le juge de l’exécution rejette la demande de délais formée par Mme [B] sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit donc des délais pour quitter le logement et non des délais de paiement.
Cette décision est donc indifférente s’agissant de la demande de délais de paiement, présentée ici, laquelle est recevable en cause d’appel en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Mme [B] produit pour seules pièces établissant sa situation financière un avis de paiement de la CAF du RSA de mars 2021, son avis d’imposition 2020, et la décision de la commission de surendettement du 23 avril 2021 déclarant recevable son dossier.
Au vu de ces éléments anciens, la demande de délais de paiement de Mme [B] est rejetée.
— sur la demande de compensation
La condamnation de Mme [Y] à verser la somme de 66,25 euros (remboursement du coût d’une tête de thermostat de radiateur) à Mme [B] ne fait l’objet d’aucune contestation.
La compensation entre les sommes dues réciproquement est ordonnée.
— sur l’indécence du logement
L’appelante dénonce l’indécence du logement à raison de pannes régulières de la chaudière et de la présence d’humidité.
Si elle indique ne pas maintenir sa demande tendant à une exécution de travaux, compte tenu de la mise en oeuvre de l’expulsion, elle demande à la cour une réduction du loyer de 150 euros par mois à compter du 1er mars 2016, totalisant jusqu’au 27 octobre 2021 date de son expulsion, la somme de 10 200 euros.
Elle fait valoir que :
— un dégât des eaux dans la véranda a eu lieu n’engendrant aucune action de la bailleresse,
— le logement souffrait d’humidité anormalement excessive et manifeste,
— la chaudière était défectueuse ; le Service Santé Environnement/Salubrité de la mairie de [Localité 3] a ainsi informé la bailleresse qu’une réparation plus approfondie de la chaudière était requise ; le remplacement n’est survenu qu’en décembre 2020,
— ce même service a informé la bailleresse de la présence d’humidité et lui a demandé de mettre le logement en conformité.
La locataire nie toute responsabilité dans l’apparition d’humidité y compris en raison de la présence d’animaux et affirme réaliser un nettoyage systématique et une aération régulière du logement.
L’appelante estime qu’il n’est pas démontré que le contrôle d’étanchéité des murs, du toit, et de la gouttière relève uniquement des obligations du syndicat des copropriétaires, et que même s’il en était ainsi, Mme [Y] ne l’a pas avertie des difficultés.
Mme [Y] objecte que lors de l’état des lieux en février 2016, le logement était en bon état d’entretien et qu’aucune humidité n’était notée.
Elle estime que la locataire n’a pas fait état de dysfonctionnement de chaudière avant les premiers incidents de paiement. Elle relève que la locataire ne justifie pas de l’entretien de la chaudière en 2019 et 2020 et rappelle l’avoir changée dès qu’elle a été informée de la panne les 30 et 31 décembre 2020. Selon elle, la mairie n’a réalisé aucune constatation et a uniquement rapporté les déclarations de la locataire.
Sur l’humidité du logement, Mme [Y] explique qu’à aucun moment elle n’a été informée d’un dégât des eaux de la véranda ni d’infiltrations d’eau générant de l’humidité. Lors du signalement par la mairie en avril 2020, elle rappelle que la locataire était sans droit ni titre. Elle relève l’absence de mise en demeure préalable et précise que les désordres dont la locataire se plaint relèvent des parties communes et impliquent le syndic de copropriété, qui n’a pas non plus été informé de la situation.
Elle s’oppose à toute demande de réduction de loyer.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit à la charge du bailleur une obligation de délivrance d’un logement décent. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 en précise les caractéristiques.
* dysfonctionnement de la chaudière
L’état des lieux d’entrée réalisé le 19 février 2016 établit que l’ensemble du logement est en relativement bon état, la salle de bain, les huisseries des toilettes et de la cuisine, l’évier et la robinetterie de cette dernière étant en outre en état d’usage. La chaudière est également indiquée en état d’usage.
S’il incombe au propriétaire de réaliser les grosses réparations et de remplacer les équipements défaillants du logement, le locataire est tenu pour sa part à l’entretien annuel de la chaudière.
L’appelante produit copie d’un courrier du 20 mars 2017 intitulé 'demande de réparation effectuer par le bailleur', dans lequel elle relate avoir informé à plusieurs reprises Mme [Y] de problématiques concernant sa chaudière, du fait qu’elle 'n’a plus d’eau chaude depuis 1 mois', que des 'moisissures sont présentes', et que 'l’humidité dégrade les meubles', et demande à sa bailleresse de bien vouloir entamer les démarches
nécessaires sous huitaine.
Il n’est nullement démontré la réception de ce courrier. Par ailleurs, les dysfonctionnements évoqués ne sont étayés par aucun élément.
Le courrier du 29 avril 2017 adressé par la mairie de [Localité 3] à Mme [Y] évoquant 'une réparation provisoire de la chaudière’ ne correspond pas à une constatation précise sur ce point des agents de la mairie, mais reprend les seules déclarations de la locataire à ce sujet.
Il s’ensuit que la preuve d’un dysfonctionnement de la chaudière à cette date n’est pas établi.
Il est constaté en outre qu’une unique facture du 17 août 2017 d’un montant de 115,18 euros atteste de la réalisation d’un entretien de la chaudière, de sorte que, après l’entrée dans le logement le 1er mars 2016, alors même que la locataire soutient avoir rencontré des problèmes de chaudière dès mars 2017, l’entretien de la chaudière n’avait pas été effectué.
La nécessité d’un remplacement de la chaudière est évoquée dans un courrier de l’entreprise SMC Dépannage (pièce 14 de l’appelante) faisant référence à un devis du 18 juin 2020. Il est constant que la chaudière a été remplacée au mois de décembre 2020.
Étant rappelé que Mme [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 11 février 2020, cet élément ne permet pas de faire grief à la bailleresse d’un manquement à ses obligations.
* sur l’humidité et le dégât des eaux
Le 20 mars 2017, la locataire informe Mme [Y] de problèmes d’humidité. Elle mentionne aussi un dégât des eaux sans toutefois y apporter plus de renseignements.
Le 20 avril 2017, le service Santé Environnementale/Salubrité de la mairie de [Localité 3] a adressé un courrier à Mme [Y] lui indiquant avoir réalisé une visite et constaté à cette occasion des 'traces d’humidité dans la salle de bain (entre les deux fenêtres) ainsi que dans la chambre côté rue (entre 31 et 38 % d’humidité dans l’angle du mur)'. Un rappel des obligations d’ouvertures dans un logement est ajouté.
La cause de l’humidité constatée n’est établie par aucun élément, étant observé que si la mairie procède à un rappel des obligations du bailleur s’agissant des ouvertures et des ventilations, elle ne procède à une aucune constatation d’infractions particulières à ce titre.
Le 4 octobre 2017, Mme [B] a envoyé un courrier recommandé à Mme [Y] faisant suite à son appel du même jour et lui faisant part des problèmes survenus durant l’été en rapport avec la chaudière, et la robinetterie dans la salle de bain, pour lesquels elle a dû régler les factures du service dépannage d’un montant de 74,27 euros et de 118,80 euros. Elle indique avoir eu beaucoup de problèmes de pannes, et avoir un problème avec le bouton de radiateur.
Le 28 février 2020, une amie de Mme [B], Mme [U], atteste avoir constaté 'des moisissures aux murs et plafonds de la chambre côté rue, dans les placards de la cuisine et sous l’évier, une dégradation de la porte suite à l’humidité, de la moisissure sous le lavabo de la salle de bain, autour de la fenêtre côté jardin', et qu’il y a eu 'un dégât des eaux engendrant des désagréments (insectes, mauvaise isolation)'.
La date de ces constatations n’est toutefois pas précisée par le témoin.
Un compte rendu du 8 avril 2020 suite une visite dans les lieux le 3 mars 2020 a été adressé par la mairie à la bailleresse qui demande à cette dernière de 'contrôler l’étanchéité des murs, du toit et de la gouttière', constatant des 'traces d’humidité dans la véranda et la salle de bain donnant dans cette véranda, la présence d’un taux d’humidité sur un pan de mur entre la salle de bain et la fenêtre de la véranda, laissant présager d’une infiltration.'
La cour constate, s’agissant de l’existence d’un dégât des eaux que la date d’un tel sinistre ne ressort d’aucune pièce, que Mme [B] ne donne aucune information quant au traitement de celui-ci qui aurait en principe dû mener à des réparations, qu’aucun constat d’origine de fuites n’a été réalisé. L’infiltration supposée par la mairie ne ressort donc d’aucune pièce probante.
Par ailleurs, Mme [B] était au 3 mars 2020, date de la seconde visite par la mairie, occupante sans droit ni titre dans le logement. Elle ne conteste pas que les lieux (3 pièces avec jardin) ont été également occupés par huit chiens.
Force est donc d’admettre l’insuffisance de preuve d’un quelconque manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
La cour confirme le rejet des prétentions de Mme [B].
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [B] est condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser 800 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne Mme [T] [B] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 849,65 euros arrêtée au 2 février 2021, mois de février 2021 non inclus ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmés,
Condamne Mme [T] [B] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 249,65 euros arrêtée au 2 février 2021;
Y ajoutant,
Constate qu’il a été procédé à l’expulsion de Mme [T] [B] le 28 octobre 2021 ;
Condamne Mme [T] [B] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 2 028,24 euros au titre du solde des charges dues ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Ordonne la compensation de la somme due par Mme [Y] avec celles due par Mme [B] ;
Condamne Mme [T] [B] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [B] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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